La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2000 | SUISSE | N°I.91/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2000, I.91/00


«AZA 7»
I 91/00 Co

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Widmer et Meyer; Addy, Greffier

Arrêt du 11 juillet 2000

dans la cause

L.________, recourante, représentée par ses parents,
eux-mêmes représentés par A.________, avocat,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Née en 1996, L.________ présente de graves
troubles moteurs

cérébraux survenus à la suite d'une
encéphalopathie à cytomégalovirus d'origine congénitale.

Pour cette raison, elle bénéficie depui...

«AZA 7»
I 91/00 Co

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Widmer et Meyer; Addy, Greffier

Arrêt du 11 juillet 2000

dans la cause

L.________, recourante, représentée par ses parents,
eux-mêmes représentés par A.________, avocat,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Née en 1996, L.________ présente de graves
troubles moteurs cérébraux survenus à la suite d'une
encéphalopathie à cytomégalovirus d'origine congénitale.

Pour cette raison, elle bénéficie depuis sa naissance de
différentes prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 28 août 1998, l'Office cantonal AI du
Valais lui a octroyé, pour la période du 1er août 1998 au
31 décembre 2000, une contribution aux frais de soins
spéciaux pour mineurs impotents d'un montant de
27 francs par jour pour une impotence grave, et de
56 francs par jour «en cas de placement dans un
établissement non AI, contribution de frais de pension en
sus».
Par décision du 9 octobre 1998, l'office AI a
également accordé à l'assurée, pour la période du 1er juin
1998 au 31 décembre 2000, des mesures médicales sous la
forme d'une contribution pour les frais supplémentaires
occasionnés par le traitement à domicile; d'un montant
maximal de 1'990 francs par mois, cette contribution est
déterminée mensuellement en fonction de l'intensité des
soins qui ont été requis par l'assurée, ainsi que du nombre
de jours où celle-ci a résidé chez ses parents. Cette
décision de l'office AI faisait suite à un rapport du
3 septembre 1998 du docteur M.________, médecin traitant,
dans lequel ce neuropédiatre indiquait qu'au vu de la
gravité de la situation, un placement à la journée dans une
institution spécialisée serait vraisemblablement
nécessaire, en plus des prestations à domicile assurées par
le service éducatif itinérant (ci-après : le SEI).
Le 29 octobre 1998, le docteur M.________ a sollicité
de l'office AI la prise en charge d'«un placement à temps
partiel à l'Institut B.________ dès le début novembre 1998
à raison de 2 journées par semaine, fréquence qui pourrait
être augmentée par la suite». Dans une lettre du
11 décembre 1998, ce médecin a fourni des précisions
suivantes à l'intention de l'office AI:

«(...) la demande de financement du placement a pour but
d'augmenter la prise en charge actuelle qui s'organise

autour d'une aide au domicile, d'une formation scolaire
spéciale au domicile (SEI) et de la physiothérapie qui est
dispensée à B.________
Pour d'autres enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la
scolarité obligatoire, nous avions pu obtenir selon les
conventions en cours, des mesures de formation scolaire
spéciale pour des séjours en internat ou en externat et
cela soit dans le cadre de l'institut B.________ soit dans
le cadre de la C.________.

Selon un ancien règlement (RAI 12), les mesures de forma-
tion scolaire à l'âge préscolaire peuvent comprendre une
scolarisation spéciale au niveau d'un jardin d'enfants.
C'est effectivement dans ce sens que nous prévoyons la
scolarisation spéciale de L.________ à l'institut
B.________.

Il s'agit d'un groupe scolaire et éducatif reconnu par le
département comme école spéciale dans lequel nous avons
déjà accueilli des enfants de moins de 4 ans, sans diffi-
cultés ni de la part du département ni de l'AI du Valais.

Nous prévoyons d'octroyer les mesures suivantes à cette
enfant :

- stimulation basale selon Fröhlich
- autres mesures de stimulation et d'éducation précoce
- entraînement à l'alimentation
- soins infirmiers

En complément et de manière intégrée, nous allons également
proposer les mesures médicales suivantes :

- physiothérapie
- ergothérapie

Toute cette prise en charge, en particulier la formation
scolaire spéciale correspond à ce qui est déjà fait par
l'éducatrice au domicile, et que vous reconnaissez dans
votre terminologie comme une formation scolaire spéciale.»

Par décision du 5 février 1999, l'office AI a pris en
charge, au titre des mesures d'éducation précoce pour la
période du 1er janvier 1999 au 31 août 2001, les presta-
tions fournies par le SEI au domicile de l'assurée.
Dans une lettre du 16 avril 1999, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a donné à l'office cantonal AI
l'instruction de refuser son intervention pour le placement
de l'assurée à l'Institut B.________. Selon l'OFAS,
l'éducation précoce est en effet «toujours une mesure
ambulatoire, qui est habituellement dispensée à raison
d'une à deux heures par semaine»; or, le placement
sollicité par l'assurée, qui est entre-temps devenu effec-
tif depuis le mois de novembre 1998, «n'est autre que sta-
tionnaire. Il est en plus accompagné de mesures d'éducation
précoce alors que l'assurée en bénéficie déjà. D'autre
part, ce placement a également pour but de décharger les
parents de L.________ ce qui est déjà le cas avec les
contributions pour mineur impotent qu'ils reçoivent».
Sur la base de ces instructions, l'office AI a
communiqué aux parents de l'assurée un projet de prononcé
dans le sens d'un refus de prestations, au double motif que
les mesures sollicitées ne pouvaient lui être accordées, au
titre des mesures d'éducation précoce, que sous une forme
ambulatoire et que, d'autre part, de telles mesures lui
étaient déjà octroyées à son domicile par le SEI. Selon une
note manuscrite figurant au dossier, les parents de l'assu-
rée ont manifesté leur désaccord avec ce projet de décision
à l'occasion d'un entretien téléphonique du 27 avril 1999,
dont le contenu n'a pas été consigné.

Reprenant mot pour mot les termes de son projet de
décision, l'office AI a refusé de prendre en charge le pla-
cement de l'assurée en institution spécialisée, par déci-
sion du 21 mai 1999.

B.- Représentée par ses parents, L.________ a recouru
contre la décision de l'office AI.
Par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton du Valais a rejeté le recours.

C.- Toujours représentée par ses parents, L.________
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment dont elle requiert, sous suite de dépens, la réforme,
en ce sens que des mesures de formation scolaire spéciale
lui soient accordées «pour les deux jours qu'elle passe à
l'Institut B.________». A l'appui de son recours, elle
dépose un rapport établi le 25 janvier 2000 par le docteur
M.________.
L'office AI a renoncé à se déterminer sur le recours,
tandis que l'OFAS propose son rejet.

Considérant en droit :

1.- Avant que l'office AI se prononce sur le refus
d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la ré-
duction d'une prestation en cours, il doit donner l'oc-
casion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer,
oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas
et de consulter les pièces du dossier (art. 73bis al. 1
RAI). Selon la jurisprudence, l'office AI ne doit pas se
borner à prendre note des objections soulevées par l'assuré
au cours de la procédure d'audition préalable et à les
examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision, les
motifs pour lesquels il n'admet pas ces objections ou n'en
tient pas compte (ATF 124 V 182 consid. 2a).

En l'espèce, les parents de l'assurée ont manifesté
leur désaccord avec le projet de décision de l'office AI du
23 avril 1999, à l'occasion d'un entretien téléphonique du
avril 1999. Dans cette mesure, l'office AI ne pouvait se
contenter de reproduire purement et simplement, dans la
décision litigieuse, les termes de son projet de prononcé,
sans réfuter ni même mentionner les arguments exposés par
les parents de la recourante. Car ce procédé ne satisfait
pas aux exigences posées en la matière par la jurisprudence
et viole le droit d'être entendu des représentants légaux
de cette dernière (ATF 124 V 182 consid. 2).

2.- Sur le fond, le litige porte sur le droit de la
recourante à des mesures de formation scolaire spéciale, au
sens de l'art. 19 LAI, pour les deux journées hebdomadaires
qu'elle passe à l'Institut B.________.

a) Les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui
n'exercent pas d'activité lucrative sont réputés invalides
lorsqu'ils présentent une atteinte à la santé physique ou
mentale qui aura probablement pour conséquence une incapa-
cité de gain (art. 5 al. 2 LAI). Ils ont droit aux mesures
de réadaptation prévues à l'art. 19 LAI sans égard aux
possibilités de réadaptation à la vie professionnelle
(art. 8 al. 1 et 2 LAI).
Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAI, des subsides sont
alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés
éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus
mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école
publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. La
formation scolaire spéciale comprend la scolarisation
proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou
peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémen-
taires, des mesures destinées à développer soit l'habileté
manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordi-

naires de la vie ou à établir des contacts avec leur
entourage.
L'art. 19 al. 3 LAI donne au Conseil fédéral la compé-
tence de définir les conditions nécessaires à l'octroi de
ces subsides et d'édicter des prescriptions sur l'octroi de
subsides correspondants pour des mesures dispensées à des
enfants invalides d'âge préscolaire, notamment pour la
préparation à la formation scolaire spéciale.

b) En l'espèce, vu l'âge de la recourante au moment
déterminant (soit lorsque l'intimé a statué, le 21 mai
1999), les seules mesures de formation scolaire spéciale
qui pourraient entrer en ligne de compte sont celles
prévues pour les enfants invalides d'âge préscolaire.

3.- a) Jusqu'au 31 décembre 1996, les mesures desti-
nées aux enfants invalides d'âge préscolaire étaient
prévues à l'ancien art. 12 RAI. Elles comprenaient notam-
ment des mesures pédago-thérapeutiques devant préparer les
enfants à la fréquentation d'une école spéciale ou pu-
blique, ainsi que la scolarisation spéciale au niveau du
jardin d'enfants (ancien art. 12 al. 1 let. a et b RAI).
Par renvoi à l'ancien art. 9 RAI, les enfants scolarisables
d'âge préscolaire avaient droit aux mesures
pédago-thérapeutiques de l'ancien art. 12 al. 1 let. a RAI
lorsque, du fait d'une grave infirmité physique ou mentale
ou en raison de l'interaction de plusieurs déficiences d'un
degré de gravité moindre, un enseignement adapté à leurs
aptitudes et au développement de leurs facultés était
impossible, peu envisageable, ou simplement compromis;
l'examen de ce droit pouvait nécessiter, selon le type
d'atteinte à la santé présenté, l'avis conjoint de médecins
et de pédagogues spécialisés (RCC 1989 p. 45). Selon la
jurisprudence, ces mesures devaient en outre être accordées
dès le moment où, en l'état des connaissances
scientifiques, l'on pouvait en attendre un effet bénéfique

sur le but visé, soit la scolarisation future de l'assuré.
Elles devaient par ailleurs consister en un traitement
qualifié, sous la forme par exemple d'une pédagogie
curative, mais ne recouvraient pas n'importe quel soin
visant à développer, de manière générale, l'intégration
sociale de l'assuré. Dans ce contexte, la Cour de céans a
notamment précisé que des mesures de pédagogie curative
devaient être mises en oeuvre le plus tôt possible chez les
enfants atteints de débilité mentale, afin de prévenir le
dépérissement de leurs aptitudes éventuelles (RCC 1982
p. 186 consid. 2a et les références).

b) Le 1er janvier 1997 est entré en vigueur l'art. 10
RAI, qui fixe désormais, en lieu et place de l'ancien
art. 12 RAI, les mesures de nature pédago-thérapeutique que
peuvent prétendre les assurés en âge préscolaire en vue
d'être préparés à la fréquentation de l'école spéciale ou
de l'école publique. Aux termes de l'art. 10 al. 2 let. c
RAI, ces mesures comprennent notamment l'éducation précoce,
pour les assurés selon l'art. 8 al. 4 let. a à g RAI.
L'art. 8 al. 4 RAI dispose :
«La contribution aux frais d'école est octroyée pour :

a. les assurés handicapés mentaux dont le quotient
d'intelligence ne dépasse pas 75;
b. les assurés aveugles et ceux dont l'acuité visuelle
binoculaire reste inférieure à 0,3 après correction;
c. les assurés sourds et les assurés malentendants avec
une perte d'ouïe moyenne de la meilleure oreille d'au
moins 30 dB dans l'audiogramme tonal ou une perte
d'ouïe équivalente dans l'audiogramme vocal;
d. les assurés souffrant d'un handicap physique grave;
e. les assurés atteints de graves difficultés d'élocu-
tion;
f. les assurés souffrant de graves troubles du comporte-
ment;
g. les assurés qui, si l'on prend isolément leurs attein-
tes à la santé, ne remplissent pas entièrement les
conditions énumérées aux lettres a à f mais qui, parce
qu'ils cumulent des atteintes à la santé, ne peuvent
pas fréquenter l'école publique.»

c) La notion d'«éducation précoce», introduite à
l'art. 10 al. 2 let. c RAI, a été interprétée par la
pratique administrative dans la Circulaire AI no 136 du
28 avril 1998, émise par l'OFAS, dont la teneur est la
suivante (p. 1) :

«Par éducation précoce spécialisée (EPS), on entend
une intervention globale, ciblée sur la stimulation et
l'éducation de la personnalité d'enfant handicapé considéré
dans sa famille et dans son environnement social le plus
proche. L'EPS n'a pas seulement pour but de développer
l'habileté et les fonctions comme la perception, la motri-
cité et le langage, mais également d'encourager le dévelop-
pement de l'estime de soi, de la créativité et des facultés

d'action et de contact. En fonction de la situation indi-
viduelle de l'enfant et de son entourage, les domaines
susmentionnés sont différenciés selon leur importance.
L'EPS comprend également le soutien, l'instruction et le
conseil du milieu familial en cas d'incertitude quant à
l'éducation, la collaboration avec les médecins et le
personnel paramédical/pédago-thérapeutique ainsi qu'avec
les institutions éducatives et scolaires. L'EPS est
apportée de façon continue, c'est-à-dire régulièrement,
soit à domicile, soit dans les services de l'EPS.
Ne font pas partie de l'EPS le soutien pédagogique
effectué dans le cadre de l'enseignement scolaire (y com-
pris l'école enfantine), le traitement de graves diffi-
cultés d'élocution (...), ainsi que l'entraînement auditif
et l'enseignement de la lecture labiale des enfants mal-
entendants (...). En revanche, les mesures favorisant
l'acquisition et la structuration du langage chez les
handicapés mentaux font partie de l'EPS.»

Pour bien cerner la pratique administrative en ques-
tion, cette directive doit être rapprochée non seulement du
nouvel art. 10 al. 2 let. c RAI, mais également des ch. 2.2
et 2.5 de la Circulaire de l'OFAS concernant les mesures
pédago-thérapeutiques dans l'AI, valable dès le 1er mars
1975, qu'elle est destinée à remplacer.

4.- a) Les premiers juges ont dénié à la recourante le
droit à la prise en charge des deux journées hebdomadaires
qu'elle passe à l'Institut B.________, en considérant que

les mesures de nature pédago-thérapeutique qui lui sont
dispensées à domicile par le Service éducatif itinérant
(SEI) satisfont pleinement à son droit à l'éducation
précoce découlant de l'art. 10 al. 2 let. c RAI, si bien
que le placement stationnaire à l'institut n'est pas
nécessité par son invalidité, mais vise en réalité à
décharger ses parents. A cet égard, les premiers juges
relèvent que la recourante bénéficie d'une contribution aux
frais de soins spéciaux pour mineurs impotents (art. 20
LAI) qui est précisément destinée à alléger la tâche de ses
parents, de telle sorte que cette prestation ferait double
emploi avec la mesure sollicitée, si cette dernière lui
était accordée.
Pour sa part, la recourante soutient que les mesures
dispensées à l'Institut B.________ sont nécessitées par son
invalidité et elle renvoie à l'avis de son médecin
traitant.
Quant à l'OFAS, il expose que l'art. 10 al. 2 RAI
énumère exhaustivement les mesures pédago-thérapeutiques
auxquelles peuvent prétendre les assurés invalides en âge
préscolaire. Se fondant sur sa Circulaire AI no 136, déjà
citée, il soutient que l'éducation précoce spécialisée
prévue à l'art. 10 al. 2 let. c RAI ne peut être qu'une
mesure de nature ambulatoire, habituellement dispensée à
raison d'une à deux heures par semaine, comme c'est le cas
des prestations fournies à la recourante par le SEI. A sup-
poser, poursuit l'OFAS, que la situation de l'intéressée
requiert des séances d'éducation précoce supplémentaires,
c'est à ce service qu'il reviendrait de les dispenser, la
recourante ne pouvant prétendre plus que des mesures
simples et adéquates.

b) L'affirmation de l'OFAS d'après laquelle l'éduca-
tion précoce au sens de l'art. 10 al. 2 let. c RAI est
toujours une mesure ambulatoire ne trouve appui ni dans la
loi (art. 19 al. 3 LAI), ni dans son règlement d'exécution.

Il s'agit en réalité d'une interprétation qui résulte
certes de la Circulaire AI no 136 mais qui, à ce titre, n'a
pas valeur de règle de droit et ne lie pas le juge; dans le
cadre de son pouvoir d'instruction fondé sur l'art. 72
al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 64 LAI, l'OFAS ne saurait
en effet subordonner l'octroi de prestations d'assurance à
d'autres conditions que celles qui figurent dans la loi ou
les ordonnances d'exécution édictées par le Conseil fédéral
ou l'un de ses départements (ATF 124 V 261 et les réfé-
rences).
Pour un enfant en bas âge qui souffre de graves
troubles moteurs cérébraux, comme c'est le cas de la
recourante, les mesures de nature pédago-thérapeutique qui
répondent aux critères de l'art. 10 al. 1 RAI doivent
pouvoir être administrées aussi bien de manière ambulatoire
- généralement au sein de la famille - que dans le cadre
d'une institution spécialisée. Toute solution rigide qui ne
tiendrait pas compte de l'évolution, parfois très rapide,
de la situation de l'enfant et de ses besoins spécifiques,
s'écarterait du but visé par le législateur qui est de
favoriser le développement de celui-ci en vue de permettre
et de faciliter sa future scolarisation. C'est toujours par
rapport à l'intérêt de l'enfant qu'il faut juger du carac-
tère adéquat d'une mesure de réadaptation (comp. ATF
124 V 320 consid. 2a). A cet égard, les principes dévelop-
pés par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien droit
(RCC 1982 p. 186 consid. 2) ont conservé toute leur valeur.
Comme pour toute autre mesure de cette nature, il convient
donc de procéder à une appréciation d'ensemble, en distin-
guant notamment ce qui relève de la pédagogie thérapeutique
et ce qui ressortit aux mesures médicales au sens des
art. 12 et 13 LAI (ATF 114 V 22).

c) In casu, les indications données par le médecin
traitant en procédure cantonale et en procédure fédérale

établissent de manière convaincante que le placement
litigieux s'inscrit dans le cadre d'un ensemble cohérent de
mesures à la fois médicales et pédago-thérapeutiques qui
sont de nature à améliorer, autant que faire se peut, les
aptitudes de l'assurée en vue de favoriser sa scolarisation
future. Il se justifie, par conséquent, de mettre le coût
de ce placement à la charge de l'assurance-invalidité. A
cet égard, le point de savoir si cette nouvelle prestation
fait double emploi avec d'autres prestations déjà accordées
à la recourante sort du cadre de la présente contestation.
Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et la
décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'office AI
pour qu'il fixe le montant des prestations qui sont dues à
la recourante.

5.- Obtenant gain de cause, cette dernière a droit à
une indemnité de dépens à la charge de l'intimé, qui suc-
combe (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement attaqué, ainsi que
la décision administrative litigieuse sont annulés, la
cause étant renvoyée à l'office intimé pour nouvelle
décision au sens des motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office intimé versera à la recourante la somme de
2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais statuera sur les dépens de première instance,
au regard de l'issue du procès.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais, et
à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.91/00
Date de la décision : 11/07/2000
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 8 al. 1 et 2, art. 19 al. 1 et 3 LAI; art. 10 al. 1 et 2 let. c RAI: Notion d'"éducation précoce". C'est en fonction de l'intérêt de l'enfant invalide qu'il faut juger du caractère adéquat d'une mesure de réadaptation qui lui est destinée. Toute solution rigide qui ne tiendrait pas compte de l'évolution, parfois très rapide, de la situation de l'enfant et de ses besoins spécifiques, s'écarterait du but visé par le législateur qui est de favoriser le développement de celui-ci en vue de permettre et de faciliter sa future scolarisation. Aussi bien l'éducation précoce doit-elle pouvoir être donnée, selon ce qu'exigent les circonstances, tant de manière ambulatoire que dans le cadre d'une institution spécialisée.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-11;i.91.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award