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05/07/2000 | SUISSE | N°4P.76/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2000, 4P.76/2000


«AZA 3»

4P.76/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

5 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Foralith AG, à Gossau, représentée par Me Emmanuel Stauffer,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose la recou-
rante

à Efimex S.A., à Genève, représentée par Me Philippe
de
Boccard, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; arbitraire)

Vu les piè...

«AZA 3»

4P.76/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

5 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Foralith AG, à Gossau, représentée par Me Emmanuel Stauffer,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose la recou-
rante à Efimex S.A., à Genève, représentée par Me Philippe
de
Boccard, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par contrat du 15 janvier 1993, Foralith AG
s'est engagée envers KW Kurhotel Weissbad AG à construire un
puits destiné à alimenter en eau l'hôtel de cure de Weissbad
(Appenzell).

Pour réaliser cet ouvrage, Foralith AG a commandé à
Efimex S.A. par fax du 28 avril 1993, sur la base de l'offre
de cette société du 19 février 1993, des tubes et des man-
chons. Ce matériel a été livré et a donné lieu à une
facture,
s'élevant à 40 422 fr.40, envoyée par Efimex S.A. à Foralith
AG le 5 mai 1993.

Le 14 mai 1993, le coffrage s'est rompu à un point
d'accouplement et 200 m de tubes sont restés dans le puits
de
forage. Le lendemain, Foralith AG a envoyé une télécopie à
Efimex S.A., affirmant que le matériel livré était
défectueux.

Selon Foralith AG, les manchons livrés auraient dû
subir un traitement appelé "anti-galling" et l'accident se-
rait survenu parce que certains manchons n'avaient pas été
traités de cette façon. Efimex S.A. a fait valoir qu'elle
n'était pas tenue contractuellement de livrer des manchons
traités "anti-galling" et a allégué que l'accident était dû
à
un travail inapproprié de la part de l'entreprise mise en
oeuvre par Foralith AG pour le montage.

B.- Foralith AG a introduit une poursuite contre
Efimex S.A., puis, le 7 mai 1996, a ouvert action contre
celle-ci devant le Tribunal de première instance du canton
de
Genève. La demanderesse a conclu au paiement par sa partie

adverse de la somme de 311 256 fr.10 fr. en capital à titre
de dommages-intérêts, l'opposition de la défenderesse à la
poursuite étant définitivement levée.

Efimex S.A. a conclu à libération et formé une de-
mande reconventionnelle, réclamant pour l'essentiel le paie-
ment du matériel livré.

Réformant partiellement le jugement de première
instance rendu le 7 septembre 1999, la Chambre civile de la
Cour de justice genevoise, par arrêt du 18 février 2000, a
débouté Foralith AG de ses conclusions et l'a condamnée à
payer le matériel livré, soit 40 422 fr.40 fr. avec intérêts
à 5% l'an dès le 9 juillet 1993. Après avoir retenu que les
parties avaient passé un contrat de vente, la cour
cantonale,
sur la base d'une interprétation selon le principe de la con-
fiance, a admis qu'il n'avait pas été convenu que les man-
chons devaient être traités "anti-galling". Elle a encore ob-
servé que Foralith AG avait reçu des manchons de deux cou-
leurs différentes et qu'elle aurait dû réagir immédiatement
à
la livraison si cela ne lui paraissait pas correspondre à
l'état convenu. Sur les causes de l'accident, la cour canto-
nale s'est bornée à constater ce qui suit: "Pour le surplus,
les experts Claude Schindler et Bruno Tonarelli ont relevé
que le serrage des tubes n'avait pas été correctement effec-
tué, ce qui avait constitué l'une des causes de l'accident;
or, ce fait n'est pas imputable à Efimex S.A. (arrêt
attaqué,
ch. 2, p. 17 al. 3)".

C.- Foralith AG saisit le Tribunal fédéral paral-
lèlement d'un recours de droit public et d'un recours en ré-
forme. Dans le recours de droit public, elle conclut à l'an-
nulation de l'arrêt cantonal.

L'intimée conclut à la confirmation de l'arrêt at-
taqué, alors que l'autorité cantonale se réfère à son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Conformément à la règle générale de l'art.
57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours
de
droit public.

b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral
est ouvert contre une décision cantonale pour violation des
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
OJ).

L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final,
n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan f-
édéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque
la
violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sor-
te que la règle de la subsidiarité du recours de droit
public
est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche,
si
la recourante soulève une question relevant de l'application
du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il
pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1
et 84 al. 2 OJ).

La recourante est personnellement touchée par la
décision attaquée, qui l'a condamne à paiement et rejette sa
demande en dommages-intérêts, de sorte qu'elle a un intérêt
personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette dé-
cision n'ait pas été prise en violation de ses droits consti-
tutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir
(art. 88 OJ).

c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les référen-
ces; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

2.- a) En l'espèce, la recourante n'invoque que
l'interdiction de l'arbitraire, découlant de l'art. 9 Cst.,
en vigueur au moment de la décision cantonale.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en consi-
dération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédé-
ral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contra-
diction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gra-
vement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou enco-
re lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de
la
justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation
formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 con-
sid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247
consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).

b) La recourante invoque en premier lieu l'arbi-
traire dans l'appréciation des preuves.

Dans ce domaine, la décision est arbitraire si le
juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, s'il a omis - sans raison sérieuse - de te-
nir compte d'un moyen important propre à modifier la
décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis,
il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 120 Ia 31
consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b).

La recourante développe des arguments tendant à
mettre en doute la crédibilité de l'expert judiciaire et de
l'expert privé mandaté par sa partie adverse. D'après ce que
l'on comprend, la recourante voudrait démontrer que l'acci-
dent a été causé par l'absence de traitement "anti-galling",

et non pas par un mauvais serrage de la part de l'entreprise
chargée du montage.

Il ressort cependant du passage déjà cité de l'ar-
rêt déféré que la cour cantonale n'a pas tranché la question
de la cause de l'accident; elle s'est bornée à constater
l'avis des deux experts selon lequel le serrage des tubes
n'avait pas été correctement effectué, ce qui avait
constitué
l'une des causes de l'accident (c'est le Tribunal fédéral
qui
souligne). Une telle formulation ne permet en rien d'exclure
que l'absence de traitement "anti-galling" en soit une autre
cause. Ainsi, la question de la cause naturelle de
l'accident
- soulevée par la recourante - n'a pas été tranchée par l'ar-
rêt cantonal et ne joue en définitive aucun rôle dans son
raisonnement.

Aussi le point soulevé par la recourante n'est-il
pas de nature à faire apparaître la décision attaquée comme
arbitraire dans son résultat, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de l'examiner plus avant.

c) La recourante invoque ensuite une interprétation
arbitraire de la norme professionnelle API 5B.

aa) La recourante critique tout d'abord la défini-
tion du mot "filetage" donnée par la cour cantonale. Outre
que le dictionnaire (cf. Grand Robert de la langue
française)
n'en fournit pas une définition unique et ne semble pas ex-
clure l'acception retenue par la cour cantonale, il faut sur-
tout observer que le mot "filetage" figurait dans la facture
après livraison du 5 mai 1993, laquelle n'est pas déterminan-
te pour établir la volonté des parties au moment de la con-
clusion du contrat du 15 janvier 1993. Or, l'offre de l'inti-
mée, beaucoup plus précise que sa facture, comprend la men-
tion "forme des filets selon API 5B". Il n'y a donc pas d'ar-

bitraire à admettre qu'au moment de la conclusion du
contrat,
les parties avaient en vue la forme des filets.

bb) La recourante fait encore valoir que le préam-
bule de la norme API 5B prévoit qu'un matériel stipulé con-
forme API doit l'être à toutes les prescriptions prévues
dans
la norme.

La recourante perd de vue que la cour cantonale n'a
précisément pas admis que le matériel avait été "stipulé con-
forme API", mais a considéré que la référence à ces normes
techniques ne s'attachait qu'à certains points particuliers
expressément mentionnés. L'argumentation de la recourante
sur
ce point est donc dépourvue de tout fondement, parce qu'elle
suppose une convention des parties différente de celle qui a
été retenue en l'espèce. La recourante invoque seulement
l'arbitraire dans l'interprétation de la norme API 5B, mais
pas dans l'établissement de la convention conclue entre les
parties.

3.- En définitive, le recours doit être rejeté. Vu
l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la
charge
de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 6500 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 7000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice genevoise.

____________

Lausanne, le 5 juillet 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.76/2000
Date de la décision : 05/07/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-05;4p.76.2000 ?
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