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04/07/2000 | SUISSE | N°I.64/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2000, I.64/00


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I 64/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

N.________, recourante, représentée par Maître Michel Bise,
avocat, Passage Max.-Meuron 1, Neuchâtel,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Souffrant de lombalgies et de gonalgies,> N.________ bénéficie depuis le 1er mai 1987 d'une demi-
rente d'invalidité et travaille à temps partiel auprès de
la société coopérat...

«»
I 64/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

N.________, recourante, représentée par Maître Michel Bise,
avocat, Passage Max.-Meuron 1, Neuchâtel,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Souffrant de lombalgies et de gonalgies,
N.________ bénéficie depuis le 1er mai 1987 d'une demi-
rente d'invalidité et travaille à temps partiel auprès de
la société coopérative X.________. Lors des procédures de
révision successives auxquelles il a procédé à partir de

cette date, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après : l'office) a maintenu le droit de
l'assuré à cette prestation. Le 16 février 1998, en raison
d'une importante arthrose fémoro-patellaire, N.________ a
subi une intervention chirurgicale au genou gauche prati-
quée par le docteur S.________, médecin-chef du service
orthopédique de Y.________.
Au moins d'avril 1998, l'office a engagé une nouvelle
procédure de révision. A cette occasion, l'assurée a deman-
dé l'allocation d'une rente entière d'invalidité, appuyant
sa requête sur les conclusions du docteur S.________, à
teneur desquelles elle n'est plus apte à reprendre son
activité habituelle (lettre du 3 décembre 1998), ainsi qu'à
celles de son médecin traitant, le docteur T.________, qui
a régulièrement attesté une incapacité de travail totale
depuis la date de son opération (rapport du 28 janvier
1999). Sur mandat de l'office, l'assurée a été examinée par
le docteur L.________, médecin-chef du service de rhumato-
logie de Y.________.
Se fondant sur cette expertise, l'office a, par déci-
sion du 23 juin 1999, maintenu le droit de l'assurée à une
demi-rente seulement.

B.- Par jugement du 10 décembre 1999, le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
formé contre cette décision par l'assurée.

C.- N.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, au versement d'une
rente entière d'invalidité. L'office conclut au rejet du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances so-
ciales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables à la révision du droit à la rente
ont été correctement exposé dans le jugement entrepris. Il
suffit par conséquent d'y renvoyer.

2.- A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont
considéré que depuis la dernière révision du droit à la
rente, l'état de santé de la recourante n'avait pas subi
d'aggravation dans une mesure propre à justifier l'octroi
d'une rente entière d'invalidité. Ils ont fondé leur point
de vue sur l'expertise du docteur L.________.
Pour sa part, la recourante soutient le contraire. A
ses yeux, l'expertise aménagée par l'office est dénuée de
valeur probante dès lors qu'elle ne contient aucune motiva-
tion relative à l'estimation de sa capacité de travail et
qu'elle est contredite par les avis des docteurs S.________
et T.________. Les conclusions de l'expert devaient-elles
néanmoins être retenues, l'office aurait dû tenir compte,
pour déterminer le revenu d'invalide, d'une diminution de
rendement dans la mesure où le salaire mensuel qui versé à
la recourante comporte, selon les déclarations de l'em-
ployeur, 50 % de salaire social.

3.- a) Pour apprécier la valeur probante d'un rapport
médical, ce qui est déterminant c'est que les points liti-
gieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical soit
claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence).

b) Dans son rapport du 23 avril 1999, le docteur
L.________ a posé le diagnostic de lombalgies chroniques

sur troubles dégénératifs du rachis, de gonalgies bila-
térales dans le cadre d'une chondrocalcinose, d'une
gonarthrose et d'un status après plusieurs opérations au
genou, ainsi que d'une dépression légère; il a conclu à une
capacité de travail de 50 % dans la profession actuelle de
la recourante.
En l'occurrence, pour rendre ses conclusions, l'expert
s'est fondé sur des examens complets ainsi que sur l'ensem-
ble du dossier médical, y compris les constatations des
docteurs S.________ et T.________; il a également pris en
considération les plaintes de l'assurée. Aussi bien, son
expertise remplit-elle toutes les exigences mises par la
jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur
probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence).
Le grief de la recourante selon lequel l'évaluation de
sa capacité de travail est insuffisamment motivée n'est pas
justifié, l'expert ayant tenu compte de la totalité des
affections dont elle souffre et du type de travail qu'elle
exerce. Certes, l'appréciation de cet expert diffère-t-elle
de celle exprimée par le docteur S.________, mais cela ne
saurait suffire pour mettre en doute le bien-fondé de ses
conclusions. En effet, l'avis de ce médecin, qui atteste
une incapacité de travail totale, repose essentiellement
sur les plaintes subjectives de sa patiente et non pas sur
des constatations médicales objectives. A cela s'ajoute que
le docteur T.________ a qualifié l'état de santé de l'assu-
rée de stationnaire tout en déclarant par ailleurs, que
l'intervention chirurgicale n'avait pas donné les résultats
escomptés (rapport du 28 janvier 1999). Enfin, il convient
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un
expert qu'à celles émanant des médecins traitants (ATF
125 V 353 consid. 3b/cc et les références).
Conformément aux conclusions du docteur L.________ il
y a ainsi lieu de retenir que la recourante jouit, abstrac-
tion faite de la période de convalescence qui a suivi son
opération, d'une capacité de travail résiduelle de 50 %
dans sa profession d'employée de commerce.

4.- a) Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'acti-
vité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exé-
cution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail, est compa-
ré au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas inva-
lide (art. 28 al. 2 LAI).
Selon l'art. 25 al. 1 let. b RAI, des éléments de sa-
laire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la
contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne
le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant
pour l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence
d'un salaire social est toutefois soumise à des exigences
sévères, car on doit partir du principe que les salaires
payés équivalent normalement à une prestation de travail
correspondante (ATF 117 V 18). Pour apprécier la valeur
probante des attestations d'employeur, il y a lieu de pren-
dre en considération le fait que l'employeur peut avoir
intérêt à affirmer l'existence d'un salaire social (ATF
110 V 277, 104 V 93; RCC 1980 p. 321 consid. 2b). En par-
ticulier des liens de parenté entre employeur et employé ou
l'ancienneté des rapports de service peuvent constituer des
indices de la possibilité d'un salaire social.

b) D'après le questionnaire rempli par l'employeur, le
revenu mensuel de 2078 fr. 50 versé à la recourante ne cor-
respond pas à son rendement effectif et comprend un salaire
social de 1000 fr. Dès lors, au vu de la durée des rapports
de travail - qui ont débuté en 1976 -, on peut admettre
l'existence d'un salaire social. En revanche, que celui-ci
représente la moitié du salaire réellement payé par l'em-
ployeur ne paraît pas vraisemblable, compte tenu de la
nature du travail exercé par la recourante - lequel ne
comporte pas d'efforts physiques importants - et des
limitations fonctionnelles mises en évidence dans le

rapport d'expertise du 23 avril 1999 (cf. RCC 1980 p. 321
où le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'octroi
d'un salaire social de plus de 40 % du salaire effective-
ment versé ne peut être reconnu que dans des circonstances
tout à fait spéciales). En l'absence d'indices concrets
propres à démontrer que la recourante rencontre, dans
l'exercice de sa profession, d'autres empêchements que ceux
constatés par l'expert, on ne voit pas que la part de sa-
laire social puisse s'élever dans le cas particulier à plus
de 30 %, ce qui reste inférieur au degré d'invalidité re-
quis pour qu'elle puisse prétendre une rente entière d'in-
validité (50 % + 30 % de 50 % = 65 %). A cet égard, on
rappellera qu'il incombe à l'assuré, conformément à son
obligation de diminuer le dommage, d'atténuer par tous les
moyens les effets de son invalidité, en tirant partie de sa
capacité de travail résiduelle, fût-ce au prix d'un effort
considérable (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4a
et les références).
En conséquence, le recours doit être rejeté, sans
qu'il soit encore nécessaire d'établir le montant exact du
salaire social compris dans la rémunération versée à la re-
courante.

5.- Cette dernière, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.64/00
Date de la décision : 04/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-04;i.64.00 ?
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