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05/07/2000 | SUISSE | N°1P.51/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2000, 1P.51/2000


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1P.51/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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5 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président,
Nay et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , représenté par Me Michel Ducrot, avocat à
Martigny,

contre

la décision prise le 23 décembre 1999 par le Président du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose le re

courant au Juge d'instruction pénale du Valais
central Jean-Luc A d d o r ;

(récusation)

Vu les pièces du do...

«»
1P.51/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

5 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président,
Nay et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , représenté par Me Michel Ducrot, avocat à
Martigny,

contre

la décision prise le 23 décembre 1999 par le Président du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose le recourant au Juge d'instruction pénale du Valais
central Jean-Luc A d d o r ;

(récusation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Depuis octobre 1997, avec d'autres coïnculpés,
A.________ est prévenu dans une enquête ouverte par le Juge
d'instruction pénale du Valais central Jean-Luc Addor. Ayant
participé à des promotions immobilières, il est notamment
soupçonné d'obtention frauduleuse de constatations fausses
et d'infractions fiscales, consistant dans la vente d'immeu-
bles à des prix supérieurs à ceux indiqués dans les actes
notariés. Il est également prévenu, par ailleurs, d'escro-
querie par métier, gestion déloyale et banqueroute fraudu-
leuse en rapport avec la faillite de la société B.________,
dont il était administrateur.

B.- Le Juge d'instruction a entrepris de rechercher et
d'interroger les acheteurs des appartements pour lesquels
une malversation avait été éventuellement commise. Il a
adressé à chacun d'eux une lettre les invitant à prendre
contact avec la police judiciaire, afin de convenir d'un
rendez-vous pour leur audition. Dans quelques cas, cette
lettre fut envoyée par la poste à l'étranger, sans recours à
la voie de l'entraide judiciaire internationale. Les inter-
rogatoires par la police étaient suivis - en principe le
jour même - d'une audition par le Juge d'instruction person-
nellement, si ce magistrat le jugeait utile.

A plusieurs reprises, le juge a ainsi procédé à des au-
ditions sans avoir préalablement averti le prévenu ni son
avocat; il a également, dans les mêmes conditions, interrogé
un coïnculpé dans l'affaire B.________. Par ailleurs, plu-
sieurs personnes ont aussi été interrogées sans qu'on leur
eût préalablement indiqué si elles étaient entendues à titre
de prévenu, de témoin ou "à titre de renseignements".

Par une décision formelle prise le 27 avril 1999, le
Juge d'instruction a interdit au prévenu et à son défenseur
l'accès à certaines parties du dossier, soit aux lettres
adressées aux acheteurs d'appartements et aux documents con-
cernant les coïnculpés C.________ et D.________. Auparavant,
sans décision préalable, le juge avait donné un ordre télé-
phonique à la police pour qu'il fût interdit au défenseur,
lors de la consultation de la comptabilité de B.________,
d'établir des copies ou de prendre des notes.

Le 21 mai 1999, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
a admis une plainte formée par A.________, dirigée notamment
contre la décision précitée du 27 avril 1999; elle a ordonné
au Juge d'instruction de communiquer au prévenu les docu-
ments concernant C.________ et D.________, et de le convo-
quer aux audiences. Par la suite, le juge a quelques fois
averti l'avocat par téléfax ou téléphone d'audiences prévues
pour le jour même, le lendemain ou le surlendemain. Il a ef-
fectivement procédé à une audition alors que l'avocat
n'était pas disponible. Il a aussi prévu une audition - qui
n'a finalement pas eu lieu - dans une période où l'avocat
avait annoncé qu'il serait absent. Il a par ailleurs procédé
à des auditions en présence du seul avocat, sans faire ame-
ner le prévenu alors en détention préventive, ce qui a donné
lieu à l'admission d'une nouvelle plainte par la Chambre pé-
nale, le 19 novembre 1999.

Le 24 juin 1999, le Juge d'instruction a émis un mandat
d'amener contre E.________, désormais également prévenu dans
l'enquête, et a décidé que les autres inculpés et leurs dé-
fenseurs ne seraient pas autorisés à prendre part aux actes
d'instruction le concernant. Le mandat d'amener a été exécu-
té le même jour et E.________, interrogé par le juge en
l'absence de A.________ et de son avocat, a été placé en dé-
tention préventive. A.________ a élevé une nouvelle plainte
pour critiquer la décision de l'exclure de l'interrogatoire,

plainte que la Chambre pénale a déclarée sans objet au motif
que l'acte d'enquête concerné était déjà exécuté. A l'appui
de son prononcé concernant les frais, la Chambre pénale a
néanmoins jugé qu'à première vue, la mesure litigieuse
n'était pas fondée.

Le 12 juillet 1999, le juge a décidé de répondre favo-
rablement à une demande du service cantonal des contribu-
tions tendant à la consultation du dossier de l'enquête pé-
nale; il n'a pas, préalablement, invité les prévenus à pren-
dre position sur cette requête. A.________ a là encore
adressé une plainte à la Chambre pénale, pour violation du
droit d'être entendu. Cette plainte, à laquelle l'effet sus-
pensif avait été conféré, a été admise le 2 décembre 1999,
la décision du Juge d'instruction étant annulée.

Entre-temps, le 11 octobre 1999, A.________ a présenté
au Juge d'instruction une requête tendant à faire écarter du
dossier les procès-verbaux d'audition des personnes avec
lesquelles ce magistrat avait pris contact au moyen d'un en-
voi postal adressé à l'étranger, au motif que cette procédu-
re était contraire au droit international. L'examen de cette
requête est actuellement suspendu. Le même jour, A.________
a remis au Tribunal cantonal une dénonciation disciplinaire
dirigée contre le juge Addor, en raison des actes de procé-
dure prétendument effectués sans droit à l'étranger.

C.- A.________ a introduit une demande de récusation le
8 octobre 1999. Il soutenait que le juge Addor avait adopté
un comportement permanent et planifié destiné à empêcher
l'exercice des droits de la défense, notamment en déléguant
systématiquement les auditions à la police judiciaire, en
convoquant le défenseur dans des délais inutilement brefs,
en envoyant sans droit, directement, des citations à
l'étranger et en commettant de nombreuses autres irrégulari-
tés, dont certaines avaient été, sur plainte, redressées par

la Chambre pénale. La récusation se justifiait, en outre,
par le fait que le prévenu entreprenait une procédure disci-
plinaire contre le juge et demandait de constater la nullité
des preuves recueillies en violation du droit international.

Le requérant a reçu copie des déterminations du Juge
d'instruction, transmises au Président du Tribunal cantonal
avec le dossier et accompagnées d'une liste des classeurs et
documents qui le composent. Il a alors fait valoir, par let-
tre du 13 octobre 1999, qu'il n'avait pas eu connaissance de
cette liste auparavant et n'avait jamais pu consulter le
dossier complet; il demandait un délai à cette fin. Ne rece-
vant aucune réponse, il a insisté par lettres des 22 octobre
et 15 décembre 1999, en précisant qu'il souhaiterait éven-
tuellement, après examen du dossier complet, présenter de
nouveaux arguments à l'appui de la demande de récusation.

Statuant le 23 décembre 1999, le Président du Tribunal
cantonal a rejeté cette demande. Il a considéré que la ma-
nière de procéder du Juge d'instruction était, pour l'essen-
tiel, bien établie et conforme à la loi, notamment en ce qui
concerne la délégation des auditions à la police judiciaire.
La convocation de l'avocat à très bref délai se justifiait
par l'organisation particulière de l'enquête, où les person-
nes à interroger s'annonçaient spontanément à la police, le
Juge d'instruction profitant de leur présence pour les en-
tendre personnellement. Certaines des critiques élevées con-
tre le juge Addor se rapportaient à des procédés qui
n'étaient aucunement spécifiques à l'enquête en cause et ne
dénotaient donc aucune partialité du magistrat; en particu-
lier, les autres prévenus n'étaient pas traités de façon
différente. Les irrégularités effectivement commises, éven-
tuellement corrigées par la Chambre pénale, n'étaient pas
suffisamment graves pour mettre en doute l'impartialité du
juge. Quant à l'accès au dossier, le requérant pourrait

l'obtenir dès que les pièces auraient été retournées au Juge
d'instruction pour la suite de l'enquête.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la déci-
sion du 23 décembre 1999. Il se plaint de violation du droit
d'être entendu, en ce qui concerne l'accès au dossier, et de
violation de la garantie d'un juge indépendant et impartial,
en ce qui concerne le rejet de la demande de récusation.

Invités à répondre, le Président du Tribunal cantonal
et le Juge d'instruction Addor proposent le rejet du re-
cours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La garantie d'un tribunal indépendant et impar-
tial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la
protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst., permet au
plaideur de s'opposer à une application arbitraire des rè-
gles cantonales sur l'organisation et la composition des
tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la
récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du
droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la si-
tuation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent in-
fluencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une préven-
tion effective du juge est établie, car une disposition in-
terne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
des circonstances constatées objectivement doivent être pri-

ses en considération; les impressions purement individuelles
d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116
Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 125 I 119 consid. 3a
p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261, 120 Ia 184 consid. 2b).

Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent
pas à la récusation d'un juge d'instruction ou d'un repré-
sentant du ministère public, car ces magistrats, pour l'es-
sentiel confinés à des tâches d'instruction ou à un rôle
d'accusateur public, n'exercent pas de fonction de juge au
sens étroit (ATF 124 I 76, 119 Ia 13 consid. 3a p. 16, 118
Ia 95 consid. 3b p. 98). L'art. 29 al. 1 Cst. assure toute-
fois, en dehors du champ d'application des règles précitées,
une garantie de même portée (jurisprudence relative à l'art.
4 aCst.: ATF 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts ci-
tés), à ceci près que cette disposition, à la différence
desdites règles, n'impose pas l'indépendance et l'impartia-
lité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles
elle s'applique (ibidem, consid. 3f p. 124).

b) Selon la jurisprudence, le droit à un juge impartial
n'est pas violé lorsqu'un recours est admis et que la cause
est renvoyée au juge qui a pris la décision invalide; d'or-
dinaire, on peut attendre de ce juge qu'il continue de trai-
ter l'affaire de manière impartiale et objective, en se con-
formant aux motifs de l'arrêt rendu sur recours, et il n'est
pas suspect de prévention du seul fait qu'il a erré dans
l'application du droit (ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410;
voir aussi ATF 117 Ia 157 consid. 2b in fine p. 162, 114 Ia
50 consid. 3d p. 58). Seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris. La
fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur
des éléments souvent contestés et délicats; c'est pourquoi,
même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à
l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa

récusation (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; voir aussi ATF
125 I 119 consid. 3e p. 124).

2.- Il convient d'examiner, sur la base de ces princi-
pes, les critiques que le recourant adresse au Juge d'ins-
truction Addor.

a) Selon le recourant, le magistrat intimé a violé les
règles de l'instruction contradictoire en procédant à des
auditions sans aucune convocation du prévenu ni de son con-
seil, ou sans faire amener le prévenu alors en détention. A
plusieurs reprises, par des décisions formelles fondées sur
l'art. 53 ch. 4 CPP val., le juge a restreint le droit d'ac-
cès au dossier et a aussi, dans le cas de l'interrogatoire
de E.________, suspendu l'instruction contradictoire. Or, la
plupart de ces mesures ont été jugées disproportionnées par
la Chambre pénale. Le juge a encore restreint l'accès à cer-
taines pièces, soit la comptabilité de B.________, sans res-
pecter la procédure de l'art. 53 ch. 4 CPP val. On ne sau-
rait non plus exclure - mais cela n'est pas établi - que
certaines parties du dossier, quand il n'en existait aucun
bordereau, n'aient simplement pas été remises à l'avocat.

Il s'agit d'erreurs nombreuses et réitérées, qui déno-
tent une tendance du juge à conduire l'enquête sans tenir
dûment compte des garanties que l'ordre constitutionnel ou
légal confère à la personne poursuivie. Elles compromettent
l'exercice de droits procéduraux essentiels du prévenu, tels
le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à
charge (art. 6 par. 3 let. d CEDH), qui font partie des "fa-
cilités nécessaires à la préparation de [la] défense" garan-
ties par l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, dans la mesure où les
opérations de l'instruction préparatoire conditionnent aussi
la suite du procès (rapport de la Commission européenne des
droits de l'homme dans la cause Can c. Autriche, du 12 juil-

let 1984, ch. 47 à 49, publié in série A n° 96, p. 14). Le

Juge d'instruction a en outre commis une irrégularité sup-
plémentaire en autorisant d'emblée, sans interpellation
préalable des prévenus, le service cantonal des contribu-
tions à prendre connaissance du dossier. En raison de leur
caractère répété, ces erreurs créent objectivement l'appa-
rence de la partialité.

A cela s'ajoute que l'avocat n'était pas averti dès que
possible du moment où le juge procéderait à une audition;
celles-ci lui étaient au contraire annoncées d'une façon qui
ne lui permettait pas d'organiser son temps conformément aux
nécessités de sa profession. Le dossier révèle que l'audi-
tion du témoin F.________, le 26 mai 1999, annoncée le jour
même à l'avocat, avait pourtant été fixée le 10 précédant
déjà. Sans être contredit, le recourant affirme que le juge
a téléphoné à l'étude d'un des autres défenseurs le 2 juin
1999, pour fixer une date d'audition, mais ne s'est pas
préoccupé des disponibilités de son propre avocat. Cette at-
titude du Juge d'instruction peut objectivement être perçue
comme déloyale à l'égard du prévenu ou son avocat; elle sus-
cite à tout le moins le soupçon d'un parti pris.

Enfin, les personnes convoquées n'étaient fréquemment
pas informées de la qualité en laquelle elles étaient enten-
dues. Bien que cette information ne soit pas expressément
exigée par la loi quand la convocation n'intervient pas sous
la forme d'un mandat de comparution (cf. art. 16 ch. 3 let.
d CPP val.), son omission peut placer la personne concernée
dans une situation équivoque. Au regard du droit interna-
tional, l'envoi à l'étranger - dans quelques cas - de l'in-
vitation à prendre contact avec la police judiciaire prête
aussi à discussion. Dans le contexte particulier d'une en-
quête entachée de nombreuses violations des droits de la dé-
fense, ces procédés douteux corroborent l'impression que le
Juge d'instruction, apparemment convaincu de la culpabilité
du prévenu, était déterminé à la mettre en évidence par tous

moyens, nonobstant le risque de violer le droit; or, il
s'agit d'une attitude essentiellement partiale. La récusa-
tion de ce magistrat s'imposait donc au regard de l'art. 29
al. 1 Cst., de sorte que le recours de droit public doit
être admis pour violation de cette disposition.

b) Le Tribunal fédéral ne doit pas négliger le fait que
la récusation du Juge d'instruction Addor, à ce stade de la
procédure, pourrait entraîner un retard dans la suite des
opérations, et porter ainsi atteinte à une autre exigence
des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH: le droit de toute
personne que sa cause soit traitée et jugée dans un délai
raisonnable. Cet inconvénient apparaît toutefois moindre que
celui résultant de la suspicion de partialité du Juge d'ins-
truction, qui risquerait, si elle n'était pas sanctionnée,
de jeter une ombre sur l'équité du procès; or, cette exigen-
ce-ci est, dans le contexte spécifique de l'affaire, priori-
taire.

3.- Du 8 au 11 octobre 1999, le recourant a introduit,
outre la demande de récusation, deux autres instances diri-
gées contre le juge Addor, tendant respectivement à une
sanction disciplinaire et à la suppression de certains pro-
cès-verbaux. Contrairement à son opinion, ces démarches-ci
n'ont aucune incidence sur le bien-fondé de la récusation.
Dans ces conditions, le recourant se plaint à tort d'une
violation de son droit d'être entendu.

4.- Le recourant qui obtient gain de cause a droit à
des dépens, à la charge du canton du Valais.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et annule la décision attaquée.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit que le canton du Valais versera une indemnité de
1'500 fr. au recourant à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Juge d'instruction pénale Jean-Luc Addor et
au Ministère public du Valais central, ainsi qu'au Président
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 juillet 2000
THE/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.51/2000
Date de la décision : 05/07/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-05;1p.51.2000 ?
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