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14/07/2000 | SUISSE | N°C.167/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2000, C.167/00


«»
C 167/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 14 juillet 2000

dans la cause

K.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- K.________ a exploité en qualité d'indépendant une
entreprise de plâtrerie-peinture et papiers peints

de 1984
jusqu'au mois de mars 1997.
Le 28 novembre 1996, il a présenté une demande de
rente de l'assurance-invalidité, en faisant val...

«»
C 167/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 14 juillet 2000

dans la cause

K.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- K.________ a exploité en qualité d'indépendant une
entreprise de plâtrerie-peinture et papiers peints de 1984
jusqu'au mois de mars 1997.
Le 28 novembre 1996, il a présenté une demande de
rente de l'assurance-invalidité, en faisant valoir qu'il

subissait une incapacité de travail pour cause de maladie.
L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité lui a
accordé un stage d'observation d'une durée de trois mois, à
partir du 1er février 1999. Durant ce stage, l'assuré a
bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-invali-
dité.
A la fin du stage, K.________ s'est annoncé à l'assu-
rance-chômage et a demandé à bénéficier des indemnités de
cette assurance dès le 1er mai 1999.
Par décision du 19 juillet 1999, la Caisse cantonale
genevoise de chômage a nié le droit aux indemnités préten-
dues, motifs pris que le requérant ne justifiait pas d'une
activité salariée pendant six mois au moins, durant le
délai-cadre de deux ans, et qu'il ne pouvait pas être libé-
ré des conditions relatives à la période de cotisation.
Par décision du 14 janvier 2000, le Groupe réclama-
tions de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté le
recours formé contre cette décision.

B.- L'assuré a alors recouru devant la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chô-
mage, qui a également rejeté son recours par jugement du
13 avril 2000.

C.- K.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement
et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de
chômage dès le 1er mai 1999.
La caisse de chômage conclut au rejet du recours.
Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il ne s'est pas
déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré
a droit à une indemnité de chômage s'il remplit les condi-
tions relatives à la période de cotisation ou en est libé-
ré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre applicable à la période de cotisation
(c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies
(art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant six mois au moins une
activité soumise à cotisation remplit les conditions rela-
tives à la période de cotisation.
Dans le cas particulier, le délai-cadre applicable à
la période de cotisation a couru du 1er mai 1997 au
30 avril 1999. Il n'est pas contesté ni même litigieux,
que, pendant ce délai, le recourant n'a pas exercé une
activité soumise à cotisation durant au moins six mois.

2.- Le recourant se prévaut de l'art. 14 al. 1 let. b
LACI. D'après cette disposition, est libéré des conditions
relatives à la période de cotisation, celui qui, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant
plus de douze mois au total, n'était pas partie à un
rapport de travail pour raison de maladie, accident ou
maternité et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions
relatives à la période de cotisation.

a) Conformément au texte clair de cette disposition,
l'assuré doit avoir été empêché d'exercer une telle activi-
té soumise à cotisation pour l'un des motifs précités. En
d'autres termes, il doit y avoir une relation de causalité
entre le non-accomplissement de la période de cotisation et
la maladie, l'accident ou la maternité. Cette causalité
exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour
l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni rai-
sonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité,

même à temps partiel (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversi-
cherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 197; Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 10 ad
art. 14). C'est d'ailleurs en considération de cette exi-
gence que le législateur a voulu que l'empêchement dure
plus de douze mois au moins : en cas d'empêchement de plus
courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un
laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans,
pour exercer une activité soumise à cotisation de six mois
au moins (message concernant une nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'in-
solvabilité, FF 1980 III 567; DTA 1998 no 19 p. 96 con-
sid. 3).
Dans le cas particulier, comme le retiennent avec
raison les premiers juges, s'il n'avait pas subi d'incapa-
cité de travail, le recourant aurait vraisemblablement
poursuivi son activité indépendante et, de ce fait, il
n'aurait pas exercé une activité soumise à cotisation.
Aussi bien doit-on nier l'existence d'un lien de cause à
effet entre le motif de libération invoqué et l'absence de
durée minimale de cotisation.

b) Le recourant se prévaut en vain de l'arrêt publié
dans DTA 1998 no 19 p. 94. Dans cette affaire, les époux
recourants, tenanciers de restaurant indépendants, avaient
exploité un restaurant jusqu'au 31 octobre 1994, date à
laquelle le contrat de bail les liant au propriétaire des
locaux avait été résilié. Par la suite, en novembre 1995,
les époux avaient présenté une demande d'indemnité de chô-
mage. Le mari alléguait avoir été incapable de travailler
du 22 octobre 1994 au 31 octobre 1995, soit durant une
période de plus de douze mois pendant le délai-cadre (du
1er novembre 1993 au 31 octobre 1995). Quant à l'épouse,
elle avait subi une incapacité de travail entière du
26 octobre 1994 au 31 octobre 1995 également, soit aussi

pendant plus de douze mois durant le délai-cadre (du 14 no-
vembre 1993 au 13 novembre 1995).
Le Tribunal fédéral des assurances a retenu que c'est
seulement à partir du 1er novembre 1994 que la maladie
avait pu éventuellement empêcher les intéressés de satis-
faire aux exigences de l'art. 13 LACI. En effet, à supposer
qu'ils n'aient pas subi d'incapacité de travail durant la
période antérieure au 1er novembre 1994, ils auraient
continué d'exercer leur activité indépendante jusqu'à cette
date, qui correspondait à celle à laquelle le contrat de
bail qui les liait au propriétaire des locaux avait été
résilié. L'incapacité de travail à considérer (du 1er no-
vembre 1995 au 31 octobre 1995) n'avait donc pas duré plus
de douze mois.
On peut certes en déduire a contrario, comme le fait
le recourant, que la causalité aurait été admise si l'inca-
pacité de travail avait duré plus de douze mois dès le
1er novembre 1994. Mais, dans la présente cause - et à la
différence des circonstances qui étaient à la base de
l'arrêt invoqué par le recourant - il n'y a pas de raison
(par exemple la fin d'un contrat de bail) qui permettrait
d'admettre que sans sa maladie, le recourant aurait de
toute façon mis fin à son activité indépendante.

c) En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir
de la libération des conditions relatives à la période de
cotisation, de sorte que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 14 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.167/00
Date de la décision : 14/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-14;c.167.00 ?
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