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06/07/2000 | SUISSE | N°H.219/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2000, H.219/00


«AZA 7»
H 219/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

M.________, Espagne, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 30 mars 1999, la Caisse

suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a mis M.________ au
bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse

d'un montant de...

«AZA 7»
H 219/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

M.________, Espagne, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 30 mars 1999, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a mis M.________ au
bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse

d'un montant de 24 fr. par mois dès le 1er novembre 1998
(porté à 25 fr. dès le 1er janvier 1999), assortie d'une
rente ordinaire d'un montant de 7 fr. par mois en faveur de
son épouse;
que par jugement du 3 avril 2000, la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par
M.________ contre la décision précitée de la caisse;
que le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement;
qu'invité par le tribunal à préciser les motifs et les
conclusions de son recours, M.________ n'a pas répondu,
malgré l'avertissement qu'à défaut d'un tel complètement
avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin
du jugement attaqué, son mémoire de recours risquait d'être
irrecevable;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit ad-
ministratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recours;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs puissent résulter implicitement du mémoire de re-
cours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le
recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit
pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en
question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;

que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est
irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en vertu de l'art. 108 al. 3 OJ, il est exclu que
le Tribunal fédéral des assurances fixe un délai supplé-
mentaire lorsque le recours ne contient ni conclusion, ni
motif (ATF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1);
qu'en l'espèce, le recourant conclut - du moins
implicitement - à l'octroi d'une indemnité forfaitaire en
lieu et place de la rente ordinaire simple de vieillesse
qui lui a été accordée ou, subsidiairement, à l'allocation
d'une rente de vieillesse d'un montant plus élevé;
que pour tout motif à l'appui de ses conclusions, le
recourant se borne à exposer que le montant de sa rente de
vieillesse ne lui suffit pas pour vivre;
que cette motivation, qui ne permet pas de comprendre
sur quel point le recourant n'est pas d'accord avec le
jugement entrepris, ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité fixées par l'art. 108 al. 2 OJ;
que le recourant n'a pas donné suite à l'invitation
qui lui a été faite de remédier à cette irrégularité avant
l'expiration du délai de recours;
qu'en conséquence son recours doit être déclaré irre-
cevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.219/00
Date de la décision : 06/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-06;h.219.00 ?
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