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I 69/00 Co
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier
Arrêt du 6 juillet 2000
dans la cause
B.________, France, recourant, représenté par S.________,
avocat,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Vu la décision du 1er octobre 1998, par laquelle
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après : l'office) a supprimé la demi-rente d'invalidité
allouée à l'assuré avec effet au 31 décembre 1998;
vu le jugement du 7 décembre 1999, par lequel la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté par
B.________ qui conclut, sous suite de dépens, à
l'annulation de ce jugement et au maintien de son droit à
une demi-rente d'invalidité;
a t t e n d u :
que le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation de son droit d'être entendu dans la mesure où
l'office a fondé sa décision sur une pièce du dossier de
l'assurance-invalidité dont il ignorait l'existence;
que selon l'art. 29 al. 2 Cst, les parties ont le
droit d'être entendues;
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu,
en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références);
qu'une condition nécessaire du droit de consulter le
dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de
nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son ju-
gement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 137
consid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références);
qu'en règle générale, les renseignements relatifs aux
faits pertinents n'entrent en ligne de compte comme moyens
de preuve que s'ils ont été demandés et fournis par écrits
(ATF 117 V 284 consid. 4c);
que pour respecter leur droit d'être entendues, il
faut donner aux parties l'occasion de prendre position sur
le renseignement écrit (ATF 124 V p. 94 consid. 4b; DTA
1993/1994 no 26 p. 186 consid. 6a; cf. aussi Zimmerli, Zum
rechtlichen Gehör im sozialversicherungsrechtlichen Ver-
fahren, in Mélanges pour le 75ème anniversaire du Tribunal
fédéral des assurances, pp. 313 ss);
que le droit d'être entendu est une garantie consti-
tutionnelle de caractère formel, dont la violation doit
entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendam-
ment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF
124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arrêts
cités);
qu'en l'espèce, le litige au fond porte sur le main-
tien du droit du recourant à une demi-rente d'invalidité et
en particulier sur le revenu que l'assuré pourrait réaliser
sans invalidité;
que pour trancher cette question, l'office s'est fondé
sur une lettre du 2 juillet 1998 de l'ancien employeur du
recourant attestant que ce dernier aurait pu réaliser sans
invalidité en 1996 des revenus oscillant entre 77 129 fr.
et 83 629 fr.;
que le recourant n'a pas été invité à se prononcer sur
le contenu de ce document ;
qu'au vu de la jurisprudence rappelée plus haut, il
apparaît qu'il se plaint avec raison de la violation de son
droit d'être entendu;
que celle-ci aurait dû être constatée d'office par les
premiers juges (art. 69 LAI en corrélation avec l'art. 85
al. 2 let. d LAVS);
que compte tenu de sa gravité, cette violation ne sau-
rait être réparée devant la Cour de céans, étant rappelé
que la réparation d'un tel vice en procédure fédérale ne
peut avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 125 V 371 con-
sid. 4c/aa, 124 V 183 consid. 4a et les références);
qu'il s'ensuit que le jugement entrepris et la déci-
sion litigieuse doivent être annulés pour ce seul motif,
sans examen au fond, et la cause renvoyée à l'administra-
tion afin qu'elle donne au recourant la possibilité de
s'exprimer sur les pièces du dossier AI;
que le recourant, représenté par un avocat, obtient
gain de cause, si bien qu'il a droit à une indemnité de
dépens (art. 159 en relation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. c OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
7 décembre 1999 de la Commission fédérale de recours
en matière d'assurance- vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et
la décision du 1er octobre 1998 de l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran-
ger sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office
pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément
aux considérants.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.
Lucerne, le 6 juillet 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :