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04/07/2000 | SUISSE | N°K.47/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2000, K.47/00


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K 47/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

T.________, représenté par Maître Géraldine Gianadda,
avocate, Place Centrale 7, Martigny,

contre

Mutuelle Valaisanne, rue du Nord 5, Martigny, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- T.________ a subi deux arthrodèses de la cheville
droite. A la suite de ces opérations, il a bénéficié de
nombreu

ses séances de physiothérapie.
Eu égard au nombre élevé de ces séances, la Caisse-
maladie Mutuelle Valaisanne a invité son médecin-con...

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K 47/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

T.________, représenté par Maître Géraldine Gianadda,
avocate, Place Centrale 7, Martigny,

contre

Mutuelle Valaisanne, rue du Nord 5, Martigny, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- T.________ a subi deux arthrodèses de la cheville
droite. A la suite de ces opérations, il a bénéficié de
nombreuses séances de physiothérapie.
Eu égard au nombre élevé de ces séances, la Caisse-
maladie Mutuelle Valaisanne a invité son médecin-conseil,
le docteur S.________, à lui faire savoir si celles-ci
étaient justifiées médicalement. Parallèlement, le 30 jan-

vier 1998, elle a informé le physiothérapeute V.________
qu'elle ne prendrait plus ces traitements à sa charge.
Plusieurs médecins ont eu l'occasion de s'exprimer sur la
nécessité de prodiguer de tels soins à l'assuré, soit les
docteurs A.________ (rapport des 22 janvier, 11 septembre
et 30 novembre 1998), S.________ (rapport du 25 mars 1998),
B.________ (rapport du 30 mars 1998), et R.________
(rapport du 20 novembre 1998).
Par décision du 19 mai 1998, confirmée sur opposition
le 12 janvier 1999, la Mutuelle Valaisanne a refusé de
prendre à sa charge, dès le 30 janvier 1998, les séances de
physiothérapie demandées par son assuré.

B.- T.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en
concluant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1999.
Par jugement du 4 février 2000, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- T.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance.
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédé-
ral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Par ordonnance du 11 mai 2000, le Président de la
IIIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté,
dans la mesure où elle était recevable, la requête du
recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif au
recours de droit administratif.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la prise en charge de séances
de physiothérapie par l'intimée, au-delà du 30 janvier
1998, cette dernière estimant que la poursuite de ce

traitement après cette date contrevenait au principe de
l'économie du traitement.

2.- La juridiction cantonale de recours a rappelé à
juste titre que la physiothérapie incombe en principe à
l'assurance obligatoire (art. 35 LAMal, 46 al. 1 let. a
OAMal, 5 al. 1 let. h, al. 2 et 3 OPAS), pour autant,
notamment, que de tels soins soient efficaces (art. 32
al. 1 LAMal) et exigés par l'intérêt de l'assuré et le but
du traitement (art. 56 al. 1 et 2 LAMal).

3.- a) En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas formelle-
ment refusé de prendre à sa charge des séances de physio-
thérapie prescrites par un médecin dans un cas concret (cf.
art. 5 al. 3 OPAS), l'intimée a fait savoir au recourant
qu'à l'avenir elle ne rembourserait plus les frais liés à
de tels soins, au motif qu'ils ne remplissaient plus les
conditions posées par les art. 32 et 56 LAMal. Nonobstant
la formulation quelque peu confuse de la décision liti-
gieuse, on doit admettre que l'intimée a de la sorte refusé
définitivement la prolongation du traitement de physiothé-
rapie, en relation avec les affections à la cheville droite
du recourant.

b) Selon les avis médicaux versés au dossier, il appa-
raît que le recourant «a besoin de plus de physiothérapie
que la moyenne des cas» (rapport du docteur S.________, du
25 mars 1998) et que ces soins ont été apparemment béné-
fiques même s'il y a lieu d'en diminuer la fréquence (cf.
rapports des docteurs A.________, des 22 janvier et 30 no-
vembre 1998, et B.________, du 30 mars 1998). Quant au
docteur R.________, il a précisé qu'il lui était difficile
de se prononcer sur la nécessité de la poursuite de ce
traitement, sans «suivre l'évolution» (rapport du 20 no-
vembre 1998).
A la lecture de ces rapports, on ne saurait donc af-
firmer que l'administration de soins de physiothérapie

contreviendrait aux règles énoncées aux art. 32 et 56
LAMal. Dès lors, à défaut de procéder à de plus amples in-
vestigations médicales, l'intimée ne pouvait décider, en
l'état actuel du dossier, que le traitement de physiothé-
rapie litigieux ne respectait plus le principe de l'écono-
mie du traitement et refuser de le prendre en charge. Le
recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais du 4 février 2000
et la décision sur opposition de la Caisse-maladie
Mutuelle Valaisanne du 12 janvier 1999 sont annulés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais statuera sur les dépens pour la procédure de
première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.47/00
Date de la décision : 04/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-04;k.47.00 ?
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