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18/07/2000 | SUISSE | N°1P.261/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2000, 1P.261/2000


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1P.261/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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18 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aeschlimann, Juge
présidant, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat
stagiaire à Genève,

contre

la décision prise le 21 mars 2000 par le Procureur général
du
canton de Genève;

(restitu

tion d'une somme d'argent saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement d...

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1P.261/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

18 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aeschlimann, Juge
présidant, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat
stagiaire à Genève,

contre

la décision prise le 21 mars 2000 par le Procureur général
du
canton de Genève;

(restitution d'une somme d'argent saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 22 novembre 1999, le Tribunal de
police du canton de Genève a reconnu C.________, ressortis-
sant colombien né le 29 avril 1974, coupable de violation
grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné
à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de la
préventive subie. Il a prononcé son expulsion judiciaire du
territoire de la Confédération pour une durée de dix ans et
mis les frais de la procédure à sa charge à raison de 1'626
fr. 40. Il précisait en outre, dans les considérants de son
jugement, que les fortes sommes d'argent saisies au domicile
du condamné seront confisquées en tant qu'elles constituent
le produit de nombreuses infractions.

La Chambre pénale de la Cour de justice du canton de
Genève a confirmé ce jugement le 26 janvier 2000, sur appel
du condamné.

B.- Le 17 mars 2000, C.________ a requis du Procu-
reur général du canton de Genève la restitution des sommes
d'argent saisies au cours de l'enquête pénale. Interprétant
le dispositif du jugement du Tribunal de police du 22 novem-
bre 1999 à la lumière des considérants, ce magistrat a
rejeté
la demande, le 21 mars 2000, au motif que l'argent dont le
requérant sollicitait la restitution provenait intégralement
du trafic de stupéfiants pour lequel il avait été condamné.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette déci-
sion. Il prétend que le Procureur général n'était pas habili-
té à refuser la restitution des sommes d'argent saisies en
cours de procédure par une interprétation du dispositif du

jugement du Tribunal de police. Il voit une violation du
droit à l'égalité de traitement garanti à l'art. 8 Cst. et
de
l'interdiction de l'arbitraire instaurée à l'art. 9 Cst.
dans
le fait que le magistrat intimé a donné une suite favorable
à
une requête analogue d'un coïnculpé dans la même affaire. Il
lui reproche en outre d'avoir violé son droit d'être entendu
consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant d'administrer la
preuve propre à établir la réalité de ses allégués. Il re-
quiert l'assistance judiciaire.

Invité à répondre, le Procureur général conclut au
rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recourant est valablement représenté par un
avocat stagiaire, alors même que ce mandataire n'est pas un
avocat breveté aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ (ATF 107 IV
68); cette disposition n'est en effet pas applicable à la
procédure du recours de droit public (art. 29 al. 2 OJ a con-
trario; ATF 105 Ia 67 consid. 1a).

2.- Le jugement du Tribunal de police du canton de
Genève du 22 novembre 1999 ne comporte, dans son dispositif,
aucune indication sur le sort des sommes d'argent saisies en
cours de procédure au préjudice du recourant. Le refus du
Procureur général du 21 mars 2000 de procéder à leur resti-
tution vient ainsi compléter, sur ce point, le dispositif du
jugement et constitue dès lors une décision selon l'art. 84
al. 1 OJ.

La législation genevoise ne prévoit aucune voie de
droit destinée à l'interprétation des jugements pénaux dont

le dispositif est, le cas échéant, incomplet ou équivoque.
Le
code pénal n'impose d'ailleurs pas aux cantons d'instituer
une telle voie de droit, l'art. 397 CP portant uniquement
sur
la révision. La décision attaquée peut dès lors
effectivement
être considérée comme une mesure d'exécution du jugement de
condamnation, ressortissant au Procureur général selon les
art. 45 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire et
369 al. 1 du Code de procédure pénale genevois. Il n'existe
dans ce domaine aucune voie de recours cantonale; par ail-
leurs, faute de constituer un jugement aux termes de l'art.
268 ch. 1 PPF, la décision ne peut pas être contestée par un
pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le
fond.

3.- Le recourant prétend que le Procureur général
n'était pas habilité à refuser la restitution des sommes
d'argent saisies en cours de procédure en se fondant sur une
interprétation du dispositif du jugement du Tribunal de po-
lice. Il n'indique toutefois pas la norme juridique ou le
principe constitutionnel que le magistrat intimé aurait
violé
en agissant de la sorte. Il est ainsi douteux que le recours
réponde sur ce point aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral
d'examiner d'office une éventuelle violation des
dispositions
du droit de procédure cantonal relatives à la confiscation
en
l'absence de tout grief à ce sujet (cf. ATF 125 I 492
consid.
1b p. 495). Cette question peut toutefois demeurer indécise.
Contrairement à ce qui prévaut en procédure civile, le droit
cantonal de procédure ne renferme aucune disposition
relative
à l'interprétation des jugements pénaux définitifs et exécu-
toires. En l'absence d'une disposition particulière à ce su-
jet, qui subordonnerait une telle faculté à une requête ex-
presse des parties à la procédure ou qui la réserverait à
l'autorité qui a rendu le jugement, il n'est pas arbitraire

de permettre aux autorités d'exécution d'interpréter
d'office
les jugements incomplets ou équivoques, en particulier lors-
que l'erreur est, comme en l'espèce, clairement reconnais-
sable (cf. SJ 1989 p. 304).

Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le
Procureur général aurait interprété de manière arbitraire le
dispositif du jugement du Tribunal de police au regard de
ses
considérants, en admettant que les premiers juges
entendaient
confisquer les sommes d'argent saisies en cours de procédure
au motif qu'elles provenaient du trafic de drogue imputé à
l'accusé. Il voit en revanche une violation de son droit à
l'égalité de traitement garanti à l'art. 8 Cst. dans le fait
que le Procureur général a donné une suite favorable à la re-
quête analogue d'un autre inculpé, B.________, qui s'est
ainsi vu restituer deux téléphones mobiles et une somme de
5'100 fr.

Il n'est toutefois pas établi que ces téléphones
aient été acquis à l'aide de l'argent de la drogue ou que la
somme d'argent restituée à B.________ provenait du trafic de
stupéfiants pour lequel celui-ci a été condamné. Le
Procureur
général pouvait au contraire voir une différence essentielle
avec le cas du recourant dans le fait que le Tribunal de
police n'avait pas ordonné la saisie de ces objets dans les
considérants de son jugement. Il a par ailleurs traité les
deux accusés de manière identique en restituant au recourant
les objets personnels qui n'étaient pas visés par le
jugement
du Tribunal de police. En outre, à supposer même que la
somme
d'argent saisie en mains de B.________ provienne de son acti-
vité délictueuse, le recourant ne pourrait de toute façon
rien en tirer en sa faveur dès lors que les conditions d'ap-
plication de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas réunies
(cf. ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 124 IV 44 consid. 2c
p.
47; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 122 II 446 consid. 4a p.

451 et les références citées). Enfin, dès l'instant où le
Procureur général pouvait considérer, de manière soutenable,
que la situation du recourant n'était sur ce point pas compa-
rable à celle de B.________, il pouvait également tenir pour
non pertinente la requête visant à la production de la déci-
sion de restitution prise à l'égard de celui-ci et
s'abstenir
d'y donner suite, sans violer le droit d'être entendu du re-
courant.

4.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans
la mesure où il est recevable. Celui-ci étant d'emblée dénué
de toute chance de succès, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre un
émolument judiciaire à la charge du recourant qui succombe
(art. 156 al. 1, 153 al. 1 et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours, dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant et au Procureur général du canton de
Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.261/2000
Date de la décision : 18/07/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-18;1p.261.2000 ?
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