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03/07/2000 | SUISSE | N°2A.272/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2000, 2A.272/2000


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2A.272/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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3 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Revey.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, né le 6 mars 1970, actuellement détenu au Centre
de détention LMC, à Granges (VS), représenté par Me Jean-
Charles Bornet, avocat à Sion,

contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2000 par

le Juge unique de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais,
dans la cause qui oppose le recou...

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2A.272/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

3 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Revey.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, né le 6 mars 1970, actuellement détenu au Centre
de détention LMC, à Granges (VS), représenté par Me Jean-
Charles Bornet, avocat à Sion,

contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2000 par le Juge unique de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais,
dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état
civil et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13b al. 2 LSEE:
prolongation de la détention en vue du refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 10 août 1998, l'Office fédéral des réfugiés a
rejeté la seconde demande d'asile formée par X.________, né
en 1970, d'origine palestinienne, et sommé celui-ci de quit-
ter la Suisse jusqu'au 30 septembre 1998 sous peine de re-
foulement.

Par décision du 13 février 2000, le Service cantonal
valaisan de l'état civil et des étrangers (ci-après: le Ser-
vice cantonal) a ordonné la mise en détention immédiate en
vue du refoulement de X.________ pour une durée de trois
mois au plus, en vertu de l'art. 13b al. 1 lettre c de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers (LSEE; RS 142.20), des indices faisant
craindre que l'intéressé entende se soustraire à son renvoi.

Statuant le 17 février 2000, le Juge unique de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé ce prononcé. Par
arrêt du 28 mars 2000 (2A.121/2000), le Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement.

B.- Le 25 avril 2000, le Service cantonal a requis la
prolongation, pour six mois au plus, de la détention de
l'intéressé, au motif que les autorités palestiniennes et
israéliennes refusaient de fournir un document de voyage.

Entendu le 10 mai 2000 par le Tribunal cantonal,
X.________ s'est opposé à l'admission de la requête et a
conclu à sa libération immédiate. Persistant dans son refus
de rentrer en Palestine, il a argué du caractère purement
passif de sa résistance à l'exécution du renvoi. En outre,
le Service cantonal échouait depuis au moins dix mois à ob-

tenir un laissez-passer, que les autorités palestiniennes et
israéliennes ne manifestaient nullement l'intention d'éta-
blir. L'exécution du renvoi s'avérait dès lors impossible,
de sorte qu'il devait être libéré, conformément aux art. 13c
al. 5 lettre a LSEE et 5 de la Convention européenne de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Statuant le même jour, le Tribunal cantonal a confirmé
le prononcé du Service cantonal.

C.- Agissant le 8 juin 2000 par la voie du recours de
droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt rendu le 10 mai 2000 par le Tribunal can-
tonal et de le libérer.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Servi-
ce cantonal propose de rejeter le recours. X.________ ne
s'est pas exprimé sur cette réponse. L'Office fédéral des
étrangers n'a pas déposé d'observations mais, sur invitation
du Département fédéral de justice et police, l'Office fédé-
ral des réfugiés a exposé par courrier du 21 juin 2000 les
difficultés auxquelles se heurtait le renvoi des personnes
d'origine palestinienne et les démarches effectuées en vue
de les résoudre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I
14 consid. 2a p. 16, 253 consid. 1a p. 254).

La décision attaquée a été prise par une autorité judi-
ciaire statuant en dernière instance cantonale au sens de

l'art. 98 lettre g OJ, elle échappe aux exceptions prévues
aux art. 98 à 102 OJ - en particulier à l'art. 100 al. 1
lettre b OJ - et elle est fondée sur le droit public fédé-
ral. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le
présent recours est donc en principe recevable en vertu des
art. 97 ss OJ.

Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de
droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du
droit fédéral qui englobe notamment les droits constitution-
nels du citoyen (ATF 125 III 209 consid. 2 p. 211; 122 IV 8
consid. 1b p. 11). Comme il n'est pas lié par les motifs que
les parties invoquent, il peut admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs
que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in
fine OJ; ATF 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts ci-
tés, voir aussi ATF 124 II 103 consid. 2b p. 109).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en
l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incom-
plets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essen-
tielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; 125
II 633 consid. 1c p. 635). Aussi la possibilité d'alléguer
des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de
preuve est-elle très restreinte (ATF 125 II 217 consid. 3a
p. 221; 124 II 409 consid. 3a p. 420; 121 II 97 consid. 1c
p. 99; 114 Ib 27 consid. 8b p. 33; Fritz Gygi, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 286/287). En par-
ticulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne
peuvent normalement pas être prises en considération, car on
ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les

faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont
changé après sa décision (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).

Ainsi, en principe, saisi d'un recours contre une déci-
sion de détention en vue du refoulement, le Tribunal fédéral
se fonde uniquement sur l'état de fait tel qu'il se présen-
tait devant le juge de la détention. Il ne saurait tenir
compte des faits que le recourant n'a pas expressément allé-
gués devant cette autorité ou qui ne ressortaient pas mani-
festement des pièces alors déposées. Les faits nouveaux doi-
vent être pris en considération par le juge cantonal de la
détention (pour autant que les conditions d'une révision ne
soient pas remplies) lors de l'examen d'une demande de levée
de détention ou, une fois écoulés les trois mois de déten-
tion, dans le cadre d'une procédure de prolongation de cel-
le-ci (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).

Ces principes sont applicables, par analogie, lors d'un
recours contre une décision de prolongation de la détention.

2.- Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à
un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins
d'en assurer l'exécution, mettre cette personne en déten-
tion, en particulier lorsque "des indices concrets font
craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notam-
ment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle
se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (let-
tre c; sur les indices de danger de fuite, voir notamment
ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de po-
lice des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc.
p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut
excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de
l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois
au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à

l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2
LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les
autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessai-
res à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al.
3 LSEE). Enfin, selon l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE, elle
doit être levée lorsque son motif n'existe plus ou que
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible
pour des raisons juridiques ou matérielles (voir, sur l'en-
semble de ces points, les arrêts cités in ATF 125 II 369
consid. 3a p. 374).

3.- a) En l'espèce, le recourant a été mis en détention
en vue du refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c
LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il entende se
soustraire à son renvoi. Statuant en dernière instance le 28
mars 2000, le Tribunal fédéral a retenu à cet égard qu'il
avait été condamné le 11 novembre 1998, pour vol et dommages
à la propriété, à vingt et un mois de réclusion et à huit
ans d'expulsion. Après sa libération conditionnelle survenue
le 10 août 1999, il ne s'était pas tenu à disposition des
autorités valaisannes mais était entré dans la clandestini-
té. Arrêté le 30 novembre 1999 à l'aéroport de Zurich en
possession d'un faux passeport hollandais, il avait été con-
damné de ce chef le 3 décembre 1999 à septante-cinq jours
d'emprisonnement. Enfin, il n'avait entrepris aucune démar-
che pour se procurer les documents d'identité ou de voyage
nécessaires à l'exécution de son renvoi et avait refusé à
maintes reprises de rentrer dans son pays d'origine.

Ces motifs de mise en détention subsistent. Le recou-
rant persiste à refuser de rentrer en Palestine et de colla-
borer à l'obtention de ses documents de voyage, en tout cas
dans la mesure où il n'a jamais écrit lui-même aux autorités
palestiniennes ou israéliennes compétentes. En outre, ses
fiançailles avec Y.________, ressortissante suisse domici-
liée à Neuchâtel, ne conduisent pas à un autre résultat.

Certes, les intéressés ont entrepris des démarches en vue de
célébrer leur union, ainsi qu'en témoigne une télécopie du
17 février 2000 du Service des étrangers du canton de Neu-
châtel, selon laquelle la procédure de mariage a débuté en
novembre 1999, les fiancés ayant notamment déposé une "at-
testation de naissance" du 8 septembre 1999 établie par la
Délégation Générale de Palestine à Genève. Cependant, le
dossier révèle que le recourant a tenté de quitter la Suisse
pour le Canada le 30 novembre 1999, de sorte que ce projet
de mariage ne garantit nullement que l'intéressé soit stable
et respecte les ordres des autorités suisses.

b) La détention peut être prolongée de six mois au
maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). Elle
doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi ou
de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridi-
ques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).

aa) Selon la jurisprudence, la durée de la détention
doit respecter le principe de la proportionnalité. Certes,
le juge de la détention n'est pas tenu dans tous les cas de
scinder la durée légale maximale en plusieurs tranches, mais
il doit fixer une durée de prolongation proportionnée aux
circonstances du cas concret. En ce sens, une durée de pro-
longation arrêtée d'emblée à six mois, qui épuise en une
seule fois la durée légale maximale, doit se fonder sur des
motifs particuliers. Pour déterminer cette durée, il faut
notamment prendre en considération, en tenant compte du
principe de la diligence (cf. art. 13b al. 3 LSEE), la com-
plexité du cas au regard des possibilités d'exécution du
renvoi et le droit du détenu à déposer, cas échéant plu-
sieurs fois, une demande de levée de détention. Il convient
ainsi d'examiner si la durée de prolongation de la détention
est apte à atteindre le but fixé, soit la garantie de l'exé-
cution du renvoi, se limite à ce qui est nécessaire à la

réalisation de cet objectif et reste proportionnée en elle-
même.

bb) Il ressort de l'arrêt attaqué, des écritures des
parties et du dossier les éléments suivants.

Le 21 juillet 1999, le Ministère de l'Intérieur israé-
lien a refusé de délivrer un laissez-passer à l'intéressé,
au motif que celui-ci possédait un passeport ou un laissez-
passer palestinien. Le 29 octobre 1999, l'Ambassade d'Israël
à Berne a indiqué que ce Ministère confirmait cette réponse,
qu'elle qualifiait de définitive et irrévocable. Le 14 mars
2000, l'Ambassade d'Israël a répété ne pouvoir établir de
laissez-passer israélien pour l'intéressé, lequel devait
utiliser son passeport ou laissez-passer palestinien. De son
côté, la Délégation Générale de Palestine à Genève a déclaré
le 6 mars 2000 ne pouvoir émettre de laissez-passer "dans la
situation actuelle".

Par télécopie du 23 mars 2000, l'Office fédéral des ré-
fugiés a informé le Service cantonal que les gouvernements
israélien et palestinien avaient conclu une convention vi-
sant à simplifier et accélérer les retours des Palestiniens
en Israël et à Gaza. Selon cet accord, les dossiers des per-
sonnes refusées devaient être transmis à la Délégation Géné-
rale de Palestine, qui les ferait suivre au Ministère de
l'Intérieur israélien. Celui-ci trancherait la requête et,
en cas de décision positive, inviterait l'Ambassade d'Israël
à établir un laissez-passer. Cependant, la Délégation Géné-
rale de Palestine se prévalait maintenant d'un incident sur-
venu à l'aéroport de Zurich pour refuser de transmettre les
dossiers au Ministère de l'Intérieur israélien. Cette situa-
tion avait amené les autorités suisses à proposer de se pas-
ser de l'intervention des autorités palestiniennes et de dé-
poser les dossiers auprès du Ministère de l'Intérieur israé-
lien, directement ou par l'intermédiaire de l'Ambassade de


Suisse à Tel Aviv. Toujours selon la télécopie précitée,
celle-ci devait contacter les autorités israéliennes compé-
tentes à cet effet.

cc) Force est de constater d'abord que le renvoi du re-
courant ne poserait pas de difficultés si celui-ci disposait
d'un passeport original, et non d'une copie. Or, il est dou-
teux que son frère ait pu égarer son passeport, ainsi que
l'intéressé l'a affirmé à plusieurs reprises. Du reste, com-
me on l'a vu, le recourant n'a entrepris par lui-même aucune
démarche en vue de se procurer un document de voyage vala-
ble. Dans ces conditions, le retard affectant son renvoi
doit, au moins dans une certaine mesure, lui être attribué.

En l'absence de passeport valable, l'obtention d'un
laissez-passer est très problématique dès lors que, pour
l'heure, l'octroi d'un tel document reste subordonné aux au-
torisations des gouvernements palestinien et israélien. Une
convention a certes été conclue, mais elle n'est pas respec-
tée par les autorités palestiniennes, qui refusent de trans-
mettre les demandes de documents de voyage aux autorités is-
raéliennes. Dans ces conditions, un laissez-passer ne peut
être obtenu que si les autorités palestiniennes acceptent
d'exécuter la convention, ou si le Ministère de l'Intérieur
israélien consent à délivrer un laissez-passer sans l'ac-
quiescement des autorités palestiniennes, ainsi que le re-
quièrent les autorités suisses.

Pour l'instant, on ignore le résultat des démarches ac-
complies par les autorités suisses, mais une issue positive
n'est pas exclue dans la mesure où elles n'ont été entamées
que ce printemps. L'espoir reste toutefois ténu, car seule
la convention, que les autorités palestiniennes se refusent
à exécuter, aurait permis de dénouer la situation bloquée au
moins depuis le 21 juillet 1999. Dans ces conditions, il
n'est pas possible d'admettre d'emblée que le renvoi pourra

être opéré dans les six mois. Dès lors, si le renvoi n'a pu
être exécuté dans un délai prolongeant la détention de trois
mois, il y aura lieu de reconsidérer la situation et d'exa-
miner si les démarches effectuées par les autorités suisses
pourront aboutir avant l'échéance de la durée légale maxima-
le de six mois. Si tel n'est pas le cas, le recourant devra
alors être libéré dès le 13 août 2000.

Encore peut-on relever que, dans une télécopie adressée
au Service cantonal le 15 juin 2000, soit postérieurement à
l'arrêt attaqué, et dans ses observations du 21 juin 2000,
l'Office fédéral des réfugiés a confirmé que la requête du
recourant restait figée jusqu'à ce que la Délégation Généra-
le de Palestine se déclare prête à la transmettre au Minis-
tère de l'Intérieur israélien ou que les autorités suisses
parviennent à un accord avec les autorités israéliennes, qui
leur permettrait de déposer les dossiers au Ministère de
l'Intérieur israélien, soit directement, soit par le biais
de l'Ambassade de Suisse ou de l'Ambassade d'Israël.

dd) En conclusion, l'arrêt attaqué viole le principe de
la proportionnalité en fixant d'emblée la durée de prolonga-
tion de la détention du recourant à six mois. Il doit donc
être partiellement annulé, la détention n'étant prolongée au
plus que de trois mois, à savoir jusqu'au 12 août 2000.

Encore convient-il de relever que le recourant pourra
déposer une demande de levée de la détention deux mois après
l'examen de la légalité de la prolongation de celle-ci (art.
13c al. 4 LSEE).

4.- Vu ce qui précède, le recours est partiellement ad-
mis. Le recourant doit normalement supporter un émolument
judiciaire réduit (art. 156 al. 1 OJ) mais, compte tenu de
sa situation financière précaire, il se justifie d'y renon-
cer (art. 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu de mettre un

émolument judiciaire à charge du canton du Valais (art. 156
al. 2 OJ). Celui-ci devra en revanche verser au recourant
une indemnité réduite à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours et annule partielle-
ment l'arrêt attaqué dans le sens où la prolongation de la
détention de X.________ est autorisée pour une durée de
trois mois au plus, soit jusqu'au 12 août 2000.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit que le canton du Valais versera au recourant une
indemnité réduite de 800 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et
au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal canto-
nal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des
étrangers et, pour information, à l'Office fédéral des réfu-
giés.

Lausanne, le 3 juillet 2000
RED/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.272/2000
Date de la décision : 03/07/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-03;2a.272.2000 ?
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