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18/07/2000 | SUISSE | N°2A.236/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2000, 2A.236/2000


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2A.236/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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18 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, Juge
présidant, R. Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

K.________, né le 25 septembre 1959, et dame K.________, née
le 8 octobre 1963, ainsi que leur fils G.________, né le 27
septembre 1980, tous représentés par Me Jean-Pierre Moser,
avocat à Lausanne,


contre

l'arrêt rendu le 31 mars 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause q...

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2A.236/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

18 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, Juge
présidant, R. Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

K.________, né le 25 septembre 1959, et dame K.________, née
le 8 octobre 1963, ainsi que leur fils G.________, né le 27
septembre 1980, tous représentés par Me Jean-Pierre Moser,
avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 31 mars 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants à
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers du canton de V a u d;

(art. 17 al. 2 LSEE; regroupement familial)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- K.________ et son épouse dame K.________, tous deux
de nationalité angolaise, sont arrivés en Suisse en 1990 et
y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Après
avoir été mis au bénéfice d'une admission provisoire, ils
ont obtenu, en décembre 1998, une autorisation de séjour.

Leur fils G.________, ressortissant angolais né en
1980, est entré en Suisse le 3 octobre 1999 et a sollicité
une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents.

Par décision du 14 janvier 2000, l'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers du canton
de Vaud a rejeté cette requête de regroupement familial et
imparti à G.________ un délai pour quitter le territoire
vaudois. Statuant sur recours le 31 mars 2000, le Tribunal
administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.

Le 19 mai 2000, l'Office fédéral des étrangers a rendu
une décision d'extension à tout le territoire de la Confédé-
ration d'une décision cantonale de renvoi, en fixant à l'in-
téressé un délai au 31 juillet 2000 pour quitter le terri-
toire de la Confédération.

B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, K.________, dame K.________ et G.________ demandent
au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 31
mars 2000 du Tribunal administratif.

Le Service cantonal de la population s'en remet inté-
gralement aux observations du Tribunal administratif, lequel
a renoncé à déposer une réponse. Quant à l'Office fédéral
des étrangers, il conclut à l'irrecevabilité du recours.

C.- Par ordonnance présidentielle du 4 juillet 2000, la
demande d'effet suspensif au recours a été admise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le 6 juillet 2000, les recourants ont déposé devant
le Tribunal fédéral une écriture complémentaire. N'ayant pas
été autorisée dans le cadre d'un deuxième échange d'écritu-
res, celle-ci n'a pas à être prise en considération.

2.- a) En l'espèce, les recourants ne peuvent manifes-
tement se prévaloir d'aucune disposition particulière du
droit interne ou d'un traité accordant à G.________ le droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre en Suisse
auprès de ses parents. Ils ne sauraient tirer un tel droit
ni de l'art. 3 CEDH, ni de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21)(ATF 122 II
186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d).

Indépendamment du fait que ses parents ne sont pas ti-
tulaires d'une autorisation d'établissement, G.________, âgé
de plus de dix-huit ans au moment du dépôt de sa requête de
regroupement familial, n'a aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 3ème phra-
se de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), du moment
que cette disposition prévoit que seuls les enfants âgés de
moins de dix-huit ans peuvent prétendre à une telle autori-
sation. Majeur et ne souffrant d'aucun handicap ou maladie
grave l'empêchant de vivre de manière indépendante,
G.________ ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8
CEDH vis-à-vis de ses parents, à supposer même que ceux-ci
possèdent une autorisation d'établissement ou un droit de

présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et
e).

Le présent recours doit dès lors être déclaré irreceva-
ble comme recours de droit administratif en vertu de l'art.
100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 124 II 289 consid. 2a et
les arrêts cités).

Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs de
l'arrêt attaqué ainsi qu'aux observations de l'Office fédé-
ral des étrangers (art. 36a al. 3 OJ).

b) N'ayant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour, les recourants n'ont pas non plus d'intérêt juridi-
quement protégé au sens de l'art. 88 OJ à exercer un recours
de droit public sur le fond (ATF 122 II 186 consid. 2
p. 192; 122 I 267 consid. 1a). En outre, la voie du recours
de droit public pour violation des droits de partie équiva-
lant à un déni de justice formel (ATF 114 Ia 307 consid. 3c;
voir aussi récemment ATF 122 I 267 consid. 1b p. 270) n'en-
tre ici pas en ligne de compte, dans la mesure où les recou-
rants ne prétendent pas - du moins pas de manière conforme
aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -
que de tels droits aient été violés.

3.- Manifestement irrecevable, le présent recours - qui
confine à la témérité - doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, les recourants doi-
vent supporter les frais judiciaires, solidairement entre
eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char-
ge des recourants, solidairement entre eux.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
des recourants, au Service cantonal de la population et au
Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Offi-
ce fédéral des étrangers.

Lausanne, le 18 juillet 2000
LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.236/2000
Date de la décision : 18/07/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-18;2a.236.2000 ?
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