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04/07/2000 | SUISSE | N°H.65/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2000, H.65/00


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H 65/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Par quatre décisions du 24 novembre 1998, la
Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la
caisse) a fixé les cotisations personn

elles AVS/AI/APG et
les frais d'administration dus par D.________ pour les
années 1993, 1994, 1995 et 1996. D'un montant de
1557 fr...

«»
H 65/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Par quatre décisions du 24 novembre 1998, la
Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la
caisse) a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG et
les frais d'administration dus par D.________ pour les
années 1993, 1994, 1995 et 1996. D'un montant de
1557 fr. 60 pour la première année et 1661 fr. pour les

trois années suivantes, les cotisations ont été calculées,
selon les règles applicables aux personnes n'exerçant pas
d'activité lucrative, sur la base du revenu moyen que
D.________ a réalisé, sous forme de rente, durant les
années prises en considération.

B.- D.________ a recouru contre les décisions préci-
tées. Il contestait sa qualité de personne n'exerçant pas
d'activité lucrative, en faisant valoir qu'il avait été au
service des sociétés X.________ et Z.________ durant la
période de cotisations litigieuse.
La Commission cantonale de recours en matière
d'AVS/AI/APG (ci-après : la commission) a invité par deux
fois D.________ a produire toutes les pièces pouvant
attester de sa qualité de salarié, notamment les fiches de
salaires. Seule une fiche de salaire concernant le mois
d'avril 1994 a été déposée.
La caisse a conclu au rejet du recours.
Par jugement du 14 décembre 1999, la commission a
rejeté le recours.

C.- Représenté par ORION Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique, D.________ interjette recours de
droit administratif contre ce jugement dont il requiert
l'annulation. A titre préalable, il demande l'octroi d'un
«délai pour produire toutes les attestations de revenus et
d'indemnités journalières reçues pendant les années 1993 à
1996».
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

D.- Le 14 avril 2000, le représentant du recourant a
réitéré, lors d'un entretien téléphonique avec la chan-
cellerie du tribunal, l'offre de preuve formulée dans le
mémoire de recours. Celle-ci a été rejetée par le juge

délégué à l'instruction de la cause, par décision du
18 avril 2000.
Le 28 avril 2000, ORION Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique a informé le tribunal qu'elle ne
représentait plus les intérêts de D.________.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le bien-fondé des cotisations
personnelles AVS/AI/APG (plus les frais d'administration)
que l'intimée réclame au recourant pour les années 1993,
1994, 1995 et 1996.

2.- Les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).
Par ailleurs, lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ,
la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire
valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte.
Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas
les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir
d'office, et dont le défaut d'administration constitue une
violation de règles essentielles de procédure (ATF
121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les réfé-
rences).

3.- a) Le recourant soutient qu'il était au service
des sociétés X.________ et Z.________ durant la période

de cotisation litigieuse (soit de 1993 à 1996), si bien que
l'intimée l'a considéré à tort comme une personne n'exer-
çant pas d'activité lucrative. Il fait par ailleurs valoir
que des cotisations ont été prélevées sur les salaires et
sur les indemnités journalières de l'assurance-accidents
qui lui ont été servis durant cette période, de telle sorte
que s'il devait s'acquitter des cotisations réclamées par
l'intimée, il payerait celles-ci à double.

b) L'art. 10 LAVS dispose ce qui suit :

1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient
une cotisation de 168 (*) à 8400 francs par an suivant
leurs conditions sociales. Les assurés qui exercent une
activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y
compris la part d'un éventuel employeur, moins de
168 francs (*), sont réputés personnes sans activité
lucrative.
2 (...)
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus
détaillées sur le cercle des personnes considérées comme
n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul
des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de
l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont
imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre
de personne sans activité lucrative.
4 (...)

(*) - 299 fr. depuis le 1er janvier 1992 (art. 6 al. 2 de
l'Ordonnance 92 sur les adaptations à l'évolution des
prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de
l'AI; RO 1991 III 2114)
- 324 fr. depuis le 1er janvier 1996 (art. 2 al. 2 de
l'Ordonnance 96 sur les adaptations à l'évolution des
prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de
l'AI; RO 1995 IV 4380)

c) Ainsi, le recourant ne peut échapper aux cotisa-
tions qui sont prévues pour les personnes n'exerçant pas
d'activité lucrative, que s'il est en mesure de justifier,
pour chacune des années considérées (soit de 1993 à 1996),
le versement de cotisations provenant d'une activité
lucrative d'un montant supérieur au minimum fixé à
l'art. 10 al. 1 LAVS.

Des pièces au dossier, il ressort que le recourant a
perçu, de 1993 à 1996, des indemnités journalières de
l'assurance-accidents fondées sur une incapacité de gain de
100 % (cf. les décomptes de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents). Du moment que ces pres-
tations ne sont pas comprises dans le revenu d'une activité
lucrative (art. 6 al. 2 let. b RAVS), la caisse intimée et
les premiers juges ont à raison considéré le recourant
comme une personne n'exerçant pas d'activité lucrative
durant la période litigieuse. Au reste, ce dernier n'a
déposé en procédure cantonale aucune pièce susceptible de
prouver qu'il aurait versé des cotisations provenant d'une
activité lucrative au cours de cette période, bien qu'il
ait été expressément invité à le faire par l'autorité
inférieure; à cet égard, sa passivité le prive aujourd'hui
du droit de produire de nouveaux moyens de preuve devant la
Cour de céans (cf. supra consid. 2), ainsi que le juge
délégué l'a signifié à son ancien mandataire le 18 avril
2000.
Partant, le recourant est effectivement tenu, pour la
période litigieuse, de cotiser en qualité de personne
n'exerçant pas d'activité lucrative. Par ailleurs, le
calcul effectué à ce titre par l'intimée et les premiers
juges sur la base des art. 28 ss RAVS n'apparaît pas
critiquable et n'est pas remis en cause, si bien qu'il n'y
a pas lieu de s'en écarter (sur l'assimilation des indemni-
tés journalières de l'assurance-accidents ou de l'assu-
rance-maladie à une rente au sens de l'art. 28 al. 1 RAVS :
cf. ATF 107 V 71 et RCC 1980 p. 211 consid. 2).

d) On ajoutera que s'il devait s'avérer que des
cotisations ont, par erreur, été retenues par l'employeur
sur les indemnités journalières versées par la CNA ou un
autre assureur - cf. décompte de salaire du mois d'avril
1994 produit en procédure cantonale, duquel il ne ressort
pas clairement si des cotisations ont véritablement été
retenues -, il appartiendra au recourant, le cas échéant,

d'en demander la restitution à l'intimée (cf. ATF 110 V 154
sv. consid. 4a). Sortant de l'objet de la présente contes-
tation, cette question n'a toutefois pas à être examinée
ici.

4.- Il suit de ce qui précède que le recours est mal
fondé.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant
supportera les frais de justice, car il succombe (art. 156
al. 1 OJ). Pour le même motif, il n'a en outre pas droit à
une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont couverts par
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.65/00
Date de la décision : 04/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-04;h.65.00 ?
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