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05/07/2000 | SUISSE | N°I.85/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2000, I.85/00


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I 85/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier

Arrêt du 5 juillet 2000

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,
Berne, recourant,

contre

G.________, intimé, représenté par Maître Joël Crettaz,
avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 6 mars 1997, l'Office cantonal
vaudois de l'assurance-invalid

ité a refusé d'assumer les
frais de verres de contact dont G.________ pourrait avoir
besoin à l'avenir. Par jugement du 6 mai 1997, le...

«»
I 85/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier

Arrêt du 5 juillet 2000

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,
Berne, recourant,

contre

G.________, intimé, représenté par Maître Joël Crettaz,
avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 6 mars 1997, l'Office cantonal
vaudois de l'assurance-invalidité a refusé d'assumer les
frais de verres de contact dont G.________ pourrait avoir
besoin à l'avenir. Par jugement du 6 mai 1997, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
par l'assuré contre cette décision. Par arrêt du 12 juin
1998, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce

jugement et renvoyé la cause à la juridiction cantonale
pour un complément d'instruction sur le point de savoir si
l'assuré avait besoin de verres de contact pour exercer son
activité lucrative, si la kératoplastie qu'il avait subie
en 1984 remplissait les conditions liées à la prise en
charge d'une mesure médicale de réadaptation et si
l'efficacité de cette intervention requérait la remise de
verres de contact.

B.- Dans un rapport du 8 février 1999, le docteur
L.________, Professeur à la faculté de médecine, a indiqué
qu'une correction par des moyens optiques n'était plus
possible lorsqu'il avait été décidé de procéder à une gref-
fe de la cornée de l'oeil droit du recourant. De leur côté,
les docteurs O.________ et C.________ de l'Hôpital ophtal-
mique X.________ ont constaté que l'assuré n'était pas en
mesure d'exercer son activité professionnelle sans verres
de contact (rapport du 22 avril 1999).
Par jugement du 21 septembre 1999, l'autorité cantona-
le a reconnu le droit du recourant à des verres de contact
pour ses deux yeux. Elle a considéré en bref que l'assuré
avait besoin de verres de contact pour exercer ses activi-
tés professionnelles. Elle a en outre retenu que la kérato-
plastie subie par l'intéressé en 1984 remplissait les con-
ditions de prises en charge en tant que mesure médicale de
l'assurance-invalidité et que des verres de contact en
constituaient le complément important.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjet-
te recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant au refus de la prise
en charge par l'assurance-invalidité des verres de contact
de l'assuré.

G.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du
recours. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Vaud a renoncé à faire valoir des observations.

Considérant en droit :

1.- a) Les dispositions légales et réglementaires,
ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en
matière de remise de moyens auxiliaires sous la forme de
verres de contact ont été exposés en détail dans l'arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 12 juin 1998, auquel il
y a lieu de renvoyer les parties sur ce point (consid. 3).

b) L'office recourant fait valoir en particulier que
sur le vu des directives administratives et de la jurispru-
dence applicables en 1984, l'assurance-invalidité n'aurait
pu prendre en charge la kératoplastie subie par l'assuré.
Il ajoute que l'intimé ne peut prétendre le remboursement
d'un verre de contact pour l'oeil non opéré, dès lors que
celui-ci requiert le port d'un verre de contact indépen-
damment de la situation de l'oeil opéré.
L'intimé soutient de son côté que la kératoplastie
dont il a bénéficié en 1984 réunit les conditions de prise
en charge par l'assurance-invalidité en tant que mesure mé-
dicale. Il ajoute qu'il a besoin d'un verre de contact pour
l'oeil non opéré, au motif qu'il est extrêmement difficile
d'obtenir une bonne réfraction bilatérale avec deux systè-
mes de différents.

2.- En l'espèce, il ressort des constatations des doc-
teurs O.________ et C.________ que l'intimé n'est pas en
mesure d'exercer normalement son activité professionnelle
sans verres de contact. L'office recourant ne le conteste

du reste pas. En revanche, il nie que fussent réunies les
conditions de prise en charge de la kératoplastie dont
l'assuré a bénéficié en 1984 en tant que mesure médicale de
réadaptation. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher
cette question le recours devant être admis pour un autre
motif, ainsi qu'on va le voir.
L'assuré peut prétendre la remise de verres de contact
si ceux-ci, entre autres conditions, constituent le com-
plément important de mesures médicales de réadaptation
(ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI dans sa version applicable
depuis le 1er mars 1996; cf. également ATF 124 V 12 con-
sid. 6). On ne peut parler de complément important qu'en
présence d'un rapport qualifié entre la mesure médicale et
la nécessité de fournir un moyen auxiliaire. Cela est
vérifié lorsque l'efficacité d'une mesure médicale requiert
la remise d'un moyen auxiliaire (SVR 2000 IV no 6 p. 14
consid. 2 et 3). Or, selon le docteur L.________, à la
suite de la greffe de la cornée du 31 janvier 1984, la
reprise de l'acuité visuelle a été très satisfaisante. Ce
médecin a souligné qu'une telle acuité avait été obtenue
avec une correction par lunettes, tout en ajoutant que les
patients portant un verre de contact sur le côté non opéré
afin de corriger un kératocône, portent souvent aussi un
verre de contact correcteur sur l'oeil opéré. L'efficacité
de la greffe de cornée ne requérait dès lors pas la remise
de verres de contacts, de sorte que ceux-ci ne sauraient
constituer le complément important d'une mesure médicale de
réadaptation. L'intimé ne peut donc prétendre la prise en
charge de ses verres de contact par l'assurance-invalidité.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien
fondé et le jugement attaqué doit être annulé.

3.- L'intimé succombe, de sorte qu'il n'a pas droit à
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 21 septembre
1999 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est
annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
cantonal vaudois de l'assurance-invalidité.

Lucerne, le 5 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.85/00
Date de la décision : 05/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-05;i.85.00 ?
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