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07/07/2000 | SUISSE | N°4C.108/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juillet 2000, 4C.108/2000


«AZA 3»

4C.108/2000

Ie C O U R C I V I L E
**************************

7 juillet 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffière: Mme de
Montmollin Hermann.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

Ecovap S.A., à La Chaux-de-Fonds, demanderesse et
recourante,
représentée par Me Basile Schwab, avocat à La
Chaux-de-Fonds,

et

Nuova Feder Srl, à Castenedolo (Italie), défenderesse et in-
t

imée, représentée par Me Blaise Péquignot, avocat à Neuchâ-
tel;

(prorogation de for; Convention de Lugano)

Vu les pièces d...

«AZA 3»

4C.108/2000

Ie C O U R C I V I L E
**************************

7 juillet 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffière: Mme de
Montmollin Hermann.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

Ecovap S.A., à La Chaux-de-Fonds, demanderesse et
recourante,
représentée par Me Basile Schwab, avocat à La
Chaux-de-Fonds,

et

Nuova Feder Srl, à Castenedolo (Italie), défenderesse et in-
timée, représentée par Me Blaise Péquignot, avocat à Neuchâ-
tel;

(prorogation de for; Convention de Lugano)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En 1994, Ecovap S.A. (ci-après: Ecovap), dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds, et la société de droit ita-
lien Nuova Feder Srl (ci-après: Nuova Feder) sont entrées en
négociations au sujet de la commercialisation par l'entrepri-
se suisse de fers à repasser produits par l'entreprise ita-
lienne. Durant les pourparlers, elles ont échangé plusieurs
télécopies, et établi sur du papier à lettres à en-tête de
Ecovap trois documents intitulés "contrat" qui contiennent
des clauses de prorogation de for en faveur des tribunaux de
la Chaux-de-Fonds. Aucun de ces documents n'est signé.

Invoquant des problèmes dans la livraison des appa-
reils, Ecovap a déclaré se départir du contrat par courrier
du 6 octobre 1998.

B.- Le 27 janvier 1999, Ecovap a saisi les cours
civiles du Tribunal cantonal neuchâtelois d'une demande ten-
dant au paiement de 396 802 fr. 15, intérêts en sus, ainsi
qu'à la restitution de divers objets. Nuova Feder a excipé
de
l'incompétence de la juridiction neuchâteloise. Par jugement
sur moyen préjudiciel du 9 mars 2000, la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal a déclaré la demande irrecevable.

C.- Ecovap recourt en réforme au Tribunal fédéral.
Elle conclut principalement à la constatation de la compéten-
ce du Tribunal cantonal neuchâtelois, subsidiairement au ren-
voi du dossier à l'instance précédente pour nouvelle
décision
au sens des considérants.

Nuova Feder invite le Tribunal fédéral à rejeter le
recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La cour cantonale constate qu'aucun des do-
cuments renfermant une clause de prorogation de for n'est si-
gné, bien que des emplacements pour l'apposition des signatu-
res et l'indication des lieux et places de celles-ci y
soient
prévus. Elle en déduit que les parties n'ont entendu se lier
que par un contrat écrit, dont l'existence n'a pas été éta-
blie.

b) La demanderesse reproche à la cour cantonale
d'avoir violé l'art. 17 de la Convention de Lugano, du 16
septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exé-
cution des décisions en matière civile et commerciale (RS
0.275.11; ci-après: CL). Se prévalant notamment d'un
document
établi par ses soins (pièce n. 22) qui constituerait selon
elle la version définitive du contrat, elle allègue que la
clause de prorogation de for - mentionnée par la
défenderesse
dans un télécopie du 22 novembre 1995 (pièce n. 21) - n'a
fait l'objet d'aucune dissension jusqu'à l'ouverture de
l'instance. Elle soutient que les parties ont de la sorte
manifesté, même sans signature, la concordance de leurs vo-
lontés de manière suffisante pour que se noue le contrat,
d'ailleurs exécuté pendant trois ans. Elle invoque le princi-
pe de l'autonomie des clauses de prorogation de for et les
exigences réduites posée par la CL en matière de forme.

2.- a) Lorsqu'il statue sur un recours en réforme,
sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédé-
ral est lié par les constatations de fait des juges
cantonaux
(art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ), notamment en ce qui con-
cerne la réelle et commune intention des parties. Si l'ins-
tance précédente n'a pas pu déterminer celle-ci, le Tribunal
fédéral revoit en revanche librement l'interprétation à don-
ner des déclarations de volonté des parties, selon le princi-
pe de la confiance (ATF 125 III 305 consid. 2a et les réfé-
rences). En l'occurrence, il ne ressort pas de la décision
attaquée que la pièce 22 constitue la version définitive de
l'accord passé par les parties. Les juges neuchâtelois ont
retenu au contraire que la demanderesse faisait montre de
témérité lorsqu'elle soutenait cette thèse, le document en
question n'étant produit qu'en photocopie, sur du papier à
en-tête de la société suisse, sans date ni signature. De la
présence d'emplacements destinés à contenir des signatures
et
dates, emplacements restés non utilisés, la cour cantonale a
déduit la volonté des parties de ne s'engager que par écrit.
Il s'agit là d'un point de fait que le Tribunal fédéral ne
peut revoir.

b) Que la défenderesse se soit référée dans la té-
lécopie du 22 novembre 1995 à une clause de prorogation de
for "selon fax du 17 juillet 1995" - au demeurant non identi-
fié de manière sûre par la cour cantonale - ne signifie pas
que les parties soient tombées d'accord sur ce point. Tout
au
plus peut-on en conclure que la défenderesse manifeste son
assentiment à ce qu'une clause de ce type figure dans le con-
trat définitif, encore à passer. Comme les parties n'ont par
la suite précisément pas signé ce contrat, la convention de
prorogation de for ne peut déployer aucun effet.

c) Rien n'indique, dans la décision attaquée, que
la défenderesse ait exécuté le contrat invoqué par la deman-
deresse, quand bien même les relations entre les parties se
sont poursuivies jusqu'en 1998. On ne voit pas en quoi la
défenderesse aurait adopté un comportement contradictoire ou
empreint de mauvaise foi. Dans la mesure où elle repose sur
des éléments qui ne ressortent pas des constatations de la
cour cantonale, la critique de la demanderesse est irreceva-
ble.

3.- Etant donné que la volonté des parties de con-
clure une clause de prorogation de for n'est ni établie en
fait, ni déductible selon le principe de la confiance, la
question de savoir sous quelle forme une prorogation de for
aurait dû intervenir selon l'art. 17 CL ne se pose pas. Le
recours en réforme doit ainsi être rejeté pour autant qu'il
est recevable.

4.- L'issue de la procédure commande de mettre à la
charge de la demanderesse les frais de justice ainsi qu'une
indemnité de dépens (art. 156 al. 1, 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 6500 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 7000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal du canton de Neuchâtel.

_____________

Lausanne, le 7 juillet 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.108/2000
Date de la décision : 07/07/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-07;4c.108.2000 ?
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