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19/07/2000 | SUISSE | N°1P.273/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juillet 2000, 1P.273/2000


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1P.273/2000
1P.399/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

19 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aeschlimann, Juge
présidant, Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur les recours de droit public
formés par

X.________,

contre

le prononcé rendu le 17 avril 2000 par le Tribunal d'expro-
priation du district de Vevey et l'arrêt rendu le 29 mai
2000
par la Cour administrative du

Tribunal cantonal du canton de
Vaud;

(Art. 6 CEDH et 30 Cst.; art. 9 et 26 Cst.;
récusation dans la procédure d'e...

«»

1P.273/2000
1P.399/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

19 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aeschlimann, Juge
présidant, Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur les recours de droit public
formés par

X.________,

contre

le prononcé rendu le 17 avril 2000 par le Tribunal d'expro-
priation du district de Vevey et l'arrêt rendu le 29 mai
2000
par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de
Vaud;

(Art. 6 CEDH et 30 Cst.; art. 9 et 26 Cst.;
récusation dans la procédure d'expropriation cantonale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ est propriétaire de la parcelle
n°8230 du Registre foncier de Montreux. Sur ce bien-fonds
d'une surface de 29'366 m2 est érigé le Château du Châtelard.

L'Entreprise de correction fluviale de Planchamp
(ci-après: l'Entreprise), agissant au nom de l'Etat de Vaud
(Département cantonal des infrastructures - ci-après: le
Département cantonal; Service des eaux, sols et assainisse-
ment), a mis à l'enquête publique, du 22 décembre 1998 au 4
février 1999, un projet de correction du ruisseau de Plan-
champ, entre Fontanivent et la Baye de Clarens, à Tavel (cf.
art. 12 ss de la loi vaudoise sur l'expropriation, du 25 no-
vembre 1974 - LE). Ce projet prévoit notamment une emprise
de
213 m2 environ sur la parcelle n°8230. Ce terrain est
destiné
à la création d'un déversoir à cet endroit.

X.________ n'a pas conclu de convention avec l'En-
treprise au sujet de l'emprise prévue par le projet.

Le 14 juin 1999, le Chef du Département des finances
du canton de Vaud a autorisé le Département cantonal à expro-
prier le terrain et les droits nécessaires pour l'exécution
et l'entretien des ouvrages de stabilisation du ruisseau de
Planchamp, l'expropriant étant autorisé à faire application
des dispositions relatives à la prise de possession
anticipée
(art. 19 ss et 92 LE).

Le 16 mars 2000, A.________, Président du Tribunal
d'expropriation au sens de l'art. 29 LE, a autorisé la prise
de possession anticipée. X.________ s'est opposé à cette
mesure. Le 31 mars 2000, le Président du Tribunal a décidé
de
suspendre les effets de sa décision du 16 mars 2000

et de procéder à une inspection locale. Le 12 avril 2000,
B.________, Président du Tribunal de district de Vevey, a
été
désigné comme Président du Tribunal d'expropriation, dont
feraient en outre partie le notaire C.________ et
l'ingénieur
T.________. Le Juge B.________ a fixé au 14 avril 2000
l'inspection locale (cf. art. 34 et 38 LE).

Lors de celle-ci, X.________ a contesté la légalité
de l'expropriation et l'utilité de l'ouvrage prévu sur son
terrain; il a exigé la suppression de celui-ci, voire une
indemnisation en tenant compte de la valeur du terrain à
bâtir.

Le 17 avril 2000, le Tribunal d'expropriation a con-
firmé l'autorisation de prise de possession anticipée du 14
juin 1999 (ch. I du dispositif), ordonné l'établissement
d'un
dossier photographique de l'état actuel des terrains (ch. II
du dispositif) et dispensé l'Etat du versement de sûretés en
garantie du paiement de l'indemnité d'expropriation (ch. III
du dispositif).

B.- Agissant le 2 mai 2000 par la voie du recours de
droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annu-
ler le prononcé du 17 avril 2000. Il invoque les art. 9, 26
et 30 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH. Il a complété le
recours les 9 et 10 mai 2000 (procédure 1P.273/2000).

Le 30 mai 2000, la Ie Cour de droit public a admis
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recou-
rant, limitée à la dispense de l'avance des sûretés en garan-
tie des frais judiciaires présumés.

Le Tribunal d'expropriation s'en remet à justice.

Le Département cantonal conclut au rejet du recours
dans la mesure où il est recevable.

C.- Le 16 avril 2000, X.________ a demandé au Juge
B.________ de se récuser pour l'avoir traité d'"agitateur"
lors de l'inspection locale de 14 avril 2000.

Le 26 avril 2000, le Tribunal de district a transmis
la cause au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence
(art. 42 CPC vaud., par renvoi de l'art. 36 LE).

Invité à se déterminer, le Juge B.________ a admis
avoir utilisé le terme d'"agitateur" à l'égard de
X.________,
mais l'ironie du propos semblait avoir échappé à celui-ci.

Par arrêt du 29 mai 2000, le Tribunal cantonal a re-
jeté la demande de récusation du Juge B.________, en considé-
rant notamment que l'intervention de celui-ci avait été
faite
sur le mode ironique, "dans le but, probablement, de
détendre
les débats".

D.- Agissant le 20 juin 2000 par la voie du recours
de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'an-
nuler l'arrêt du 29 mai 2000. Il invoque les art. 30 Cst. et
6 par. 1 CEDH (procédure 1P.399/2000).

Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Juge
B.________ s'en remet à justice. Le Département cantonal con-
clut au rejet du recours dans la mesure où il serait rece-
vable.

Le 18 juillet 2000, le recourant est intervenu spon-
tanément dans la procédure.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Les deux recours sont formés par la même per-
sonne dans le même complexe de faits. Même si elles ne sont
pas dirigées contre la même décision, les causes présentent
toutefois un lien de connexité suffisamment étroit pour
qu'il
se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt.

b) L'écriture du 18 juillet 2000, que le recourant a
déposée sans y avoir été invité, est irrecevable. Elle est
écartée de la procédure.

c) Il convient d'examiner en premier lieu le recours
1P.399/2000, dont le sort peut déterminer celui de la cause
1P.273/2000.

Procédure 1P.399/2000

2.- Le recourant reproche au Tribunal cantonal de
n'avoir pas ordonné la récusation du Juge B.________. Il y
voit une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

a) Toute personne dont la cause doit être jugée dans
une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit por-
tée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indé-
pendant et impartial, les tribunaux d'exceptions étant inter-
dits (art. 30 al. 1 Cst.; cf. pour ce qui concerne l'art. 58
aCst., de portée analogue, ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51).
L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas, à cet égard, une protec-
tion plus étendue que celle offerte par la Constitution
(cf.,
s'agissant de l'art. 58 aCst., ATF 122 I 18 consid. 2b/bb p.
24; 120 Ia 184 consid. 2f p. 189; 119 Ia 221 consid. 3 p.
226/227; 119 V 375 consid. 4a p. 377, et les arrêts cités).

b) Le grief tiré de la prévention du juge doit être
soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer im-
médiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans
intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se pé-
rimer son droit de se plaindre ultérieurement de la
violation
qu'il allègue (ATF 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19
consid. 2c/aa p. 24; 118 Ia 282 consid. 3a p. 284, et les ar-
rêts cités). En l'occurrence, le recourant a demandé la récu-
sation du Juge B.________ le 16 avril 2000, pour des faits
survenus lors de l'inspection locale du 14 avril précédent,
et avant que le Tribunal d'expropriation ne rende le
prononcé
du 17 avril 2000. Le recourant a ainsi agi à temps.

c) Saisi du grief de la violation du droit à un juge
indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'ap-
plication du droit cantonal que sous l'angle de
l'arbitraire.
Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la pro-
cédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par
les
art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (cf., sous l'angle aussi
de l'art. 58 aCst., ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia
282
consid. 3b p. 284/285; 117 Ia 157 consid. 1a p. 159, 170
consid. 1 p. 172/173, 175 consid. 2 p. 177). Le recourant
n'invoquant pas le droit cantonal, son grief doit être exami-
né à la seule lumière de l'art. 30 al. 1 Cst., mis en rela-
tion avec l'art. 6 par. 1 CEDH.

d) Des circonstances extérieures au procès ne peu-
vent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas
objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui
qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "jus-
te médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49
consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier
lieu
par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais,
indépendamment de ces dispositions cantonales, la Convention
et la Constitution garantissent à chacun que seuls des juges
qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son li-

tige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude
d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple
affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit
reposer
sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus
que
le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est
légitime
même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant
que celles-ci résultent de circonstances examinées objective-
ment (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid.
2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts ci-
tés). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits
de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une démar-
che subjective, essayant de déterminer la conviction et le
comportement personnels de tel juge en telle occasion, et
aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il
offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard
tout doute légitime (arrêts de la Cour européenne des droits
de l'homme Ciraklar c. Turquie du 29 octobre 1998, par. 38;
Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, par. 43; Incal
c. Turquie du 9 juin 1998, par. 65; Gautrin c. France du 20
mai 1998, par. 58; De Haan c. Pays-Bas, du 26 août 1997,
par.
49, et les arrêts cités). S'agissant de la démarche subjec-
tive, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume
jusqu'à preuve du contraire (arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre
1998, par. 44). Quant à l'appréciation objective, elle
consiste à se demander si, indépendamment de la conduite per-
sonnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à
suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même
les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de
la
confiance que les tribunaux d'une société démocratique se
doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux préve-
nus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut
légitimement
craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur
l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime
de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique du
justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un

rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les
appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objective-
ment justifiées (arrêts Castillo Algar c. Espagne du 28 oc-
tobre 1998, par. 45; Incal c. Turquie du 9 juin 1998, par.
71; Ferrantelli et Santangelo c . Italie du 7 août 1996,
par.
58, Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, Série
A, vol. 286, par. 35, et les arrêts cités).

e) Le Juge B.________, Président du Tribunal d'ex-
propriation, a qualifié le recourant d'agitateur au cours de
l'inspection locale du 14 avril 2000. Ce fait n'est pas
contesté, même s'il n'est pas mentionné au procès-verbal de
l'audience.

aa) Le terme "agitateur" désigne la personne qui
"crée ou entretient l'agitation politique ou sociale" (Paul
Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, 2ème éd., 1992, Paris, vol. I, p. 182, qui men-
tionne, comme termes proches, les mots "excitateur", "fac-
tieux", "meneur", "séditieux" et "trublion"). L'épithète est
forte et manifeste indiscutablement une appréciation
négative
de la part de celui qui la profère. Elle prend une dimension
particulière lorsque l'Etat est l'une des parties au procès
et qu'elle sort de la bouche du juge qui doit arbitrer le li-
tige. Celui qui, comme le recourant, s'oppose à l'Etat en
lui
contestant le droit de l'exproprier, outre le désagrément de
se voir ainsi disqualifié en présence du tribunal et des par-
ties adverses, ne peut qu'éprouver des doutes quant à l'im-
partialité du juge: si celui-ci voit en lui un fomenteur de
troubles, le citoyen ainsi désigné a de bonnes raisons de
penser que le juge s'est d'ores et déjà rangé du côté de
l'ordre politique ou social menacé par l'agitateur,
c'est-à-dire de l'Etat, qui se trouve être précisément la
partie adverse du recourant. Celui-ci pouvait ainsi
considérer l'animosité du juge comme décisive pour le sort
de
sa cause. Il pouvait en effet redouter que les autres
membres
du Tribunal d'expropriation, assesseurs laïcs désignés par
le
juge lui-même, ne seraient pas en mesure de se détacher de
l'opinion dépréciative émise à son égard par le Président,
seul juriste du Tribunal.

bb) Pour excuser - ou du moins minimiser - le terme
employé par le Juge B.________ à l'adresse du recourant, le
Tribunal cantonal insiste sur le contexte de l'audience. Le
Juge B.________ serait intervenu de cette manière, sur un
mode ironique, "dans le but, probablement, de détendre quel-
que peu l'atmosphère des débats". Le procès-verbal de l'au-
dience, clair et précis, ne fait état d'aucun incident par-
ticulier. Si certaines écritures du recourant dans le
dossier
de la procédure manifestent parfois une violence hors de pro-

pos (notamment lorsque, dans sa demande de récusation du 16
avril 2000, il reproche aux autorités cantonales des "procé-
dés nazis"), le Tribunal cantonal se fonde sur de pures con-
jectures pour admettre que le Juge B.________ serait inter-
venu pour calmer les débats, sur le ton de la plaisanterie,
dont l'ironie aurait échappé au recourant. La haute mission
du juge exige de lui une grande réserve à l'égard des par-
ties, une sérénité absolue et de la retenue dans l'expres-
sion, tant écrite que verbale. Ces qualités peuvent être
mises à rude épreuve lorsqu'au cours de l'audience, l'une
des
parties dépasse les bornes de la bienséance. En pareil cas,
il appartient au juge de prendre sur lui cette difficulté
supplémentaire, comme l'un des fardeaux de sa charge, et de
rester imperturbable, sans jamais se départir d'une attitude
ferme, mais courtoise, à l'égard des parties, au-dessus des-
quelles il doit se maintenir dans toutes les circonstances,
aussi difficiles soient-elles. En cas de débordements, le
juge n'est d'ailleurs pas démuni des moyens de rétablir l'or-
dre et la discipline des débats. L'utilisation, dans ce con-
texte, de l'arme parfois désarmante du rire, n'est pas sans
risque. Outre que le sens de l'humour n'est pas une qualité
également partagée, le mode particulier de l'ironie, utilisé

en l'espèce, peut être redoutable, car il n'est pas donné à
chacun de rire sans douleur à ses dépens. Il vaudrait mieux
au juge de s'en abstenir tout à fait, quelle que soit l'am-
biance des débats.

cc) Maladroite et malvenue, l'intervention du Juge
B.________ pouvait ainsi objectivement être ressentie par le
recourant comme la marque d'une défiance, voire d'une hosti-
lité à son encontre. L'impartialité du tribunal n'étant plus
assurée, le Juge B.________ aurait dû se récuser
spontanément
après réception de la requête présentée par le recourant en
ce sens. En ne le faisant pas, le Juge B.________ a violé
l'art. 30 al. 1 Cst. Le Tribunal cantonal en a fait de même,
à sa suite, en rejetant la demande de récusation.

f) Le recours devant être admis pour cette seule
raison, il est superflu d'examiner les autres griefs du re-
courant et les autres motifs de l'arrêt attaqué, concernant
notamment les modalités de la prise de possession anticipée
et l'attitude des représentants du Département cantonal.
L'arrêt du 29 mai 2000 doit être annulé.

Procédure 1P.273/2000

3.- a) En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de
droit public n'est recevable que contre les décisions prises
en dernière instance cantonale. Le prononcé par lequel le
Tribunal d'expropriation confirme la prise de possession an-
ticipée en application des art. 93 et 94 LE est assimilé, en
droit vaudois, à une mesure provisionnelle laquelle ne peut
faire l'objet d'aucun recours cantonal. Formé directement
contre le prononcé du 17 avril 2000, le recours est
recevable
à cet égard.

b) En raison du défaut de récusation du Juge
B.________, le Tribunal d'expropriation a rendu le prononcé

du 17 avril 2000 dans une composition irrégulière, pour les
raisons qui viennent d'être indiquées (cf. procédure
1P.399/2000, consid. 2 ci-dessus). Le recours 1P.273/2000
doit dès lors être admis et le prononcé du 17 avril 2000
annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres
griefs soulevés par le recourant, puisque le Tribunal d'ex-
propriation devra de toute manière statuer à nouveau dans
une
composition différente de celle du 17 avril 2000.

4.- L'arrêt est rendu sans frais (art. 156 al. 1 et
2 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant
ayant agi par ses propres moyens, sans l'assistance d'un man-
dataire (art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Joint les causes 1P.273/2000 et 1P.399/2000.

2. Admet les recours. Annule l'arrêt du 29 mai 2000
et le prononcé du 17 avril 2000.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire,
ni alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à B.________, Président du Tribunal d'expropriation,
au

Service des eaux, sols et assainissement et au Tribunal can-
tonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Tribunal
d'expropriation
du district de Vevey.

Lausanne, le 19 juillet 2000
ZIR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.273/2000
Date de la décision : 19/07/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-19;1p.273.2000 ?
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