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07/07/2000 | SUISSE | N°5P.152/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juillet 2000, 5P.152/2000


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5P.152/2000

IIe C O U R C I V I L E
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7 juillet 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Bané Sekulic, avocat à
Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 24 février 2000 par la IIe Cour d'appel du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui op-
pose le recourant au X.___

_____;

(art. 9 Cst.; mainlevée provisoire de l'opposition)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 21 avril 199...

«»
5P.152/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

7 juillet 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Bané Sekulic, avocat à
Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 24 février 2000 par la IIe Cour d'appel du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui op-
pose le recourant au X.________;

(art. 9 Cst.; mainlevée provisoire de l'opposition)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 21 avril 1999, le X.________ a fait notifier
à C.________ un commandement de payer la somme de 141'600
fr., avec intérêts à 8,625% dès le 1er janvier 1999, indi-
quant comme cause de l'obligation: «Solde au 31.12.1998 du
compte courant no ... ouvert au nom de C.________ dénoncé
selon lettre du 11 décembre 1998»; cet acte a été frappé
d'opposition totale, non motivée. Par décision du 10
décembre
1999, le Président du Tribunal civil de la Sarine a provisoi-
rement levé l'opposition; statuant le 24 février suivant, la
IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
a
rejeté le recours du poursuivi.

Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, C.________ conclut à l'annulation de cet
arrêt; des réponses n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 2 mai 2000, le Président de la IIe
Cour civile a refusé l'effet suspensif.

2.- Déposé à temps contre une décision qui accorde,
en dernière instance cantonale, la mainlevée provisoire de
l'opposition (ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9), le recours est
ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

3.- Constitue une reconnaissance de dette, au sens
de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing
privé
signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa
volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et
échue; elle peut se déduire d'un ensemble de pièces, autant
que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 III 125
consid. 2 p. 126). Le contrat de compte courant ne fonde la
mainlevée provisoire que si le poursuivant est au bénéfice

d'un bien-trouvé signé par le poursuivi; l'approbation
tacite
d'un extrait de compte, faute de contestation en temps
utile,
ne vaut pas reconnaissance de dette pour le solde passif du
compte (ATF 106 III 97 et les citations; Etter, Le contrat
de
compte courant, th. Lausanne 1994, p. 213/214). Nonobstant
sa
dénomination de «compte courant», le contrat par lequel la
banque procède à un seul et unique versement à concurrence
du
crédit mis à disposition du poursuivi justifie la mainlevée
provisoire, même à défaut de bien-trouvé signé, lorsque
cette
opération est exécutée et que le poursuivi ne prétend pas
que
la banque aurait manqué à ses obligations (ATF 122 III 125
consid. 2c p. 128 et les citations; Gilliéron, Commentaire
de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, N. 51; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, N. 122 ad art. 82 LP,
avec d'autres références).

a) La Cour d'appel a retenu que l'objet du contrat
était la mise à disposition d'une somme de 170'000 fr. «en
vue de la reprise du crédit ouvert aux noms de MM.
C.________
et G.________»; ce contrat prévoyait en outre une réduction
du crédit de 10'000 fr. par semestre, pour la première fois
le 30 juin 1995; le 21 juillet 1995, la banque a exécuté
l'ordre du poursuivi de virer le montant octroyé sur le
compte des prénommés; le crédit a été affecté à un but
précis
et consommé entièrement en une seule opération par un trans-
fert de fonds effectué quelques jours après la signature du
contrat. L'autorité cantonale a déduit de ces éléments que
la
convention devait être qualifiée de «simple contrat de
crédit
bancaire portant sur un montant déterminé», de sorte que
l'absence de bien-trouvé signé était sans pertinence.

b) Quoi qu'en dise le recourant, la dénomination de
«compte courant», même utilisée par des professionnels qui
attribuent à ce terme un sens précis, n'est pas déterminante

à elle seule (RVJ 1997 p. 295 consid. 4a/aa et les
références
citées), d'autant que la qualification juridique du contrat
est l'affaire du juge, et non des parties (Gauch/Carron, Le
contrat d'entreprise, N. 12 et les citations). Le recourant
admet que le contrat a été exécuté en une seule opération;
il
fait toutefois valoir que les extraits de compte mentionnent
des opérations qui concernent, non seulement des intérêts,
commissions et amortissements, mais aussi des «transferts,
débits et bonifications». Exacte dans ses prémisses, cette
objection est néanmoins mal fondée. Lorsque l'ouverture d'un
crédit bancaire est liée à un prêt, le contrat peut prévoir
que le crédit doit passer par un compte courant (Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2e éd., p. 123
let. a); comme le relève Etter (p. 120), les banques exigent
souvent que le preneur de crédit effectue la totalité de ses
paiements par le truchement d'un compte courant afin d'être
en mesure d'évaluer la marche de ses affaires, en comparant
les valeurs successivement prélevées et versées, ainsi que
pour se trouver, le cas échéant, en situation de recouvrer
par voie de compensation les montants qui leur sont dus.

Le contrat de compte courant suppose, en outre, une
compensation réciproque des créances (ATF 29 II 330 consid.
5
p. 336), de sorte qu'une telle relation est exclue lorsqu'un
des cocontractants est toujours créancier et l'autre
toujours
débiteur (Aepli, Zürcher Kommentar, N. 14 ad art. 117 CO et
les citations). S'il est vrai qu'un contrat de compte
courant
peut exister même si le solde ne devient jamais débiteur
pour
l'un des correspondants - en l'occurrence la banque - encore
faut-il que les parties aient raisonnablement envisagé la
possibilité de susciter réciproquement des créances (Etter,
op. cit., p. 131). Or, le contrat litigieux ne permet pas de
tirer pareille conclusion, pour la raison déjà - soulignée
par l'autorité cantonale - qu'un amortissement a été
convenu;
cet élément plaide aussi contre l'existence d'un crédit en

compte courant (Schmidt, in SJ 1995 p. 325 n° 33 et l'arrêt
cité; RVJ 1997 p. 295 consid. 4a/aa; 1988 p. 370 consid. 3c
et les références).

c) Le recourant reproche, enfin, à la Cour d'appel
d'avoir prononcé la mainlevée alors même que le montant de
la
créance en poursuite ne pouvait être déterminé sur le vu des
pièces produites par la banque en première instance et que
le
taux d'intérêt réclamé (8,625%) ne correspond pas à celui
qui
avait été stipulé contractuellement (6,25%).

Sur le premier point, le grief paraît nouveau. La
décision attaquée retient, en effet, que le recourant n'a
contesté en appel «ni le principe ni l'existence de la dette
ni l'exactitude du compte tenu par la banque». Quoi qu'il en
soit, la quotité de la créance ressort des pièces que celle-
ci a jointes à son mémoire de réponse cantonal, et
correspond
au solde passif au 31 décembre 1998, déduction faite de deux
bonifications (cf. extrait de compte au 31 mars 1999). Or,
si
le recourant entendait critiquer la recevabilité des pièces
produites en appel seulement, pour le motif que la procédure
cantonale s'y opposerait (cf. art. 130 et 302 CPC/FR; ATF
119
III 108), il eût dû formuler un grief adéquat (art. 90 al. 1
let. b OJ).

Sur le second point, le moyen se révèle clairement
nouveau, partant irrecevable (ATF 118 III 37 consid. 2a p.
39
et les arrêts cités): le recourant n'a remis en cause le
taux
d'intérêt ni dans son acte de recours du 12 janvier 2000, ni
dans les déterminations qu'il a déposées - après l'échéance
du délai d'appel et sans y avoir été apparemment invité - le
4 mars suivant.

4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la
charge
du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg.

__________

Lausanne, le 7 juillet 2000
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.152/2000
Date de la décision : 07/07/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-07;5p.152.2000 ?
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