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14/07/2000 | SUISSE | N°P.9/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2000, P.9/00


«AZA 7»
P 9/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt du 14 juillet 2000

dans la cause

S.________,recourant, représenté par G.________, avocate,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ bénéficie d'une demi-rente
d'invalidité. Par douze décisions datées du 6

juillet 1998,
la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la
caisse) lui a reconnu le droit à des prestations complém...

«AZA 7»
P 9/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt du 14 juillet 2000

dans la cause

S.________,recourant, représenté par G.________, avocate,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ bénéficie d'une demi-rente
d'invalidité. Par douze décisions datées du 6 juillet 1998,
la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la
caisse) lui a reconnu le droit à des prestations complémen-
taires depuis le 1er janvier 1993.

Par décision du 9 décembre 1998, la caisse a suspendu
le paiement des prestations complémentaires allouées à
l'assuré pour la période du 1er novembre 1994 au 31 juillet
1998 mais non encore versées, jusqu'à droit connu sur la
plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui, motif pris
qu'il aurait donné des indications inexactes à l'appui de
sa demande de prestations complémentaires.

B.- Par jugement du 28 septembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé con-
tre cette décision par S.________.
Les premiers juges ont considéré que la caisse pouvait
suspendre le versement des prestations complémentaires dans
l'attente de l'issue d'une procédure pénale en application
de la règle selon laquelle, en procédure de révision, une
caisse peut suspendre le versement de ses prestations lors-
qu'un assuré refuse de fournir des pièces malgré la menace
d'une suppression desdites prestations.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
sous suite de frais et dépens. Il sollicite également le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Il fait valoir princi-
palement que la caisse ne peut pas lui refuser le versement
de prestations dues sur la base de décisions entrées en
force et qui n'ont pas été révoquées.
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédé-
ral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la décision de suspendre le
paiement des prestations complémentaires allouées au recou-
rant pour la période du 1er novembre 1994 au 31 juillet
1998 mais non encore versées.

2.- Conformément à l'art. 128 en liaison avec
l'art. 97 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre
des décisions au sens de l'art. 5 PA. Selon cette disposi-
tion, constituent de telles décisions celles qui, entre
autres conditions, sont fondées sur le droit public fédé-
ral. Selon l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme
décisions, les décisions incidentes énumérées par l'art. 45
PA, parmi lesquelles figurent notamment les décision de me-
sures provisionnelles. Conformément au premier alinéa de
l'art. 45 PA, seules les décisions préjudicielles et autres
décisions incidentes rendues dans une procédure précédant
la décision finale et qui peuvent causer un préjudice irré-
parable sont séparément susceptibles de recours. La juris-
prudence a admis l'existence d'un préjudice irréparable en
particulier lorsque la suspension subite d'un soutien fi-
nancier compromet l'équilibre financier d'un assuré et lui
impose des mesures coûteuses ou intolérables d'une autre
manière (ATF 119 V 487 consid. 2b). Par ailleurs, le re-
cours de droit administratif n'est recevable contre les dé-
cisions incidentes que s'il est ouvert contre la décision
finale (art. 129 al. 2 en corrélation avec l'art. 101
let. a OJ).
Dans un récent arrêt Z. non publié du 8 février 2000
consid. 1b [P 62/99], le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que la décision par laquelle l'administration
refuse la poursuite du paiement de prestations complémen-
taires jusqu'à l'obtention des résultats des investigations
conduites par les autorités d'instruction pénales est une
décision négative non susceptible d'effet suspensif. La
Cour fédérale a estimé qu'une telle décision constitue une
ordonnance de mesures provisionnelles à mettre en relation
avec une procédure de restitution.

3.- Par décision du 9 décembre 1998, l'intimée a pro-
noncé la suspension du versement des prestations complémen-
taires allouées au recourant pour la période du 1er novem-
bre 1994 au 31 juillet 1998, jusqu'à droit connu sur une
plainte pénale déposée contre lui. Conformément à la juris-
prudence rappelée plus haut (consid. 2b) cette décision
constitue une décision de mesures provisionnelles.
Les jugements des tribunaux des assurances en matière
de prestations complémentaires peuvent être déférés au
Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de
droit administratif (art. 8 LPC; art. 128 OJ), de sorte que
la décision incidente litigieuse est également susceptible
de faire l'objet d'un recours de droit administratif. Il
faut toutefois relever que la décision précitée concerne
exclusivement la suspension du règlement des prestations
complémentaires arriérées non encore payées au recourant,
alors que les prestations courantes continues de lui être
versées. Dès lors, il n'apparaît pas que la décision atta-
quée compromet l'équilibre financier de l'assuré ou lui
impose des mesures coûteuses ou intolérables d'une autre
manière. Le recours n'est donc pas recevable.

4.- Le recourant succombe, de sorte qu'il n'a pas
droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale
(art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Les condi-
tions d'octroi de l'assistance judiciaire étant cependant
remplies, G.________, avocate, mandataire du recourant peut
être désignée en qualité d'avocat d'office (art. 152 al. 2
en corrélation avec l'art. 135 OJ). Le recourant est par
ailleurs expressément rendu attentif au fait qu'il sera
tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ul-
térieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
Me Kathrin Gruber est désignée en qualité d'avocate
d'office pour la procédure fédérale et ses honoraires,
fixés à 2500 fr., seront supportés par la caisse du
tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.9/00
Date de la décision : 14/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-14;p.9.00 ?
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