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06/07/2000 | SUISSE | N°I.224/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2000, I.224/00


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I 224/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

R.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- R.________, de nationalité suisse, domiciliée en
France, est affiliée à

l'AVS/AI facultative depuis 1979.
Elle a travaillé en France au service de plusieurs em-
ployeurs, principalement comme «assistante linéaire» ...

«»
I 224/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

R.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- R.________, de nationalité suisse, domiciliée en
France, est affiliée à l'AVS/AI facultative depuis 1979.
Elle a travaillé en France au service de plusieurs em-
ployeurs, principalement comme «assistante linéaire» (mise
en rayon de produits alimentaires et travaux de gestion
pour plusieurs sociétés de distribution).

Le 27 mars 1997, elle a présenté une demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité. Par décision du 5 octo-
bre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger a rejeté cette demande.

B.- R.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger.
En cours de procédure, l'office de l'assurance-invali-
dité a conclu à l'admission partielle du recours (alloca-
tion d'une demi-rente), en se fondant sur l'avis de son
service médical (rapport du 24 avril 1999).
Par jugement du 4 février 2000, la commission de re-
cours a partiellement admis le recours en statuant, confor-
mément aux conclusions de l'office de l'assurance-invalidi-
té, que l'assurée avait droit à une demi-rente d'invalidité
à partir du 1er août 1997. Elle a renvoyé la cause à cet
office afin qu'il fixe le montant des prestations dues à
l'assurée.

C.- R.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif dans lequel elle conclut à l'allocation d'une
rente entière.
L'office de l'assurance-invalidité se réfère à une
nouvelle prise de position de son service médical, du
20 mai 2000, et conclut à l'annulation du jugement attaqué,
assortie du renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire sous la forme d'une expertise.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne
s'est pas déterminé au sujet du recours.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après
l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est
invalide à 40 pour cent au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité infé-
rieur à 50 pour cent ne sont versées qu'aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 28 al. 1ter LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'in-
validité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.

2.- a) Selon les pièces médicales figurant au dossier,
la recourante souffre principalement de polyarthrose di-
gitale et d'une arthrose lombaire. Les premiers juges
constatent, sur la base de ces pièces, que la recourante
n'est plus apte à exercer son ancienne profession; en
revanche, au dire du service médical de l'office de
l'assurance-invalidité (rapport du 24 avril 1999), sur
lequel s'appuient les premiers juges, elle serait à même
d'exercer une activité de substitution (par exemple hôtesse
d'accueil dans un hôpital, vendeuse dans une bijouterie,
démonstratrice de produits alimentaires, gardienne de musée
ou accompagnatrice de malades ou de personnes handicapées).
Pour une telle activité, l'incapacité de travail est de
30 à 40 pour cent dès le 1er août 1997, ce qui entraîne une
diminution de la capacité de gain de 50 pour cent dès le

29 août 1996 et de 57 pour cent dès le 1er février 1999.
L'incapacité de gain est donc suffisante pour ouvrir droit
à une demi-rente.

b) Devant le Tribunal fédéral des assurances, la re-
courante dépose une attestation établie le 17 mars 2000 par
le docteur A.________. Selon ce médecin, la recourante ne
peut reprendre une quelconque activité lucrative et son
handicap lui a valu d'être reconnue invalide à 66,66 pour
cent par l'organisme compétent de la sécurité sociale
française. Sur cette base, le service médical de l'office
de l'assurance-invalidité considère, dans son rapport
20 mai 2000, qu'une expertise orthopédique est nécessaire
pour déterminer si l'assurée est ou non encore apte à
exercer une activité légère du type de celles envisagées
dans son précédent rapport.
Le Tribunal fédéral des assurances peut se rallier à
cette opinion. En effet, le dossier contient des avis en
partie divergents en ce qui concerne la capacité résiduelle
de travail de la recourante. De plus, les pièces médicales
dont on dispose sont peu détaillées et parfois même sommai-
res. Il n'est pas possible, à ce stade, de dire pourquoi il
faudrait accorder plus de poids à une attestation médicale
plutôt qu'à une autre. On remarque, à cet égard, qu'aucune
de ces attestations ne répond à l'ensemble des exigences
qui permettrait de lui accorder une valeur probante supé-
rieure aux autres (voir à ce sujet ATF 125 V 352 con-
sid. 3a).
Quant au fait que la recourante a été reconnue invali-
de à raison des deux tiers par les organismes de la sécuri-
té sociale française, s'il peut constituer l'indice d'une
invalidité du même ordre selon les critères de la LAI, il
ne saurait, à lui seul, être décisif. Contrairement à ce
que paraît croire la recourante, cette estimation ne lie
d'aucune manière les organes d'application de l'assuran-
ce-invalidité suisse. Au demeurant, les critères d'éva-
luation de l'invalidité ne sont pas identiques en droit

suisse et en droit français (voir, en qui concerne la défi-
nition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité fran-
çaise, l'art. L 341-1 du code de la sécurité sociale).
Dans ces conditions, il convient, conformément aux
conclusions de l'intimé, de renvoyer la cause à celui-ci
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des motifs.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger du 4 février
2000, ainsi que la décision de l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran-
ger du 5 octobre 1998, sont annulés.

II. La cause est renvoyée au même office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des mo-
tifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.224/00
Date de la décision : 06/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-06;i.224.00 ?
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