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04/07/2000 | SUISSE | N°H.4/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2000, H.4/00


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H 4/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

P. C.________, recourante,

contre

Caisse de compensation Gastrosuisse, Heinerich Wirri-
Strasse 3, Aarau, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Par des décisions du 3 janvier 1978, la Caisse de
compensation Wirte (actuellement : la Caisse de compensa-
tion Gastrosuisse (ci-après

: la caisse) a alloué, à partir
du 1er mai 1977, à chacun des époux R. et P. C.________,
une demi-rente de vieillesse pour couple....

«»
H 4/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 4 juillet 2000

dans la cause

P. C.________, recourante,

contre

Caisse de compensation Gastrosuisse, Heinerich Wirri-
Strasse 3, Aarau, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Par des décisions du 3 janvier 1978, la Caisse de
compensation Wirte (actuellement : la Caisse de compensa-
tion Gastrosuisse (ci-après : la caisse) a alloué, à partir
du 1er mai 1977, à chacun des époux R. et P. C.________,
une demi-rente de vieillesse pour couple.

Le 1er février 1999, la caisse a été informée par
l'Office cantonal genevois de la population du décès de
R. C.________, survenu pendant un séjour en Espagne le
20 novembre 1996.
Par décision du 10 mars 1999, elle a réclamé à
P. C.________, qui avait indiqué être l'héritière unique du
défunt, la restitution d'un montant de 10 392 fr., somme
correspondant aux rentes versées indûment à R. C.________
durant la période du 1er décembre 1996 au 28 février 1999
(après déduction d'un montant de 5184 fr. correspondant à
la somme encore due personnellement à P. C.________ au
titre de la rente individuelle, plus élevée que la demi-
rente pour couple).
Le 7 avril 1999, la prénommée a demandé à la caisse la
remise de l'obligation de restituer les prestations indû-
ment versées.

B.- Par courrier du même jour, elle a saisi la Commis-
sion cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité afin de «ne pas
laisser passer le délai pour un éventuel recours».
La caisse ayant rejeté la demande de remise par
décision du 6 mai 1999, P. C.________ a adressé à la
commission de recours une nouvelle écriture (du 23 juin
1999), par laquelle elle a conclu à la remise de son
obligation de restituer les prestations indûment versées.
La juridiction cantonale a rejeté ce recours par juge-
ment du 27 octobre 1999.

C.- P. C.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en reprenant ses conclusions
formées devant la juridiction cantonale. Elle requiert par
ailleurs l'assistance judiciaire gratuite.
La caisse intimée conclut au rejet du recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, il n'a pas pré-
senté de détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Par sa décision du 10 mars 1999, la caisse a
réclamé la restitution des mensualités de rente indûment
versées après le décès de R. C.________. Par son écriture
adressée à la caisse le 7 avril 1999, la recourante n'a pas
contesté cette décision mais a demandé la remise de son
obligation de restituer lesdites prestations. Par ailleurs,
avant que la caisse ne se prononçât sur cette demande, elle
a recouru à titre préventif (le 7 avril 1999) contre un
refus éventuel de la caisse de donner suite à sa requête.
Ce n'est que le 6 mai 1999 que la caisse a rendu une déci-
sion - en bonne et due forme - de refus de la remise de
l'obligation de restituer. P. C.________ a recouru contre
cet acte administratif par écriture datée du 23 juin 1999.
Auparavant, elle avait obtenu la prolongation, jusqu'au
25 juin 1999, du délai pour recourir contre cette décision.

b) Selon la jurisprudence, le juge ne peut être saisi
valablement d'un recours, avant que n'ait été rendue la
décision que le recourant entend contester (RCC 1988 p. 487
consid. 3b). En l'espèce, le recours formé par
P. C.________ devant la juridiction cantonale le 7 avril
1999 était donc prématuré et, partant, irrecevable.

c) Par ailleurs, selon l'art. 84 al. 1, 1ère phrase,
LAVS, les intéressés peuvent interjeter recours contre une
décision dans les 30 jours à compter de sa notification.
Les décisions passent en force de chose jugée lorsqu'elles
n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile (art. 97
al. 1 LAVS). La procédure cantonale est régie exclusivement
par les art. 20 à 24 PA en ce qui concerne la computation,
l'observation et la prolongation des délais (art. 96 LAVS;
ATF 110 V 37 consid. 2 et les références). Le délai pour
recourir commence à courir le lendemain de la communication

(art. 20 al. 1 PA). En tant que délai légal, il ne peut pas
être prolongé (art. 22 al. 1 PA).
En l'espèce, la juridiction cantonale aurait donc dû,
en principe, déclarer irrecevable également le recours daté
du 23 juin 1999, mais formé vraisemblablement quelques
jours plus tard, soit après l'expiration du délai de
30 jours pour recourir contre la décision du 6 mai 1999.
Toutefois, bien que la prolongation du délai en cause par
le juge soit contraire à la loi - comme la Cour de céans a
déjà eu l'occasion de le rappeler à la juridiction can-
tonale (arrêt non publié K. du 13 avril 2000, I 526/99) -
la bonne foi de l'intéressée doit être protégée (en ce qui
concerne la prolongation d'un délai légal par une caisse de
compensation, cf. ATF 97 V 188), d'autant qu'en l'occur-
rence, la juridiction cantonale est entrée en matière sur
le recours.

2.- Le litige porte sur le point de savoir si la
caisse intimée était fondée à rejeter la demande de la
recourante tendant à la remise de l'obligation de restituer
les prestations indûment versées.
Le jugement entrepris n'ayant pas pour objet l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, mais la remise de
l'obligation de restituer des prestations indûment versées,
le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à exa-
miner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y
compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appré-
ciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une
manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ; ATF 122 V 136 consid. 1, 98 V 276 consid. 3).

3.- a) Aux termes de l'art. 47 al. 1 LAVS, les rentes
et allocations pour impotents indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne doit pas être demandée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans
une situation difficile.
Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du
fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne
suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut
bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit
rendu coupable, non seulement d'aucune intention mali-
cieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit
que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est
exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obli-
gation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de
renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à
une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer
sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne cons-
tituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer
ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 con-
sid. 3c; DTA 1998 no 14 p. 73 consid. 4a).
Dans le cas particulier, la condition de la bonne foi
ne doit pas être examinée en relation avec l'assuré défunt.
Dans la mesure où l'obligation de restituer les prestations
indûment versées constitue une dette de la succession
(arrêt non publié K. - D. du 1er juin 1987, H 106/86),
c'est la recourante, en sa qualité d'héritière unique, qui
doit satisfaire à cette condition.

b) La juridiction cantonale a constaté, d'une manière
qui lie le Tribunal fédéral des assurances, que
P. C.________ n'avait pas annoncé à la caisse le décès de
son époux, ce qui suffit, selon les premiers juges, pour
admettre l'existence d'une négligence grave et, partant,
l'absence de bonne foi.
La recourante ne remet pas en cause cette constatation
de fait, mais allègue que c'est seulement le 27 mai 1999,

soit bien après la mort de son mari, qu'elle a eu connais-
sance, à la lecture d'une lettre de la caisse versée au
dossier de la juridiction cantonale, de l'obligation qui
lui incombait d'annoncer ce décès. Avant cette date, en
revanche, elle n'avait jamais été informée de l'existence
d'une telle obligation. En particulier, elle n'a jamais eu
connaissance de la décision d'octroi de rentes du 3 janvier
1978, dans laquelle était mentionnée l'obligation du béné-
ficiaire d'annoncer tout changement des circonstances.
Ces allégations ne sont pas convaincantes. Dans le
dossier constitué par la caisse intimée, on trouve en effet
des copies de cette décision, ainsi que d'une annexe,
adressées à la recourante. Sous le titre «observation
importante», figure notamment l'obligation du bénéficiaire
de prestations d'annoncer immédiatement le décès, ainsi que
toutes modifications pouvant intervenir dans l'état civil.
La recourante ne pouvait donc ignorer l'obligation qui lui
incombait en tant que titulaire d'une demi-rente de vieil-
lesse pour couple, d'annoncer le décès de son mari. La
violation de cette obligation relève, sinon d'un comporte-
ment dolosif, pour le moins d'une négligence grave. Aussi,
la bonne foi de la recourante doit-elle être niée, ce qui
suffit pour exclure la remise de l'obligation de restituer.
Le recours se révèle dès lors mal fondé.

4.- La recourante, qui succombe, a demandé l'assis-
tance judiciaire. Cette demande est bien fondée : ses
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et, sur
le vu des pièces du dossier, l'état de besoin est établi.
Aussi, la recourante est-elle dispensée de payer les frais
judiciaires. Cependant, si elle peut rembourser ultérieure-
ment la caisse, elle est tenue de le faire (art. 152 al. 3
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L'assistance judiciaire est accordée. Les frais de
justice, d'un montant de 1100 fr., sont pris en charge
par le Tribunal.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.4/00
Date de la décision : 04/07/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-04;h.4.00 ?
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