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05/07/2000 | SUISSE | N°1A.179/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2000, 1A.179/2000


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1A.179/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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5 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avo-
cat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 20 avril 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans l

a cause qui
oppose le recourant au Juge d'instruction du canton de
V a u d;

(entraide avec le Royaume d'Es...

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1A.179/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

5 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avo-
cat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 20 avril 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui
oppose le recourant au Juge d'instruction du canton de
V a u d;

(entraide avec le Royaume d'Espagne; art. 3 CEEJ
et 64 EIMP; principe de la proportionnalité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 24 mars 1998, le Ministère de la justice du
Royaume d'Espagne a transmis à l'Office fédéral de la police
(ci-après: l'Office fédéral) une demande fondée sur la Con-
vention européenne d'entraide judiciaire, conclue à Stras-
bourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 16 novembre
1982 pour l'Espagne et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ;
RS 0.351.1). La requête a été présentée pour les besoins de
l'enquête conduite par B.________, Juge auprès du Tribunal
d'instruction n°20 de Madrid. Selon l'exposé des faits joint
à la demande, établi le 27 novembre 1997, l'action pénale
est ouverte contre les ressortissants espagnols C.________,
président du Conseil d'administration de la société
D.________, E.________, membre du Conseil d'administration
de D.________, F.________, directeur financier de
D.________, et le ressortissant américain G.________, direc-
teur financier du groupe D.________. Ceux-ci sont poursuivis
du chef de faux dans les documents commerciaux ("falsedad en
documento mercantil") et d'appropriation indue ("apropria-
cion indebida"), délits réprimés par les art. 302 et 303 du
Code pénal espagnol, d'une part, et par les art. 528, 529 et
535 de la même loi, d'autre part.

Dans le cadre de la faillite de D.________, il a été
découvert, dans la comptabilité de cette société, quatre
factures, datées des 15 avril 1991, 25 octobre 1991, 30
avril 1992 et 20 août 1992, relatives à un contrat passé le
20 mars 1990. Ce contrat portait sur la remise à bail, par
la société H.________, de 350 magnétoscopes et de 50 caméras
à D.________, en vue de la couverture télévisuelle des Jeux
Olympiques de 1992 à Barcelone. Il avait été signé par
C.________, agissant au nom de D.________, et par un dénommé
I.________, pour le compte de H.________. Le montant total

du loyer, soit 1'500'000 USD, avait été acquitté par
D.________ sur le compte n°4160 ouvert auprès de la Banque
J.________ à Lausanne (ci-après: la Banque). Le 20 octobre
1995, H.________ avait indiqué au Juge d'instruction qu'il
n'existait pas de contrat relatif à D.________ daté du 20
mars 1990; que les factures émises au nom de H.________ ne
figuraient pas dans la comptabilité de celle-ci; que
I.________ avait quitté la société le 14 septembre 1990; que
les documents présentés comme factures étaient des faux et
qu'aucun montant n'avait été encaissé au titre du contrat du
20 mars 1990.

La demande tendait à la remise de la documentation re-
lative au compte n°4160, ainsi qu'à l'identification des
destinataires du montant de 1'500'000 USD.

Le 6 avril 1998, l'Office fédéral a délégué la demande
pour exécution au Juge d'instruction du canton de Vaud.

Le 9 avril 1998, celui-ci est entré en matière et a in-
vité la Banque (devenue dans l'intervalle K.________) à lui
remettre les documents d'ouverture du compte n°4160, à lui
révéler l'identité du ou des ayants droit de ce compte en
1991 et en 1992 et des personnes qui auraient détenu une
procuration sur ce compte à la même époque, ainsi qu'à four-
nir le relevé des mouvements opérés entre le 1er août 1991
et le 31 décembre 1992.

Le 15 avril 1998, la Banque a remis la documentation
réclamée, dont il ressort que la société L.________ à Du-
blin, était la titulaire et A.________ l'ayant droit écono-
mique du compte n°4160 soldé le 10 mars 1993.

Le 1er mai 1998, le Juge d'instruction a clos la procé-
dure d'exécution et ordonné la transmission à l'Etat requé-
rant de cette documentation.

Cette décision est entrée en force.

B.- Le 25 octobre 1999, le Ministère de la justice du
Royaume d'Espagne a remis à l'Office fédéral une demande
complémentaire, datée du 3 décembre 1998 et émanant du Juge
M.________ du Tribunal d'instruction n°20 de Madrid.

Le complément indiquait que A.________ était aussi in-
culpé des délits visés dans la demande initiale. La demande
tendait à déterminer l'identité de la personne ayant débité
le compte n°4160 des montants de 135'000 et 5000 USD, le 17
septembre 1991, ainsi que des montants de 60'869 et
2767 USD, le 17 novembre 1992, et de la personne ayant cré-
dité le compte n°4160 des montants de 22'000 USD, le 10
avril 1992, et de 40'000 USD, le 30 septembre 1992. Le Juge
M.________ a aussi demandé la remise de la documentation re-
lative au compte n°119.288 ouvert auprès de la Banque et sur
lequel avait été viré, le 25 juin 1991, les fonds se trou-
vant sur le compte n°4160 au moment de sa clôture, ainsi que
le relevé de tous les mouvements effectués sur le compte
n°119.288, de la date de son ouverture jusqu'au 3 décembre
1998. Enfin, la demande complémentaire visait à ce que soit
communiqué le numéro du compte ouvert au nom de N.________ à
Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique), en faveur duquel
un montant total de 276'475 USD avait été viré depuis le
compte n°4160.

Le 12 novembre 1999, le Juge d'instruction est entré en
matière. Il a ordonné à la Banque de lui fournir les rensei-
gnements demandés.

Le 13 décembre 1999, la Banque s'est exécutée. Il res-
sort de la documentation remise que L.________ est la titu-
laire du compte n°119.288, dont A.________ est l'ayant
droit. La Banque a complété sa réponse, à la demande du Juge
d'instruction, le 31 janvier 2000.

Le 7 février 2000, le Juge d'instruction a clos la pro-
cédure d'exécution et ordonné la transmission à l'Etat re-
quérant de toute la documentation réunie. Il a réservé le
principe de la spécialité.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
en se prévalant du fait que L.________ avait été dissoute le
2 décembre 1994.

Par arrêt du 20 avril 2000, le Tribunal d'accusation,
après avoir admis la qualité pour agir de A.________, a re-
jeté le recours et confirmé la décision attaquée.

C.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, A.________ demande au Tribunal fédéral que ne soient
pas transmises à l'Etat requérant les indications relatives
à l'origine des virements effectués les 20 et 28 janvier, 11
août et 15 octobre 1992 sur le compte n°119.288. Il invoque
le principe de la proportionnalité.

Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge
d'instruction a renoncé à formuler des conclusions. L'Office
fédéral propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne
sont tous deux parties à la CEEJ. Les dispositions de ce
traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matiè-
re, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le droit con-

ventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'en-
traide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136;
122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/
123, 189 consid. 2a p. 191/192 et les arrêts cités), sous
réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595
consid. 7c p. 617).

b) La voie du recours de droit administratif est ouver-
te contre la décision confirmant la transmission de la docu-
mentation bancaire à l'Etat requérant (art. 25 al. 1 EIMP).

c) Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de
la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114
OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e
p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56 et les arrêts cités). Le
Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour
accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la
collaboration internationale doit être prêtée (ATF 123 II
134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il
statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés
sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de
surveillance, de vérifier d'office la conformité de la déci-
sion attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en
la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56
consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête
d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la
réalité des faits invoqués et ne peut que déterminer s'ils
constituent une infraction, tels qu'ils sont présentés dans
la demande. Cette autorité ne peut s'écarter des faits dé-
crits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 118
Ib 111 consid. 5b p. 121/122, 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et
les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision
attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédé-
ral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont

été établis au mépris des règles essentielles de la procédu-
re (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113
Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).

d) Le recourant, inculpé dans la procédure pénale ou-
verte dans l'Etat requérant, a qualité pour agir selon les
art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, mis en relation avec
l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la docu-
mentation relative au compte n°119.288. En effet, même s'il
n'est pas titulaire de ce compte, mais seulement l'ayant
droit, il a démontré dans la procédure cantonale que
L.________ avait été dissoute le 2 décembre 1994, sans que
l'on puisse y voir un abus de droit (cf. ATF 123 II 153 con-
sid. 2c et d p. 157 ss et l'arrêt non publié L. du 18 mai
2000).

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.- Le recourant se prévaut uniquement du principe de
la proportionnalité et demande que ne soient pas transmises
les informations concernant quatre opérations effectuées sur
le compte n°119.288.

a) Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64
EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de
la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que
dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité re-
cherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La
question de savoir si les renseignements demandés sont né-
cessaires ou simplement utiles à la procédure pénale ins-
truite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'ap-
préciation des autorités de cet Etat. L'Etat requis ne dis-
posant généralement pas des moyens lui permettant de se pro-
noncer sur l'opportunité de l'administration des preuves dé-
terminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à

celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis
sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifeste-
ment impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la
demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéter-
minée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371;
121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c
p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi
l'autorité d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adres-
sées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé
(ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243, 118 Ib 111 consid. 6
p. 125, 117 Ib 64 consid. 5c p. 68 et les arrêts cités). Au
besoin, il lui appartient d'interpréter la requête selon le
sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'op-
pose à une interprétation large de la requête s'il est éta-
bli que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de
l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi
une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 con-
sid. 3a p. 243). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la
demande d'entraide (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998,
consid. 5). Il incombe à la personne visée de démontrer, de
manière claire et précise, en quoi les documents et informa-
tions à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou
ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère
(ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande
vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délic-
tueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes
les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes
impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).

b) A l'appui de son grief, le recourant expose qu'il
est l'un des spécialistes de la retransmission télévisée
d'"événements sportifs planétaires" (sic). A ce titre,
H.________ l'avait consulté dans le cadre des tractations
entre cette société et D.________. Pour des raisons fisca-

les, il avait été convenu que H.________ rémunérerait
A.________, pour un montant total de 2'100'000 USD, par
l'intermédiaire de L.________. A la demande de H.________,
D.________ avait versé le montant de 1'500'000 USD dû selon
le contrat du 20 mars 1990, sur le compte n°4160 de
L.________. Le recourant avait également rendu
des services
à la société O.________, dominée par un dénommé P.________
et titulaire d'un compte n°106-369-30. La rémunération du
recourant avait été fixée à 87'500 fr., dont un montant de
26'000 fr. avait été rétrocédé à P.________. Ainsi,
O.________ avait crédité le compte n°119.288 d'un montant de
50'000 fr., le 20 janvier 1992, et d'un montant de
37'750 fr., le 11 août 1992, alors que A.________ avait fait
débiter ce compte d'un montant de 15'315 fr., le 28 janvier
1992, en faveur du compte n°106-369-30, et d'un montant de
11'015 fr., le 15 octobre 1992, en faveur de P.________.

Sans s'opposer à la transmission du solde de la docu-
mentation relative au compte n°119.288, le recourant demande
que ne soit pas communiquées les informations relatives à
ces quatre virements. Il fait valoir que ses relations avec
O.________ et P.________ n'entrent pas dans le champ de
l'enquête ouverte dans l'Etat requérant et que ces rensei-
gnements, concernant la partie du compte libellé en francs
suisses et non point en dollars américains (monnaie de la
transaction entre D.________ et H.________), ne présente-
raient aucun intérêt pour les investigations en cours.

Cette thèse ne peut être partagée. Sur la base des ren-
seignements reçus en exécution de la demande initiale, les
autorités de l'Etat requérant ont inculpé A.________ des
mêmes délits dont sont soupçonnés C.________, E.________,
F.________ et G.________. Ainsi, contrairement à ce qu'il
laisse entendre, le recourant est considéré, dans l'Etat re-
quérant, comme un acteur actif des faits délictueux à l'ori-
gine de l'enquête et non point seulement comme un tiers im-

pliqué par hasard dans le mouvement de fonds entre
D.________ et H.________. Ce fait pourrait justifier à lui
seul de remettre l'intégralité de la documentation relative
au compte n°119.288. Savoir si O.________ et P.________ sont
absolument étrangers aux faits poursuivis dans l'Etat requé-
rant relève en outre du juge du fond et non du juge de l'en-
traide. Il n'appartient pas à ce dernier de démêler les
liens entre les différents protagonistes de l'enquête. Il
suffit de relever que les relations entre D.________,
H.________ et le recourant, d'une part, et O.________ et le
recourant, d'autre part, s'inscrivent, les unes comme les
autres, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques
de 1992, ce qui n'exclut pas, de prime abord, l'existence
d'un lien entre elles. Quant à l'argument que le versement
de H.________ au recourant, par l'entremise de D.________, a
été libellé en dollars américains, alors que celui de
O.________ au recourant l'a été en francs suisses, il est
sans pertinence. Les autorités de l'Etat requérant n'ont pas
limité leur demande sous le rapport de la monnaie des tran-
sactions effectuées sur le compte n°119.288. A supposer
qu'il existe un lien entre ces opérations, le critère préco-
nisé par le recourant est inopérant car il suffirait, en pa-
reil cas, de procéder à une opération de change pour échap-
per aux mesures de contrainte requises pour les besoins de
l'entraide. Enfin, le recourant n'applique pas lui-même la
règle qu'il propose, puisqu'il admet la communication de
renseignements touchant à d'autres opérations effectuées en
francs suisses sur le compte litigieux.

c) Si le recourant redoute que l'Etat requérant utilise
à des fins fiscales les renseignements transmis, le Juge
d'instruction l'a de toute manière mis à l'abri d'un tel
risque par le rappel, dans sa décision du 7 février 2000, du
principe de la spécialité, dont les autorités suisses exi-
gent le strict respect (cf. arrêt L. du 15 juin 2000, con-
sid. 4).

3.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al.
1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument de
5000 fr. N'alloue pas de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, à K.________, au Juge d'instruction et au Tri-
bunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral de la police (B 110 268).

Lausanne, le 5 juillet 2000
ZIR/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.179/2000
Date de la décision : 05/07/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-05;1a.179.2000 ?
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