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05/07/2000 | SUISSE | N°P.71/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2000, P.71/99


«»
P 71/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 5 juillet 2000

dans la cause

M. A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Les époux M. et L. A.________, sont au bénéfice
d'une rente de vieillesse et, depuis le 1er mai 1991, de
prestations complémentaires vers

ées par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation.

M. A.________ avait acquis la propriété de quarante-
quatre actions de ...

«»
P 71/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 5 juillet 2000

dans la cause

M. A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Les époux M. et L. A.________, sont au bénéfice
d'une rente de vieillesse et, depuis le 1er mai 1991, de
prestations complémentaires versées par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation.

M. A.________ avait acquis la propriété de quarante-
quatre actions de la société X.________ SA, devenue la
Société Immobilière Y.________ SA. Il était ainsi titulaire
des créances chirographaires correspondant à ces actions. A
la propriété des actions était attaché le droit de louer,
dans l'immeuble appartenant à Y.________, l'appartement
no 27 au rez-de-chaussée de 7 pièces à X.________, y
compris la cave no 6, ainsi que le garage no 18 situé au
sous-sol de l'immeuble. Prenant effet le 1er janvier 1971,
date de l'entrée en jouissance des actions et des créances
chirographaires, le bail à loyer de l'appartement conclu
par M. A.________ fixait le plein loyer annuel à 9360 fr.,
alors que le plein loyer annuel du garage no 18 fut fixé à
720 fr.
De son côté, son épouse L. est au bénéfice, depuis le
1er juillet 1972, d'un bail à loyer concernant le garage
no 17 situé également au sous-sol de l'immeuble précité,
dont le plein loyer annuel fut fixé également à 720 fr.
Le 1er juillet 1976, M. A.________ fit donation à son
épouse des quarante-quatre actions dont il était proprié-
taire, laquelle devint aussi titulaire des créances chiro-
graphaires contre Y.________ sur les actions correspondan-
tes (lot no 27 et lot no 50 [garage no 18]).
Le 26 décembre 1984, L. A.________ céda à la Société
de Banque Suisse, en garantie d'un emprunt de 300 000 fr.
pour lequel elle remit en nantissement les quarante-sept
actions de X.________ SA dont elle était propriétaire, les
47/1000 de la créance chirographaire qu'elle possédait
contre Y.________. Par la suite, le plafond du prêt fut
réduit à 277 834 fr. en capital, puis rétabli à
300 000 fr. à partir du 13 novembre 1990.
Le loyer annuel de l'appartement no 27 occupé par les
époux M. et L. A.________, réduit dans un premier temps à
9020 fr., fut augmenté à 18 040 fr. avec effet rétroactif

dès le 1er janvier 1993. A partir de cette dernière date,
le loyer annuel de chaque garage, réduit antérieurement à
660 fr., passa à 1320 fr.

b) Par décision du 27 mai 1997, la caisse a avisé
M. A.________ qu'à la suite de la diminution de sa fortune,
et compte tenu du salaire réalisé par son épouse, il
n'avait plus droit à une prestation complémentaire à partir
du 1er juin 1997. De même, par décision du 30 décembre
1997, elle a refusé toute prestation complémentaire dès le
1er janvier 1998.

B.- a) Par lettre datée du 26 mai 1997, remise à la
poste le 27 juin 1997, M. A.________ a recouru devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la déci-
sion du 27 mai 1997. Il reprochait à la caisse, pourtant
déjà informée de cette situation par lettre du 7 mai 1993,
d'avoir continué de les considérer sa femme et lui comme
des propriétaires d'immeuble, alors qu'ils sont des action-
naires-locataires, ayant à leur charge notamment le loyer
de l'appartement qu'ils occupent et des garages. Il contes-
tait le total des revenus de 61 761 fr. pris en compte dans
le plan de calcul, dans la mesure où il comprenait un ren-
dement de la fortune immobilière par 20 680 fr.
Dans un préavis du 29 octobre 1997, la caisse s'est
déclarée prête à adapter le calcul de la prestation complé-
mentaire avec effet au 1er juin 1997, compte tenu des ex-
plications données par M. A.________ lors d'un entretien du
16 juin 1997 et des statuts de X.________ SA, produits le
25 juillet 1997. Elle rendait une nouvelle décision, du
28 octobre 1997, qui valait proposition en cours de procé-
dure, par laquelle elle fixait à 1003 fr. par mois la
prestation complémentaire à laquelle avaient droit les
époux A.________ à partir du 1er juin 1997.
Cette nouvelle décision ne comportant aucune déduction
de loyer, M. A.________, dans ses déterminations du

17 novembre 1997, a refusé la proposition de la caisse. De
son côté, celle-ci, dans une prise de position du 27 no-
vembre 1997, a signalé qu'il n'y avait pas de versement
effectif d'un loyer tant que l'actionnaire possède une
créance contre X.________ SA, le loyer net constituant
l'intérêt et étant compensé sans qu'il y ait de paiement en
espèces.

b) Par lettre datée du 3 février 1998, M. A.________ a
recouru devant la juridiction cantonale contre la décision
du 30 décembre 1997.

c) Lors d'une audience du 22 avril 1998, la présidente
du tribunal des assurances a décidé d'interpeller
B.________, administrateur de la Société fiduciaire
Z.________, afin de clarifier la situation de M. A.________
par rapport à l'appartement qu'il occupe actuellement.
Dans sa réponse, du 3 juin 1998, B.________ a avisé la
juridiction cantonale que le loyer annuel net de
18 040 fr. était acquitté par L. A.________ sous la forme
de paiements en espèces variant chaque année en fonction
des exigences de trésorerie de Y.________, et que le solde
du loyer était payé par prélèvement sur sa créance
chirographaire.

d) Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur
ce qui précède.
En ce qui concerne la caisse, elle a, par lettre du
19 juin 1998, avisé le tribunal des assurances qu'elle
maintenait sa première approche assimilant M. A.________ à
un propriétaire. Elle produisait une nouvelle proposition
en procédure, sous la forme d'un plan de calcul où les
revenus, d'un total de 58 789 fr., étaient inférieurs de
126 fr. aux déductions s'élevant à 58 915 fr., ce montant
comprenant une déduction pour loyer annuel net de
12 600 fr. au maximum. Il en résultait que M. A.________
avait droit à une prestation complémentaire de 11 fr. par

mois pendant la période du 1er juin au 31 décembre 1997, de
même qu'à partir du 1er janvier 1998.

e) Dans une communication du 2 juillet 1998, la caisse
a informé le tribunal des assurances que L. A.________
avait cessé son activité lucrative à compter du 1er juillet
1998 et que, dès cette date, M. A.________ avait droit à
une prestation complémentaire de 1012 fr. par mois,
conformément à un plan de calcul dont il ressortait que les
revenus annuels s'étaient réduits à 46777 fr. au total.

f) Ayant joint les causes, la juridiction cantonale,
par jugement du 25 juin 1999, a rejeté les recours. Les
décisions attaquées des 27 mai 1997 et 30 décembre 1997,
rectifiées d'office dans le sens de la proposition en
procédure formulée par la caisse le 19 juin 1998, étaient
confirmées.

C.- Par lettre du 8 novembre 1999, M. A.________ a
avisé le Tribunal des assurances du canton de Vaud qu'il
renonçait à recourir contre ce jugement, n'ayant pas les
moyens de prendre un avocat. Néanmoins, il s'en prenait au
jugement attaqué, qui était inexact en ce qui concerne la
date à laquelle l'emprunt de 300 000 fr. avait été
contracté par son épouse auprès de la SBS. En conséquence,
il demandait un dédommagement de 10 000 fr., montant
correspondant à la deuxième proposition de la caisse, du
28 octobre 1997.
Cette lettre a été transmise par la juridiction canto-
nale au Tribunal fédéral des assurances, comme objet de sa
compétence. Invité par la Cour de céans à indiquer claire-
ment s'il désirait renoncer à recourir, M. A.________, par
écrit daté du 22 novembre 1999, a déclaré qu'il formait re-
cours contre le jugement du 25 juin 1999. Il renouvelait sa
demande de dédommagement.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation conclut
au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le recours de droit administratif a pour objet le
dispositif du jugement attaqué, lequel confirme les déci-
sions administratives litigieuses des 27 mai et 30 décembre
1997 dans le sens de la proposition de l'intimée du 19 juin
1998, ce qui revient à reconnaître au recourant le droit à
une prestation complémentaire de 11 fr. par mois pendant la
période du 1er juin au 31 décembre 1997, de même qu'à par-
tir du 1er janvier 1998. Dans la mesure où le recourant,
demandant que soit punie la discrimination dont il prétend
que son épouse et lui ont été victimes, réclame un dédomma-
gement de 10 000 fr., ses conclusions sortent de la contes-
tation et sont donc irrecevables.

2.- Le recourant n'est manifestement pas d'accord que
les décisions administratives litigieuses des 27 mai et
30 décembre 1997 soient confirmées dans le sens de la
propositon de l'intimée du 19 juin 1998. Or, la caisse,
dans cette proposition en procédure cantonale, a assimilé
l'assuré à un propriétaire, confirmant ainsi sa pratique en
matière de prestations complémentaires relative aux action-
naires-locataires. Le présent litige met en cause la léga-
lité de cette pratique administrative.

3.- a) En vertu de l'art. 3 al. 1 let. b aLPC, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, le revenu dé-
terminant comprend le produit de la fortune mobilière et
immobilière, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, ou
un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse,
dans la mesure où elle dépasse certaines limites (pour les
couples : 40 000 fr.).

b) L'art. 3c LPC a été introduit dans la loi par le
ch. I de la novelle du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er janvier 1998 (RO 1997 2952 2960).

Selon l'art. 3c al. 1 let. b LPC, les revenus détermi-
nants comprennent le produit de la fortune mobilière et im-
mobilière.
Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. c LPC, les revenus
déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette,
un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse,
dans la mesure où elle dépasse 40 000 fr. pour les couples.
Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une
autre personne comprise dans le calcul de la prestation
complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert
d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la
valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 francs entre en
considération au titre de la fortune.

4.- Selon les premiers juges, l'institution juridique
des actionnaires-locataires introduit, d'un point de vue
économique, une situation analogue à la propriété et met en
place une «autre forme de propriété» voire une «quasi-pro-
priété». Ils relèvent que c'est l'une des formes choisies,
dès 1945, par les personnes intéressées à acquérir des
droits sur des parts d'immeubles sous l'empire du Code
civil de 1907 interdisant la propriété par étages. Sur le
plan économique, la situation de l'actionnaire-locataire
d'une société immobilière est ainsi tout à fait comparable
à celle d'un propriétaire d'appartement ou d'un proprié-
taire d'une quote-part d'une propriété par étages. Or, le
régime des prestations complémentaires, qui accorde des
prestations non contributives, privilégie la réalité éco-
nomique à la situation juridique et a souvent recours à des
fictions. Dans ce domaine, comme dans celui de l'octroi de
subsides pour le paiement des cotisations d'assurance-mala-
die, c'est donc bien la situation réelle des bénéficiaires
qui doit être recherchée et préférée à celle de la réalité
juridique. De ce point de vue, il apparaît qu'en l'espèce,
la caisse n'a pas créé une nouvelle notion juridique ou
traité de manière contraire à la volonté du législateur le
statut des actionnaires d'une société immobilière. Sa déci-

sion du 27 mai 1997, fondée sur la réalité économique,
n'est dès lors pas critiquable, la propriété par le recou-
rant, respectivement par son épouse, de 47 actions de
X.________ SA devant être considérée comme une fortune
immobilière au sens du droit des prestations complémen-
taires.

5.- Dans un arrêt A. du 25 avril 2000 [P 41/99], prévu
pour la publication, le Tribunal fédéral des assurances n'a
pas suivi la juridiction cantonale, laquelle avait, comme
en l'espèce, assimilé l'appartement occupé par les action-
naires-locataires à un bien immobilier propriété du requé-
rant de prestations complémentaires. En effet, pour les
motifs exposés ci-dessous, la situation d'un actionnaire-
locataire n'est pas assimilable à celle d'un propriétaire
immobilier.

a) La société d'actionnaires-locataires est une forme
de société immobilière qui s'est développée, spécialement
en Suisse romande, après la deuxième guerre mondiale et
jusqu'en 1965, date de l'introduction dans le code civil du
régime de la propriété par étages. Elle repose sur une com-
binaison du droit des sociétés et du droit du bail à loyer.
C'est ainsi qu'elle implique la constitution d'une société
anonyme pour construire ou acquérir un immeuble et l'attri-
bution de la jouissance de ses fractions. Cette attribution
se réalise par un contrat de bail que seuls les actionnai-
res peuvent conclure avec la société. Le droit de jouir
d'une fraction de l'immeuble doit être attaché à la qualité
d'actionnaire. Les charges courantes de l'immeuble, le ser-
vice des intérêts et l'amortissement du prêt hypothécaire
sur l'immeuble sont généralement assurés au moyen de prélè-
vements sur les loyers (Guy Flattet, Les sociétés immobi-
lières d'actionnaires-locataires, JT 1949 p. 610 ss; du
même auteur : La propriété par étages, RDS 75/1956, II,
pp. 695a ss; Jean-Paul Buensod, Les sociétés immobilières
d'actionnaires-locataires, une innovation en matière de

propriété immobilière, RSJ 1950 p. 165 ss; Forstmoser/-
Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 62
ch. 134; voir aussi, dans un domaine voisin, Roland
Ruedin,
Société coopérative d'habitation et bail à loyer,
8ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1994, no 1,
p. 1 ss).
Entré en vigueur en 1995, l'art. 207 LIFD a permis aux
actionnaires-locataires de reprendre les immeubles de la
société en nom propre et de liquider la personne morale en
bénéficiant de conditions fiscales avantageuses (voir au
surplus à ce sujet, Jean-Blaise Paschoud, Survol des récen-
tes modifications [1998/1999] du droit fédéral concernant
les impôts directs, RDAF 2000, II, p. 14 ss).

b) Jurisprudence et doctrine s'accordent à considérer
que la situation des actionnaires-locataires est plus pro-
che de celle des locataires que de celle des propriétaires
(Meier-Hayoz/Rey, Commentaire bernois, remarques prélimi-
naires à propos des art. 712a à 712t CC, note 10). Ainsi,
dans le cas particulier, selon les statuts de X.________ SA
(du 15 décembre 1970), les actions ne confèrent pas à leur
titulaire un droit réel d'usage et de jouissance, mais un
droit personnel de prendre à bail une partie déterminée des
immeubles de la société (art. 7 al. 1). L'actionnaire
conclut avec la société un bail conforme aux prescriptions
légales et aux usages locaux (art. 8 al. 1).
De manière plus générale, le droit d'usage du loge-
ment, lié à la propriété des actions de la société, relève
du bail à loyer (David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
1997, p. 60, ch. 3.5 et note 83 en bas de page avec les
références à la jurisprudence). Sans doute le preneur qui
est actionnaire de la société propriétaire de l'immeuble où
se trouve l'appartement loué a-t-il une position plus forte
à l'égard du bailleur qu'un locataire qui n'a pas ce sta-
tut. Mais cette différence n'a aucunement pour effet de
modifier la nature juridique du contrat en vertu duquel la
société propriétaire cède à son actionnaire la jouissance

d'un appartement déterminé, sis dans l'immeuble social
- soit, en l'espèce, la jouissance d'une partie déterminée
de l'un des immeubles de la société -, moyennant une
contre-prestation en argent : ce contrat reste un bail à
loyer au sens de l'art. 253 CO (RDAF 1991 p. 474 con-
sid. 4c/aa).

c) Dans la mesure où le droit des assurances sociales
fait référence à des notions du droit civil, celles-ci
doivent en principe être comprises en fonction de ce droit
(ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités) : sauf
disposition contraire, on présume que, lorsqu'il fixe des
règles relatives, par exemple, aux effets du mariage, de la
filiation ou aux droits réels, le législateur, en matière
d'assurances sociales, a en vue des institutions organisées
par les divers domaines du droit civil à considérer (Spira,
Les effets de la filiation en droit suisse des assurances
sociales in : Problèmes de droit de la famille, Recueil de
travaux publié par la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 163; voir
aussi Riemer, Berührungspunkte zwischen Sozialversiche-
rungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des
Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungs-
rechtes durch das EVG, Mélanges pour le 75ème anniversaire
du TFA, 1992, p. 147 ss). En l'occurrence, le terme
d'«immeuble» figurant à l'art. 3c al. 1 let. c LPC ne peut
avoir pour objet qu'un immeuble au sens de l'art. 655 CC,
dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une
autre personne comprise dans le calcul de la prestation
complémentaire est propriétaire (cf. le Message du Conseil
fédéral concernant la troisième révision de la LPC
[3e révision PC], du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1148, dont
il ressort qu'il ne saurait s'agir d'un appartement loué).
Quant à la réalité économique, elle ne saurait sans
plus être invoquée dans le but de corriger le texte clair
de la loi (ou de l'ordonnance) ou d'en étendre la portée
au-delà de son texte, un tel procédé étant incompatible

avec le principe de la légalité (ATF 102 Ib 154 con-
sid. 3a). Au demeurant, il est admis que même d'un point de
vue purement économique, l'actionnaire-locataire n'a pas
les avantages d'un propriétaire, précisément parce que la
réglementation stricte à laquelle est soumis l'exercice de
ses droits est presque calquée sur celle applicable aux
rapports ordinaires du bail à loyer (Buensod, loc. cit.,
p. 167). Pour cette raison, les actions qui confèrent le
droit de louer un appartement à la société immobilière
représentent généralement une valeur intrinsèque inférieure
à la valeur vénale du même appartement qui serait soumis au
régime de la propriété par étages. Enfin, on ne saurait
opérer une assimilation des deux situations par le recours
à l'abus de droit.

6.- C'est donc à tort que les premiers juges, repre-
nant la proposition de l'intimée du 19 juin 1998, ont assi-
milé l'appartement occupé par les époux A.________ à un
bien immobilier propriété du requérant de prestations
complémentaires.
En conséquence, c'est au titre de la fortune mobilière
que doivent être prises en compte, dans le calcul du revenu
déterminant, les actions de X.________ SA dont
L. A.________ est propriétaire. Ces actions doivent être
évaluées selon les règles de la législation sur l'impôt
cantonal direct du canton de domicile (art. 17 al. 1
OPC/AVS/AI).
La Cour de céans ne dispose pas de renseignements suf-
fisants pour déterminer la valeur à prendre en considé-
ration et pour statuer directement sur le montant de la
prestation complémentaire. La cause doit être renvoyée à la
caisse pour qu'elle statue à nouveau, au sens des considé-
rants, sur le droit du recourant à des prestations complé-
mentaires pendant la période du 1er juin au 31 décembre
1997, d'une part, et, d'autre part, à partir du 1er janvier
1998.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis et le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud, du 25 juin 1999, ainsi que les déci-
sions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation,
des 27 mai et 30 décembre 1997, sont annulés.

II. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise
de compensation pour nouvelles décisions au sens des
motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.71/99
Date de la décision : 05/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-05;p.71.99 ?
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