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06/07/2000 | SUISSE | N°U.95/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2000, U.95/00


«AZA 7»
U 95/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Nicolas Riedo,
avocat, rue du Mont-de-Sion 8, Genève,

contre

Assurance-Bouchers, Irisstrasse 9, Zurich, intimée, re-
présentée par Maître Michel Bergmann, avocat, rue de
Hesse 8-10, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Par décision sur opposition du 21 octobre 1999,
mais remise à un bureau de poste le 20 octobre précédent,
les Assurances-Bouchers (...

«AZA 7»
U 95/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Nicolas Riedo,
avocat, rue du Mont-de-Sion 8, Genève,

contre

Assurance-Bouchers, Irisstrasse 9, Zurich, intimée, re-
présentée par Maître Michel Bergmann, avocat, rue de
Hesse 8-10, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Par décision sur opposition du 21 octobre 1999,
mais remise à un bureau de poste le 20 octobre précédent,
les Assurances-Bouchers (ci-après : l'assureur) ont rejeté
une opposition formée par M.________ contre une décision de

refus d'une rente d'invalidité. Cette décision sur opposi-
tion a été notifiée le 21 octobre 1999 à Me L.________,
avocat auprès duquel l'assuré avait fait élection de domi-
cile.

B.- Par acte remis à la poste le 24 janvier 2000,
l'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif du canton de Genève.
Statuant le 1er février 2000, la juridiction cantonale
a déclaré irrecevable le recours pour cause de tardiveté.

C.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif en concluant à l'annulation de ce jugement et au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle
statue au fond.
L'assureur conclut au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales
n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 106 al. 1, seconde phrase,
LAA, le délai de recours devant le tribunal cantonal des
assurances compétent est de trois mois pour les décisions
sur opposition portant sur les prestations d'assurance.
Selon une règle générale de procédure, le délai dont
le point de départ dépend d'une communication commence à
courir le lendemain de celle-ci. Lorsque le délai est
exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son
quantième à celui de la notification de la décision ou, à
défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois (ATF
125 V 39 s. consid. 4a, 103 V 159 consid. 2a; Poudret/-
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, note 2.4 ad art. 32; voir aussi
Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure

civile genevoise, note 1 ss ad art. 29). En effet, si le
délai venait à échéance le jour qui correspond par son
quantième au lendemain de la notification, il se trouverait
sans raison prolongé d'un jour (cf. ATF 103 V 159 s. con-
sid. 2b).
Par ailleurs, il n'y a pas de place, sur ces points,
pour une éventuelle réglementation cantonale divergente,
quand il s'agit de délais fixés par le droit fédéral (cf.
ATF 125 V 40 consid. 4a, 123 III 69 consid. 2a).

b) Il n'y a pas de motif de revenir sur cette juris-
prudence, comme le demande le recourant. En particulier,
celui-ci ne saurait se prévaloir du principe de la bonne
foi, du moment que la jurisprudence ci-dessus exposée a
fait l'objet d'arrêts publiés (en particulier : ATF
123 III 69 consid. 2a, 103 V 159 consid. 2b).

2.- En l'espèce, la décision sur opposition a été
notifiée au mandataire de l'assuré le 21 octobre 1999. Le
délai de trois mois a donc commencé à courir le lendemain,
soit le 22 octobre 1999 et il est arrivé à échéance ven-
dredi 21 janvier 2000. Le recours de l'assuré, remis à la
poste le 24 janvier suivant, était donc tardif, comme l'ont
admis avec raison les premiers juges.

3.- Vu la nature du litige, qui porte uniquement sur
un point de procédure, des frais de justice doivent être
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 134 OJ a
contrario; art. 156 OJ).

4.- L'assureur intimé a conclu à l'octroi de dépens.
Bien qu'il obtienne gain de cause, il ne saurait en pré-
tendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant
allouée, en règle générale, aux organismes chargés de
tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF
118 V 169 s. consid. 7 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais qu'il a versée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.95/00
Date de la décision : 06/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-06;u.95.00 ?
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