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05/07/2000 | SUISSE | N°4C.68/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2000, 4C.68/1999


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4C.68/1999

Ie C O U R C I V I L E
****************************

5 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par
Me
Denis Bridel, avocat à Lausanne,

et

P.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean
Arnaud de Mestral, avocat à Mies;

(contrat de travai

l; salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- P.________ a été engagé le 16 août 1990 co...

«»

4C.68/1999

Ie C O U R C I V I L E
****************************

5 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par
Me
Denis Bridel, avocat à Lausanne,

et

P.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean
Arnaud de Mestral, avocat à Mies;

(contrat de travail; salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- P.________ a été engagé le 16 août 1990 comme
chauffeur d'autocar par X.________ SA Par suite de la dé-
mission du travailleur, les rapports de travail ont pris fin
le 31 août 1992.

B.- Le 13 décembre 1993, P.________ a ouvert action
contre X.________ SA en réclamant le paiement de
33 539 fr.20 avec intérêts à 5% dès cette date, à titre
d'arriérés de salaire.

Par jugement du 15 janvier 1998, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer
au demandeur 33 539 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 13 décem-
bre 1993. Toutefois, dans les considérants de son jugement,
communiqués aux parties le 6 janvier 1999, elle a indiqué
avoir commis une erreur de calcul, de sorte que la défende-
resse était redevable de 23 718 fr.75 au demandeur. Pour des
motifs tirés de la procédure cantonale, la Cour civile s'est
néanmoins refusée à modifier le dispositif dudit jugement.

Par arrêt du 29 juillet 1999, la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.

C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal
fédéral. Elle conclut au rejet intégral de la demande.

Le demandeur propose le rejet du recours et la con-
damnation de la défenderesse à lui payer 23 718 fr.75, inté-
rêts en sus.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La cour cantonale a retenu que les rapports
de travail entre le demandeur et la défenderesse étaient ré-
gis par la convention collective de travail de l'industrie
vaudoise des transports routiers, du 1er janvier 1989 (CCT),
étendue par un arrêté du Conseil d'État du canton de Vaud du
16 juin 1989.

La défenderesse ne conteste pas faire partie des
entreprises liées par cette convention. Elle soutient, cepen-
dant, que cette dernière n'était pas applicable au demandeur
en 1990 et 1991, car, durant cette période, le salarié "béné-
ficiait" d'un statut de chauffeur auxiliaire qui lui permet-
tait de travailler quand bon lui semblait et de refuser des
missions.

b) Selon l'art. 3 de l'arrêté du Conseil d'État du
16 juin 1989 étendant le champ d'application de la
convention
collective de travail de l'industrie vaudoise des transports
routiers, les clauses étendues s'appliquent aux rapports de
travail entre, d'une part, les entreprises établies dans le
canton de Vaud qui effectuent des transports exclusivement
pour des tiers ou les entreprises mixtes dont l'activité pré-
pondérante consiste dans de tels transports et, d'autre
part,
les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l'exception
des employés de bureau et des apprentis.

Il ne découle nullement de cette disposition que la
convention collective ne serait pas applicable aux travail-
leurs revêtant le statut d'auxiliaires. La cour cantonale a
donc jugé à bon droit qu'elle régissait les rapports entre
les parties.

Le grief doit être rejeté.

2.- a) La cour cantonale a admis que, dès son en-
trée en service, le demandeur occupait un poste à plein
temps.

La défenderesse, pour sa part, soutient que, vu sa
fonction d'auxiliaire, le travailleur n'était pas lié par
l'horaire d'un travailleur à plein temps et ne pouvait donc
pas demander que lui soient appliquées les dispositions rela-
tives à cette catégorie de travailleurs.

b) La cour cantonale s'est fondée sur l'apprécia-
tion des témoignages pour admettre que le demandeur était oc-
cupé à plein temps. Les critiques relatives à cette apprécia-
tion des preuves sont irrecevables dans le cadre d'un
recours
en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).

Au demeurant, les explications de la défenderesse
sur ce point sont à la limite de la bonne foi. En effet, on
ne voit pas comment elle peut contester que le demandeur ait
occupé un poste à plein temps, dès lors qu'elle admet que
l'intéressé a accompli un nombre important d'heures supplé-
mentaires, dépassant la durée maximum du travail prévue par
la convention collective pour les travailleurs à plein temps.

c) La défenderesse semble se placer sur le plan de
l'application du droit lorsqu'elle prétend qu'il est exclu
de
considérer que le demandeur était occupé à plein temps puis-
que, selon les faits retenus par la cour cantonale, il a tra-
vaillé 27 jours, à la fin de 1991, pour l'entreprise
Y.________, période pendant laquelle son permis de conduire
avait été retiré.

Pendant la période considérée, le demandeur déclare
avoir pris des vacances. Or, la prise de vacances n'est nul-
lement incompatible avec un emploi à plein temps. La
critique
tombe, dès lors, à faux.

Autre est la question de savoir si, pendant ses va-
cances, le demandeur a respecté ses obligations envers la dé-
fenderesse en travaillant pour un tiers contre rémunération.
Cette question sera examinée plus loin (cf. consid. 4).

Au surplus, il est vrai que, selon les constata-
tions de la cour cantonale, le demandeur a travaillé un cer-
tain nombre de samedis pour le TCS. Toutefois, il ne ressort
pas de l'arrêt cantonal que ce travail accessoire ait
empêché
le demandeur d'accomplir un travail à plein temps pour la dé-
fenderesse.

d) La défenderesse semble également se placer sur
le terrain de l'application du droit lorsqu'elle soutient
que
le demandeur, en 1990, a touché un salaire horaire supérieur
à celui prévu par la convention collective, d'où il résulte-
rait, à la suivre, que cette dernière ne serait pas applica-
ble.

La défenderesse se trompe. Les salaires prévus par
une convention collective sont des minimums que les parties
peuvent dépasser dans le cadre du contrat individuel de tra-
vail (art. 357 al. 2 CO). Le fait que, par hypothèse, le sa-
laire contractuel soit supérieur au minimum conventionnel ne
signifie nullement que la convention collective n'est pas ap-
plicable.

e) Les griefs examinés ci-dessus sont mal fondés
dans la mesure où ils sont recevables.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il
n'y a pas lieu de se demander, en l'espèce, comment il fau-
drait traiter les travailleurs à temps partiel dans le cadre
de la convention collective, puisque la cour cantonale a re-
tenu, à bon droit, que le demandeur était occupé à plein
temps.

3.- a) La défenderesse fait valoir qu'elle a versé
au demandeur, en 1992, un salaire supérieur au minimum prévu
par la convention collective de travail. A la suivre, elle
n'aurait jamais alloué ce salaire, pour 1992, si elle avait
su qu'elle devait respecter les salaires minimaux convention-
nels en 1990 et 1991. Il y aurait donc lieu de s'en tenir,
pour 1992, au salaire minimum fixé par la convention collec-
tive et de revoir les calculs de l'instance cantonale dans
ce
sens.

b) Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recourant
doit indiquer succinctement quelle règle de droit fédéral a
été violée et en quoi consiste cette violation.

La défenderesse ne satisfait pas à cette exigence,
de sorte que le grief est irrecevable.

Au demeurant, si la défenderesse avait invoqué
l'art. 63 al. 1 CO, force aurait été de constater que cette
disposition ne lui est d'aucun secours, car il ne ressort
pas
de l'arrêt cantonal qu'elle a cru par erreur devoir allouer
au demandeur le salaire qu'elle a versé en 1992.

4.- a) La cour cantonale a refusé d'imputer sur la
rémunération due au demandeur en 1991 le montant de 3179 fr.
que ce dernier avait gagné auprès de l'entreprise Y.________
en y travaillant comme manutentionnaire du 30 novembre au 27
décembre 1991, période pendant laquelle il avait pris des va-
cances parce que son permis de conduire lui avait été retiré.

La défenderesse estime que, pendant cette période,
le demandeur ne pouvait pas percevoir simultanément son sa-
laire de vacances et la rémunération versée par la
Y.________. Le demandeur, pour sa part, estime qu'il pouvait
travailler au service de la Y.________ pendant ses vacances

sans léser les intérêts légitimes de son employeur, auquel
il
ne faisait pas concurrence.

b) Selon l'art. 329d al. 3 CO, si, pendant les va-
cances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un
tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-
ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en
exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.

Le travailleur qui met à profit le temps des vacan-
ces pour réaliser un gain supplémentaire au détriment du re-
pos et de la détente qu'exige le but des vacances lèse néces-
sairement les intérêts légitimes de l'employeur, car le but
des vacances est de permettre au travailleur de se reposer
effectivement pour recouvrer sa pleine capacité de travail
après les fatigues éprouvées pendant l'année de service
(Brunner/Waeber/Bühler, Commentaire du contrat de travail,
2e
éd., n. 5 ad art. 329d CO, p. 127 en haut; Duc/Subilia, Com-
mentaire du contrat individuel de travail, n. 16 ad art.
329d
CO, p. 300; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 18 ad art.
329d CO; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 17 ad art. 329d
CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht,
5e éd., n. 16 ad art. 329d CO; Brühwiler, Kommentar zum Ein-
zelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 5 ad art. 329d CO).

L'opinion professée par ces auteurs est conforme au
but de la loi et mérite d'être approuvée. On ne saurait ad-
mettre, en effet, que le salarié perçoive le salaire des va-
cances sans se reposer effectivement, puisque, dans une
telle
hypothèse, l'employeur se bornerait à le payer pour qu'il
double ses gains (comme en l'espèce), sans se remettre nulle-
ment de ses fatigues. Le repos inhérent aux vacances serait
alors remplacé par de l'argent, ce que la loi prohibe expres-
sément (art. 329d al. 2 CO; ATF 106 II 152 consid. 2).

En l'occurrence, le demandeur était chauffeur à
plein temps. Pendant quatre semaines, il a travaillé comme
manutentionnaire dans une entreprise du commerce de détail.
Cette activité était importante, puisque le salaire qu'il en
a retiré est presque égal à celui qu'il recevait de la défen-
deresse. Une telle activité suppose une disponibilité et des
efforts continus, qui sont incompatibles avec la détente et
le repos attendus des vacances. Il faut donc admettre que,
pendant la période considérée, le demandeur a exécuté un tra-
vail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes
de la défenderesse, de sorte que cette dernière ne lui
devait
aucun salaire. Une telle conclusion s'impose d'autant plus
que le demandeur a exercé son activité pendant quatre semai-
nes consécutives.

Le grief est bien fondé, de sorte qu'il faut dédui-
re du salaire annuel la rémunération afférente à quatre se-
maines, soit 3187 fr. (3450 fr. / 4,33 semaines = 796 fr.75,
représentant le salaire hebdomadaire; 796 fr.75 x 4 =
3187 fr., soit le salaire de quatre semaines).

5.- a) La cour cantonale a calculé en jours la du-
rée du travail à exécuter par le demandeur dans le cadre de
chaque année civile et considéré comme relevant du travail
supplémentaire les heures accomplies en sus de cette durée.

Ainsi, retenant que la convention collective pré-
voyait, pour 1990, 121 jours de congé par an, elle a posé
que
l'année comportait 244 jours de travail. Elle a divisé ce
nombre par celui des jours de travail dans la semaine, soit
5,5, et est parvenue à un nombre de semaines de travail de
44,36. Chaque semaine comportant 47 heures de travail, le
nombre total des heures à effectuer dans l'année se montait
à
2084,92 heures (44,36 semaines x 47 heures). Elle a ordonné
le paiement, à titre de travail supplémentaire, des heures

accomplies en sus de ce nombre. Elle a fait un calcul analo-
gue pour les années 1991 et 1992.

La défenderesse reproche diverses erreurs à la cour
cantonale.

b) Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
Dans les limites des conclusions de la défenderesse (qui pro-
pose le rejet total de la demande), il y a donc lieu d'exami-
ner, à titre préliminaire, si les calculs de la cour cantona-
le reposent sur une interprétation correcte de la convention
collective de travail, quelles que soient les critiques par-
ticulières formulées par la défenderesse.

6.- a) Selon la convention collective, la durée
normale de travail est de 47 heures par semaine, pauses in-
cluses; le travail dépassant cette durée est réputé supplé-
mentaire (art. 9 et 10 CCT).

Le travail supplémentaire donne droit à un supplé-
ment de 25% s'il s'agit d'un dépassement de l'horaire hebdo-
madaire de 47 heures pour du travail de nuit ou s'il s'agit
d'un travail supplémentaire accompli le samedi matin. Le sup-
plément est de 50% s'il s'agit d'un travail supplémentaire
accompli le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié.
S'il n'est pas payé, le travail supplémentaire de nuit, du
samedi ou du dimanche donne droit, avec l'accord du travail-
leur, à une compensation (art. 12 al. 3 CCT). Sont réservées
les dispositions de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée
du travail et du repos des conducteurs professionnels de vé-
hicules automobiles.

b) Le travail peut être réparti sur tous les jours
de la semaine,
sous réserve des art. 11 et 12 de
l'ordonnance
précitée du 6 mai 1981 (art. 11 al. 3 CCT au début).

Selon l'art. 11 al. 3 CCT, dans le domaine du
transport des personnes, les chauffeurs doivent bénéficier
de
121 jours de congé dans l'année, représentant 52 dimanches,
8
jours fériés, 24 jours de vacances, 24 jours correspondant à
des demi-journées de congé hebdomadaire et 13 jours corres-
pondant à 26 demi-samedis de congé; à compter du 1er janvier
1991, les salariés ont droit à non pas 13 jours, mais à 26
jours correspondant à 26 samedis de congé.

c) Tous les travailleurs sont payés au mois (art.
13 ch. 2 CCT). Les jours de congé ou de vacances survenant
dans le mois ne donnent pas lieu à une diminution du salaire
mensuel. Pour déterminer le salaire horaire, il faut donc di-
viser le salaire mensuel par le nombre d'heures à accomplir
dans le mois. Ce nombre correspond à 47 heures multipliées
par 4,33 semaines dans le mois, soit 203,50 heures. Ainsi,
un
salaire mensuel de 3000 fr. représente un salaire horaire de
14 fr.74 (3000 fr. /203,50 h. = 14 fr.74).

Il faut ajouter la part proportionnelle du 13ème
salaire, conformément à l'art. 14 CCT, qui ne se calcule pas
sur le salaire mensuel minimum, mais sur le salaire mensuel
brut moyen (art. 14 al. 2 CCT), lequel inclut la
rémunération
du travail supplémentaire.

7.- La cour cantonale s'est écartée sur plusieurs
points des principes posés par la convention collective.

a) Elle a calculé la rémunération due en rapport
avec le travail supplémentaire en établissant le nombre
d'heures que le salarié devait fournir chaque année. Elle a
retenu comme travail supplémentaire les heures dépassant ce
total annuel.

Cette méthode n'est pas conforme à la convention
collective, qui prévoit que le travail supplémentaire se cal-

cule non pas sur une base annuelle, mais sur une base hebdo-
madaire (art. 9 CCT).

Il y a donc lieu de déterminer la durée du travail
accompli chaque semaine par le demandeur et de compter comme
travail supplémentaire chaque heure dépassant le maximum de
47 heures.

b) La cour cantonale a retenu que le travail s'ef-
fectuait sur 44,36 semaines en 1990 et 42 semaines dès 1991.

Ce calcul ne tient aucun compte de la convention
collective, qui prévoit 4 semaines de vacances, des congés
hebdomadaires (le dimanche et environ deux demi-journées de
congé chaque semaine) et 8 jours fériés (art. 11 al. 3 CCT).

Ainsi, le travail se répartit sur 48 semaines (52
semaines moins 4 semaines de vacances), sous réserve des con-
gés hebdomadaires inclus dans la semaine et des jours fériés
survenant dans l'année.

c) La cour cantonale a inclus, dans le calcul des
heures à fournir annuellement, celles correspondant à des ab-
sences pour cause de maladie et de service militaire.

Or, à l'évidence, des jours d'absence pour cause
d'empêchement de travailler ne sauraient être comptabilisés
comme des jours de travail dans le cadre du calcul du
travail
supplémentaire accompli chaque semaine.

Ces jours doivent être retranchés de la durée du
travail accompli par le salarié et indemnisés dans le cadre
des art. 324a et 324b CO, ainsi que des art. 24 ss de la con-
vention collective.

d) La cour cantonale a considéré comme impossible
de déterminer quelles heures supplémentaires (c'est-à-dire
dépassant le maximum hebdomadaire conventionnel) ont été ac-
complies la nuit, le samedi ou le dimanche. Elle a dès lors
procédé à une évaluation forfaitaire, en se fondant implici-
tement sur l'art. 42 al. 2 CO.

Elle a eu tort. En effet, en appréciant la force
probante des relevés détaillés établis par l'expert, elle
pouvait déterminer avec suffisamment de précision la durée
des dépassements de l'horaire hebdomadaire de travail et
leur
répartition dans la semaine. Comme ce calcul précis est pos-
sible sur la base de l'appréciation des preuves, la cour can-
tonale devait s'y livrer plutôt que de recourir à une évalua-
tion forfaitaire.

8.- a) La cour cantonale a admis que le demandeur
n'avait pas accepté d'effectuer le nettoyage quotidien des
cars gratuitement, de sorte qu'il devait être rémunéré pour
ce travail.

La défenderesse le conteste. Elle ne nie pas que ce
travail devait, en principe, être rémunéré, mais elle sou-
tient que les salariés ont accepté d'effectuer ces
nettoyages
gratuitement, car elle payait les pauses dans une mesure
qui,
à l'en croire, excédait ses obligations à teneur de la loi
et
de la convention collective de travail.

b) La cour cantonale a retenu que le demandeur
n'avait pas accepté d'effectuer le nettoyage des cars gra-
tuitement, en échange de pauses payées. Pour parvenir à
cette
conclusion, elle a apprécié divers témoignages administrés
devant elle. Elle a ainsi posé une constatation de fait, que
la défenderesse ne saurait critiquer dans le cadre d'un re-
cours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).

Au demeurant, la défenderesse s'applique en pure
perte à démontrer qu'elle a payé des pauses sans y être obli-
gée par la loi ou par la convention collective, car le point
décisif est de savoir si le demandeur a accepté de nettoyer
gratuitement les cars.

Le grief est irrecevable.

9.- a) La cour cantonale a jugé que le demandeur
avait droit à un supplément de 50% pour les heures supplémen-
taires accomplies le samedi après-midi, le dimanche ou un
jour férié.

La défenderesse conteste ce supplément; à la sui-
vre, ce supplément ne serait dû que pour le transport de cho-
ses.

b) Selon l'art. 12 let. b ch. 2 de la convention
collective, pour le travail supplémentaire (c'est-à-dire
pour
le travail dépassant le maximum conventionnel hebdomadaire),
l'employeur versera au travailleur les suppléments suivants:
25% s'il s'agit de travail de nuit (art. 11 let. a, ch 2
CCT)
ou s'il s'agit d'un travail accompli le samedi matin (art.
11
let. b CCT); 50% s'il s'agit d'un travail accompli le samedi
après-midi, le dimanche ou un jour férié (art. 11 let. c
CCT).

Il faut concéder à la défenderesse que, selon le
renvoi figurant dans la convention collective, le supplément
de 50% est prévu en relation avec l'art. 11 let. c CCT, qui
régit le transport de choses. Toutefois, il n'apparaît pas
que les renvois internes à la convention collective soient
toujours précis (cf. art. 11 al. 4 let. a et art. 12 al. 3
CCT). Or, une interprétation logique impose de rémunérer
moyennant un supplément de 50% les heures supplémentaires ac-
complies le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié

pour le transport de personnes. En effet, on ne comprendrait
pas pourquoi le travail supplémentaire du samedi matin, dans
ce domaine, doit être rémunéré avec un supplément de 25%,
alors que le travail supplémentaire effectué le samedi après-
midi, le dimanche ou un jour férié devrait être rémunéré
sans
aucune majoration.

Le grief doit être rejeté.

10.- Les constatations de fait figurant dans le ju-
gement cantonal ne permettent pas au Tribunal fédéral de cor-
riger lui-même la décision attaquée. Il convient donc de re-
tourner le dossier à la cour cantonale, pour qu'elle
complète
ses constatations et rende une nouvelle décision dans le
sens
des considérants qui précèdent (art. 64 OJ).

11.- S'agissant d'une affaire résultant du contrat
de travail dont la valeur litigieuse dépasse 20 000 fr.
(art.
343 al. 3 CO a contrario), il y a lieu de percevoir un émolu-
ment judiciaire. Comme l'issue du litige est encore incertai-
ne en l'état, cet émolument sera mis pour moitié à la charge
de chacune des parties. Pour la même raison, les dépens se-
ront compensés.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours, annule le jugement attaqué et
renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. pour
moitié à la charge de chacune des parties;

3. Compense les dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

___________

Lausanne, le 5 juillet 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.68/1999
Date de la décision : 05/07/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-05;4c.68.1999 ?
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