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1P.429/2000
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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18 juillet 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aeschlimann, Juge
présidant, Féraud et Favre.
Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 23 juin 2000 par le Tribunal d'accusation
du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose
le recourant à Stéphane L a g o n i c o et trois consorts,
tous représentés par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne;
(détention préventive)
C o n s i d é r a n t :
Que depuis le 23 décembre 1998, M.________ se trouve
en détention préventive sous l'autorité du Juge
d'instruction
du canton de Vaud;
Qu'il est prévenu d'avoir participé à l'enlèvement
de Stéphane Lagonico, perpétré à Lausanne le 21 décembre
1998
dans le but d'extorquer une rançon à sa famille;
Qu'il est soupçonné d'avoir contraint la victime,
sous la menace d'un pistolet, à monter dans le véhicule uti-
lisé par les agresseurs;
Qu'il aurait reçu l'argent destiné aux individus
chargés de garder l'otage;
Qu'il aurait fourni les menottes utilisées pour
entraver celui-ci;
Qu'il aurait aussi transporté l'otage de Lonay à
Aclens, où la police est intervenue pour le libérer;
Qu'il aurait en outre procédé à des retraits d'ar-
gent avec les cartes bancaires prises à la victime;
Que par ordonnance du 31 mai 2000, le Juge d'ins-
truction a rejeté une demande de mise en liberté présentée
par le prévenu, en raison du risque de fuite;
Que saisi d'un recours, le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé le 23 juin suivant;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public,
M.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
Tribunal d'accusation et d'ordonner sa mise en liberté;
Qu'invités à répondre, les parties civiles, soit
Stéphane Lagonico et sa famille, n'ont pas procédé devant le
Tribunal fédéral;
Que le Tribunal d'accusation, le Juge d'instruction
et le Ministère public cantonal ont proposé le rejet du re-
cours sans déposer d'observations;
Que le recourant est étranger, ressortissant du
Kosovo;
Qu'il n'a pas de relations étroites avec la Suisse,
alors même qu'il y réside depuis quelques années et que son
frère et sa soeur y résident également;
Qu'il était au chômage lors de son arrestation;
Qu'il serait exposé à une lourde peine de réclusion
si sa culpabilité était retenue;
Que dans ces conditions, au regard de la jurispru-
dence relative à la garantie de la liberté personnelle, (cf.
ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67,
107 Ia 3 consid. 5 p. 6), l'éventualité que le prévenu se
rende à l'étranger afin de se soustraire à la justice appa-
raît suffisamment vraisemblable pour justifier le maintien
de
la détention préventive;
Que la cause pénale sera vraisemblablement jugée par
le Tribunal criminel du district de Lausanne en mars 2001;
Que la détention préventive atteindra alors la durée
de deux ans et trois mois;
Que compte tenu de la nature de l'affaire, en parti-
culier de la peine entrant en considération, et du temps né-
cessaire à la préparation des débats, cette durée ne saurait
être tenue pour incompatible avec le principe de la propor-
tionnalité (cf. ATF 116 Ia 143 consid. 5a, 107 Ia 256
consid.
2 et 3);
Que le recourant ne dispose d'aucune fortune;
Que les autorités intimées ne sont donc pas en mesu-
re d'évaluer un montant que le recourant pourrait déposer à
titre de caution, montant qui serait, tout à la fois, raison-
nablement exigible et apte à écarter le risque de fuite, ou
à
atténuer ce risque dans une mesure suffisante (cf. ATF 105
Ia
186 consid. 4a p. 187);
Que le Tribunal d'accusation n'a donc pas commis de
déni de justice en s'abstenant de procéder à cette évalua-
tion;
Que le recours de droit public se révèle mal fondé
et doit, par conséquent, être rejeté;
Que son auteur a présenté une demande d'assistance
judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé-
ral était manifestement dépourvue de toute chance de succès
(ATF 124 I 304 consid. 2c p. 306);
Que cette demande doit donc également être rejetée,
l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas
satisfaite;
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge du recourant.
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Juge d'instruction, au Ministère pu-
blic et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud.
Lausanne, le 18 juillet 2000
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,