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06/07/2000 | SUISSE | N°H.110/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2000, H.110/00


«AZA 7»
H 110/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Le 30 juin 1998, D.________ a demandé à l'AI de
lui remettre un fauteuil roulant électrique.
Par décision du 24 septembre 1998, la Caiss

e cantonale
valaisanne de compensation a rejeté la demande, au motif

que cette prestation n'est pas prévue dans l'ordonnance
...

«AZA 7»
H 110/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Le 30 juin 1998, D.________ a demandé à l'AI de
lui remettre un fauteuil roulant électrique.
Par décision du 24 septembre 1998, la Caisse cantonale
valaisanne de compensation a rejeté la demande, au motif

que cette prestation n'est pas prévue dans l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'AVS
(OMAV).

B.- Le prénommé a déféré cette décision au Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais, qui l'a dé-
bouté par jugement du 15 février 2000.

C.- D.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande implicitement
l'annulation, en concluant derechef à ce que l'AI lui oc-
troie une trottinette électrique.
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le droit du recourant à un moyen auxiliaire doit
être examiné à la lumière des dispositions de l'AVS et non
de celles de l'AI comme il le voudrait. En effet, il est
rentier de l'AVS et n'exerce plus d'activité lucrative (cf.
art. 10 al. 1 LAI).

2.- Selon l'art. 43ter LAVS, le Conseil fédéral fixe
les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de
vieillesse domiciliés en Suisse, qui ont besoin d'appareils
coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur
entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des
moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliai-
res que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue
des contributions à titre de participation aux frais; il
règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la
procédure et détermine quelles dispositions de la loi fédé-

rale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité sont appli-
cables (al. 3).
Le Conseil fédéral a délégué cette compétence au
Département fédéral de l'intérieur (art. 66ter RAVS),
lequel a édicté l'ordonnance concernant la remise des
moyens auxiliaires du 28 août 1978 (OMAV; RS 831.135.1),
avec en annexe la liste des moyens auxiliaires.
Selon l'art. 2 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de
vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de
moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels,
se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle, ont droit à des
prestations de l'assurance, selon la liste annexée; cette
liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des
prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
Selon le ch. 9.51 de l'annexe à l'OMAV, l'assurance
prend en charge la totalité des frais de location de fau-
teuils roulants sans moteur, lorsqu'il est probable qu'ils
seront utilisés continuellement et durablement.

3.- Bien que la liste des moyens auxiliaires selon
l'annexe à l'OMAV soit en principe exhaustive, sa constitu-
tionnalité et sa légalité n'échappent pas au contrôle du
juge. L'autorité exécutive dispose néanmoins d'un très
large pouvoir d'appréciation : l'examen du juge se limite à
un contrôle sous l'angle de l'arbitraire, en ce sens que le
département ne saurait créer des discriminations injusti-
fiées ou adopter des critères insoutenables, qui ne repo-
sent sur aucun fondement sérieux et objectif (ATF 117 V 181
consid. 2b; RCC 1990 p. 107 consid. 2b).
S'agissant des fauteuils roulants, la liste des moyens
auxiliaires ne prévoit que la prise en charge des frais de
location de fauteuils roulants sans moteur. Si cette solu-
tion peut sembler rigoureuse à certains assurés qui ne
peuvent se déplacer à l'extérieur de façon indépendante
qu'en fauteuil roulant mû électriquement, elle n'apparaît

pas insoutenable pour autant. Le Conseil fédéral (ou le
Département fédéral de l'intérieur) n'est pas tenu d'ins-
crire dans la liste tous les moyens auxiliaires qui se-
raient nécessaires ou simplement utiles aux bénéficiaires
de rentes de vieillesse (RCC 1990 p. 107 consid. 2b). Il
s'agit bien plutôt, pour l'autorité exécutive, d'opérer un
choix parmi ces moyens. Et, par rapport à d'autres moyens
qui figurent dans la liste (cf. ATF 117 V 185) ou par rap-
port à des moyens qui n'y figurent pas, mais qui rempli-
raient aussi le but légal de réadaptation, on ne peut pas
dire que l'exclusion de fauteuils roulants électriques
procède d'une discrimination injustifiée (PJA 2000 p. 461;
arrêt non publié A. du 24 février 2000, H 435/99).

4.- Du moment que le recourant n'a pas reçu de presta-
tions de l'AI pour l'acquisition d'un fauteuil roulant
électrique avant l'ouverture de son droit à une rente de
vieillesse, sa conclusion ne peut pas être admise en vertu
de la protection de la situation acquise (art. 4 OMAV; cf.
ATF 119 V 225 et PJA 2000 p. 461).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.110/00
Date de la décision : 06/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-06;h.110.00 ?
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