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06/07/2000 | SUISSE | N°H.423/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2000, H.423/99


«AZA 7»
H 423/99 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

J.________, Espagne, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que J.________, ressortissant espagnol do

micilié en
Espagne, a présenté en juillet 1998 une demande de rente de
vieillesse;

qu'il y indiquait avoir travaillé en Suisse au ser...

«AZA 7»
H 423/99 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

J.________, Espagne, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que J.________, ressortissant espagnol domicilié en
Espagne, a présenté en juillet 1998 une demande de rente de
vieillesse;

qu'il y indiquait avoir travaillé en Suisse au service
des entreprises X.________ (en 1972) et Y.________ (en
1973), ainsi que pour un employeur dont il ne se souvenait
plus du nom (en 1974);
que par décision du 14 mai 1999, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande, au
motif que le prénommé n'avait payé des cotisations à l'AVS
que durant dix mois au total (de mars à juillet 1972 et de
mai à septembre 1973) de sorte que la condition de la durée
minimale de cotisation n'était pas réalisée;
que le recours formé par l'assuré contre cette déci-
sion devant la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI a été rejeté par jugement du 8 novembre 1999;
que J.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, dont il demande impli-
citement l'annulation;
qu'il y allègue qu'en sus des dix mois de cotisations
retenus par la caisse, il a également travaillé en Suisse
au service de l'entreprise de scierie-caisserie Z.________,
en Suisse;
qu'il produit, en procédure fédérale, sept petites
enveloppes jaunes de paie, dont il ressort qu'il a accompli
554 heures de travail pour un revenu total de 6642 fr. 30;
que contrairement à ce que soutenait la caisse dans
sa réponse du 7 janvier 2000, le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral n'est pas limité par l'art. 105 al. 2 OJ,
dans les cas où est mise en cause l'exactitude des ins-
criptions sur les comptes individuels (ATF 117 V 262 con-
sid. 1);
qu'en règle générale sont admissibles, dans ce cadre,
de nouveaux moyens de preuves devant le Tribunal fédéral
des assurances, pour autant qu'ils concernent l'état de
fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 124 V 167 sv. consid. 1b, 121 V 366 consid. 1b
et les arrêts cités);

qu'aux termes de l'art. 2 de la Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du
13 octobre 1969, les ressortissants de l'un des États
contractants sont soumis aux obligations et admis au
bénéfice de de la législation de l'autre État dans les
mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
que selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent notamment
prétendre une rente ordinaire de vieillesse, les ayants
droit auxquels il est possible de porter en compte au moins
une année entière de revenus;
que sont pris en considération les revenus d'une
activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été
versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS);
que pour le cas où l'assuré n'a pas demandé un extrait
de son compte individuel - comme en l'espèce - la caisse
doit, lors de la réalisation du risque assuré, rectifier
toute inscription inexacte - ou incomplète (ATF 117 V 263
consid. 3a) - si l'inexactitude est manifeste ou si elle a
été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS);
qu'en l'occurrence, les enveloppes jaunes - portant
chacune la même écriture - font ressortir que dans les sept
décomptes de paie ont été déduits du salaire brut, d'une
part, 7,75 % à titre de cotisations sociales, et, d'autre
part, le montant de l'impôt à la source;
que la septième de ces enveloppes indique «paie du
21 au 26 mai 1981»;
que ces décomptes émanent de toute évidence de l'en-
treprise de scierie-caisserie Z.________;
qu'en effet, il ressort de la décision d'octroi d'al-
locations familiales du 11 mai 1981 du Centre Patronal
- qui figurait au dossier de la caisse - que J.________
s'est vu allouer de telles prestations pour ses fils à
partir du 4 mars 1981, date de son engagement par
l'employeur précité;

qu'ainsi la preuve - qualifiée (ATF 117 V 265 con-
sid. 3d) - que de telles cotisations ont été retenues a été
rapportée, le recourant ayant été en mesure de produire des
décomptes de salaire;
qu'à la suite de recherches complémentaires, la caisse
a d'ailleurs été en mesure de confirmer les dires de
J.________ et d'établir qu'il avait travaillé en Suisse
trois mois supplémentaires, soit de mars à mai 1981, de
sorte que la durée d'assurance du recourant s'élève à
13 mois (détermination du 13 juin 2000);
qu'il résulte des explications de la caisse que
l'inexactitude constatée provenait d'une erreur des données
saisies par la Caisse AVS de la Fédération patronale vau-
doise, l'extrait de compte individuel de l'assuré (qui
portait un autre numéro) contenant une erreur (d'un jour)
dans la date de naissance et mentionnant une nationalité
inconnue (État d'origine 999);
que la caisse propose dès lors d'admettre le recours;
que, dans circonstances, le recours doit être admis et
la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle alloue au recou-
rant une rente ordinaire de vieillesse,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis, en ce sens que le jugement du
8 novembre 1999 de la Commission fédérale de recours
en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger,
ainsi que la décision de la caisse du 14 mai 1999 sont
annulés, le dossier de la cause étant renvoyé à la
caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision
concernant le droit du recourant à une rente ordinaire
de vieillesse.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.423/99
Date de la décision : 06/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-06;h.423.99 ?
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