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14/07/2000 | SUISSE | N°H.165/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2000, H.165/00


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H 165/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 14 juillet 2000

dans la cause

E.________ , recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 20 mai 1999 par laquelle la Caisse
suisse de compensation a reje

té la demande de prolongation,
au delà du mois de février 1999, de la rente d'orphelin
qu'E.________ percevait en faveur de sa fille M...

«»
H 165/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 14 juillet 2000

dans la cause

E.________ , recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 20 mai 1999 par laquelle la Caisse
suisse de compensation a rejeté la demande de prolongation,
au delà du mois de février 1999, de la rente d'orphelin
qu'E.________ percevait en faveur de sa fille M.________,
née le 26 février 1974, motif pris que celle-ci avait
atteint l'âge de 25 ans révolus au mois de février 1999;

vu le jugement du 8 mars 2000 par lequel la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision;
vu le recours de droit administratif formé contre ce
jugement par E.________ ;
vu le préavis de la caisse intimée qui conclut au
rejet du recours,

considérant :

que le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et conventionnelles
applicables au cas d'espèce;
qu'il suffit donc d'y renvoyer;
qu'en l'espèce, il est constant que la fille de la
recourante est née le 26 février 1974;
qu'elle a atteint l'âge de 25 ans révolus au mois de
février 1999;
qu'en vertu de l'art. 25 al. 4 et 5 LAVS, elle ne
saurait donc bénéficier d'une rente d'orphelin au-delà du
mois de février 1999, quel que soit son état de santé;
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a
OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 14 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.165/00
Date de la décision : 14/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-14;h.165.00 ?
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