La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2000 | SUISSE | N°H.10/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juillet 2000, H.10/00


«»
H 10/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 7 juillet 2000

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Maître Muriel
Barrelet, avocate, rue des Fausses-Brayes 19, Neuchâtel,

contre

Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation
pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers, rue
de la Serre 4, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neu

châtel, Neuchâtel

Vu la décision du 8 février 1999, par laquelle la
Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensatio...

«»
H 10/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 7 juillet 2000

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Maître Muriel
Barrelet, avocate, rue des Fausses-Brayes 19, Neuchâtel,

contre

Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation
pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers, rue
de la Serre 4, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Vu la décision du 8 février 1999, par laquelle la
Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation
pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers

(Cicicam) a rendu P.________, en sa qualité d'associé-
gérant de X.________ Sàrl, responsable du dommage subi dans
la faillite de cette entreprise et lui en a demandé répara-
tion, en lui réclamant le versement de 26 095 fr. 70;
vu l'opposition formée par P.________ contre cette
décision;
vu l'action ouverte par la caisse le 10 mars 1999
devant le Tribunal administratif de la République et
canton de Neuchâtel, demandant que P.________ soit condamné
à verser, solidairement avec L.________ - l'autre associé-
gérant de X.________ Sàrl -, la somme de 26 095 fr. 70;
vu la réponse de P.________ du 15 avril 1999, dans
laquelle il demandait l'audition en qualité de témoins de
L.________, d'une part, et, d'autre part, du sieur
A.________, de la fiduciaire Z.________, experts-comptables
et contrôleurs de X.________ Sàrl;
vu les explications de la caisse et sa réplique du
30 avril 1999;
vu la duplique de P.________, du 31 mai 1999, enten-
dant démontrer, par l'audition des témoins cités, qu'il
avait des raisons sérieuses et objectives de penser que la
situation s'améliorerait dans un bref délai, voire un délai
raisonnable, et que malgré certains problèmes de trésorerie
intervenus dès le mois de mars 1998, la situation de la
société était saine et qu'il y avait notamment des perspec-
tives de contrats sérieuses;
vu la production du dossier de l'Office des faillites
de Neuchâtel, relatif à l'entreprise X.________ Sàrl;
vu le jugement du 9 décembre 1999, par lequel le
tribunal administratif a admis l'action, dit que P.________
répond solidairement avec L.________ du dommage corres-

pondant aux cotisations sociales impayées à concurrence de
25 477 fr., alloué au défendeur une indemnité de dépens
partielle de 100 fr. à la charge de la demanderesse,
laquelle s'en acquittera en mains de l'Etat de Neuchâtel,
et désigné en qualité d'avocat d'office du défendeur
Me Muriel Barrelet, à qui une indemnité de 600 fr. était
allouée;
vu le recours de droit administratif interjeté par
P.________ contre ce jugement, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de
la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens des considérants;
vu la requête d'assistance judiciaire gratuite présen-
tée simultanément par P.________;
vu la réponse de la caisse, laquelle conclut au rejet
du recours;
vu les pièces du dossier, en particulier la décision
du 20 mars 1998 par laquelle la caisse avait octroyé à
X.________ Sàrl un sursis au paiement des cotisations
échues au 31 décembre 1997, selon un plan prévoyant
4 acomptes à verser au 30 mars, 30 avril, 30 mai et 30 juin
1998, plan de paiement qui ne fut pas respecté par l'entre-
prise, laquelle ne versa que deux acomptes les 3 avril 1998
et 4 mai 1998, tout en ne s'acquittant plus des cotisations
courantes;

a t t e n d u :

a) qu'aux termes de l'art. 85 al. 2 let. c LAVS, le
juge établit d'office les faits déterminants pour la solu-
tion du litige; il administre les preuves nécessaires et
les apprécie librement;

b) que le recourant reproche aux premiers juges de
n'avoir pas procédé à l'audition des témoins cités dans sa
réponse du 15 avril 1999 et d'avoir ainsi violé la disposi-
tion légale précitée, de même que son droit d'être entendu;

c) que, selon le jugement attaqué, le dossier permet
de juger la cause en l'état, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de donner suite aux propositions de preuves du défendeur
visant l'audition de deux témoins pouvant attester que la
situation de la société était saine et qu'il y avait des
perspectives de contrats sérieuses;
qu'en effet, la situation financière de X.________
Sàrl, caractérisée par une perte au bilan de 131 231 fr. 66
au 31 décembre 1997, n'était donc pas saine à fin 1997
déjà;
que, par ailleurs, l'arriéré de cotisations était im-
portant;
que, dans ces conditions, les organes devaient, même
s'il y avait des perspectives de contrats sérieuses, éviter
de continuer une entreprise hasardeuse, financée sans
droit, indirectement et en partie, par l'assurance sociale
(ATF 108 V 197) en procédant notamment au versement des
salaires;

d) que la question de savoir si le recourant a commis
une négligence devant, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être
qualifiée de grave, supposait toutefois que soient vérifiés
au préalable ses motifs de disculpation relatifs à 1998;
qu'on ne saurait, en effet, retenir une négligence
grave de sa part sans avoir élucidé les motifs qu'il
invoque pour expliquer qu'il a, au lieu de saisir le juge
(art. 817 CO), continué l'entreprise;
qu'il peut arriver qu'en retardant le paiement de
cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entre-

prise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement
ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS,
que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment
où il a pris sa décision, des raisons sérieures et objec-
tives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations
dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992
p. 261 consid. 4b);
qu'il importe dès lors d'examiner si le recourant, en
ne versant que deux acomptes sur les quatre fixés par l'in-
timée dans le plan de paiement du 20 mars 1998 et en ne
payant plus les cotisations courantes, avait des raisons
sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'en ac-
quitter dans un délai raisonnable du fait de la prétendue
existence de perspectives sérieuses de contrats pour
X.________ Sàrl;
que les premiers juges auraient donc dû vérifier les
affirmations du recourant sur ce point, en procédant à
l'audition des témoins cités dans sa réponse du 15 avril
1999;
qu'il apparaît ainsi que le droit d'être entendu du
recourant a été violé par la juridiction cantonale;
qu'il se justifie, compte tenu du pouvoir d'examen
limité dont jouit en l'espèce la Cour de céans (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ),
d'annuler pour ce motif formel le jugement attaqué et de
renvoyer la cause au tribunal administratif pour qu'il sta-
tue à nouveau en procédant conformément aux considérants;
que le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario);
que le recourant obtenant gain de cause, sa demande
d'assistance judiciaire est devenue sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel,
du 9 décembre 1999, est annulé, la cause étant ren-
voyée à l'autorité judiciaire de première instance
pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformé-
ment aux considérants.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1800 fr., sont
mis à la charge de l'intimée.

III. L'intimée versera au recourant la somme de 2000 fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dé-
pens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, à L.________ et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 7 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.10/00
Date de la décision : 07/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-07;h.10.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award