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04/07/2000 | SUISSE | N°I.62/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2000, I.62/00


«AZA 7»
I 62/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

R.________, Espagne, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé

Considérant :

que par décision du 5 mai 1998, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de rente
de l'assurance-invalidité présentée le 4 juin 1997 parr> R.________;
que par jugement du 3 février 1999, la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et in...

«AZA 7»
I 62/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

R.________, Espagne, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé

Considérant :

que par décision du 5 mai 1998, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de rente
de l'assurance-invalidité présentée le 4 juin 1997 par
R.________;
que par jugement du 3 février 1999, la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours interjeté par R.________
contre cette décision;

que par arrêt du 19 octobre 1999, le Tribunal fédéral
des assurances a rejeté le recours de droit administratif
formé par le prénommé contre ce jugement;
que par acte du 3 décembre 1999, complété par écriture
du 21 janvier 2000, R.________ demande la révision de cet
arrêt;
qu'il fait tout d'abord valoir que les juges précé-
dents ont donné une portée inexacte aux rapports des
docteurs C.________ et G.________, dans la mesure où ils
n'ont pas retenu qu'il présentait avant son départ de
Suisse d'importantes douleurs ostéo-articulaires et des
troubles dépressifs qui l'empêchaient de travailler;
qu'il sied d'interpréter cette allégation comme une
demande de révision fondée sur l'art. 136 let. d OJ;
qu'à teneur de cette disposition, la demande de ré-
vision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est
recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas
apprécié des faits importants qui ressortent du dossier;
que selon la jurisprudence, tel est le cas lorsqu'une
pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du
juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent,
en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à
un élément déterminé et essentiel du dossier (RJAM 1982
no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf.
aussi ATF 122 II 18 consid. 3, 115 II 399, 101 Ib 222,
96 I 280);
qu'en revanche, l'appréciation juridique de faits cor-
rectement interprétés en tant que tels ne constitue pas un
motif de révision quand bien même elle serait erronée ou
inexacte - la décision sur le point de savoir si un fait
est déterminant relevant également de l'appréciation juri-
dique;
qu'en l'espèce, on a peine à discerner, à la lecture
de la demande de révision, en quoi l'autorité de recours
aurait par inadvertance omis de prendre en considération
des faits importants qui ressortent du dossier;

qu'en effet, dans son arrêt du 19 octobre 1999, le
Tribunal fédéral des assurances a constaté, d'une part, que
le requérant avait résilié de son propre chef son contrat
de travail et, d'autre part, que son dossier personnel ne
faisait état d'aucun problème de santé;
que ces constatations résultent sans ambiguïté de
l'attestation du 12 décembre 1997 de l'employeur de
R.________ en Suisse et des rapports médicaux des docteurs
G.________ (du 19 février 1997) et C.________ (du 17 mars
1997);
qu'en conséquence, la demande de révision doit être
rejetée en tant qu'elle se fonde sur l'art. 136 let. d OJ;
que, dans la mesure où il produit - en sus de cinq
avis de médecins déjà versés au dossier de la procédure
précédente - deux nouveaux certificats médicaux (rapport du
15 juin 1999 d'un praticien espagnol non identifié et
rapport du 13 janvier 2000 du docteur V.________), le
requérant se prévaut implicitement de l'art. 137 let. b OJ;
qu'aux termes de cette disposition, la demande de
révision est recevable si le requérant a connaissance
subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des
preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente;
qu'en l'espèce, le requérant aurait parfaitement pu
réunir, au cours de la procédure précédente, toutes les
informations médicales nécessaires concernant l'état de
santé qu'il présentait en 1996;
qu'en particulier, l'avis médical du 15 juin 1999, qui
est antérieur au prononcé de l'arrêt du 19 octobre 1999,
aurait pu être produit au cours de la première procédure
devant la Cour de céans (RCC 1986 p. 203 consid. 3b);
que le requérant ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'a
pas pu invoquer ces preuves lors de la procédure précédente
ni les obtenir à l'époque déterminante;

que, par conséquent, la demande de révision est irre-
cevable en tant qu'elle se fonde sur l'art. 137 let. b OJ;
que, même si elle était recevable, la demande devrait
être rejetée;
qu'en effet, ni l'un ni l'autre des nouveaux rapports
médicaux précités ne contient d'élément permettant d'in-
férer que le requérant a été contraint de cesser son acti-
vité lucrative en Suisse en raison de troubles de santé
invalidants ou qu'il présentait de tels troubles avant son
départ de Suisse;
que si le rapport du docteur V.________ mentionne
l'existence de troubles psychiques susceptibles d'empêcher
le requérant d'exercer tout type d'occupation, il apparaît
que ceux-ci se sont véritablement manifestés à partir de
l'année 1998, à l'exclusion d'un événement dépressif isolé
survenu en décembre 1995, lequel était stabilisé au début
du mois de février 1996 déjà (cf. rapport du docteur
G.________ du 9 février 1996);
que, sur le vu de ce qui précède, la demande de révi-
sion est mal fondée, dans la mesure où elle est recevable;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario), le demandeur en révision, qui succombe, en sup-
portera les frais,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de
révision est rejetée.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du requérant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.62/00
Date de la décision : 04/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-04;i.62.00 ?
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