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03/07/2000 | SUISSE | N°1A.154/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2000, 1A.154/2000


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1A.154/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

3 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Union cycliste internationale, à Lausanne, représentée par
Me Robert Fox, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 13 avril 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du ca

nton de Vaud, dans la cause qui
oppose la recourante au Juge d'instruction du canton de
V a u d;

(entraide ...

«»
1A.154/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

3 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Union cycliste internationale, à Lausanne, représentée par
Me Robert Fox, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 13 avril 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui
oppose la recourante au Juge d'instruction du canton de
V a u d;

(entraide à la République italienne; art. 3 CEEJ
et 64 EIMP; principe de la proportionnalité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 22 octobre 1999, le Procureur près le Tribunal
de Brescia a adressé à l'Office fédéral de la police (ci-
après: l'Office fédéral) une demande d'entraide judiciaire
fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire,
conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le
12 juin 1962 pour l'Italie et le 20 mars 1967 pour la Suisse
(CEEJ; RS 0.351.1). La demande était présentée pour les be-
soins de la procédure ouverte contre A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________
et H.________. Ceux-ci sont soupçonnés d'altération de sub-
stances non-alimentaires, de commerce ou d'administration de
médicaments avariés et d'administration de médicaments de
façon dangereuse pour la santé publique, ainsi que de déten-
tion et cession de stupéfiants, délits réprimés par les art.
441, 443 et 445 du Code pénal italien, ainsi que par l'art.
73 du Décret présidentiel n°309 du 9 octobre 1990.

Selon l'exposé des motifs joint à la demande, l'enquête
ouverte dans l'Etat requérant avait permis de déterminer que
I.________, médecin de la région de J.________, avait orga-
nisé un trafic de médicaments destinés à être utilisés comme
produits dopants par des cyclistes professionnels, soit no-
tamment de l'oxandrolone, de la gonadotrophine, de l'éry-
thropoiétine (EPO), de l'Emagel, ainsi qu'un produit appelé
"Actovegin". Ces substances seraient considérées par les au-
torités sanitaires comme dangereuses pour la santé des
athlètes. L'EPO et les stéroïdes auraient notamment pour ef-
fet de favoriser l'oxygénation du sang, mais avec le risque
de provoquer des troubles cardio-vasculaires. Quant à l'Ema-
gel et l'Actovegin, ils seraient utilisés pour la dilution
hématique en vue de fausser le contrôle du taux d'hématocri-

te. Le 11 juin 1999, les autorités sanitaires avaient procé-
dé au séquestre, dans les locaux de l'hôpital K.________, de
quinze éprouvettes de 4,9 ml contenant des échantillons de
substance hématique prélevée le 4 juin 1999 à L.________ sur
quinze coureurs professionnels, avant le départ de l'étape
du 82ème Tour d'Italie reliant Pedrazzo à Madonna di Campi-
glio. Sur ces éprouvettes étaient apposées des étiquettes
portant la mention "UCI IUML", suivie des numéros 11417,
11002, 11427, 11423, 11426, 11001, 11428, 11421, 11422,
11429, 11418, 11420, 11424, 11419 et 11425. Selon le rapport
établi le 28 juillet 1999 par le Dr. M.________, de l'hôpi-
tal N.________, treize des quinze éprouvettes révéleraient
des prises indirectes d'EPO. Les codes des mentions portées
sur les éprouvettes étaient détenus par l'Union cycliste in-
ternationale (ci-après: l'Union), dont le siège se trouve à
Lausanne.

La demande tendait à la saisie, auprès de l'Union, des
documents permettant d'identifier les personnes auxquelles
se rapportaient les prélèvements saisis le 4 juin 1999. Les
autorités italiennes ont en outre demandé à ce que des
agents de leur police judiciaire soient autorisés à parti-
ciper à l'exécution de la demande.

A celle-ci, rédigée en italien, étaient joints l'ordre
de séquestre, le procès-verbal de la perquisition du 11 juin
1999, une copie du rapport du 28 juillet 1999, ainsi qu'une
copie des dispositions applicables dans l'Etat requérant.

Le 28 octobre 1999, l'Office fédéral a transmis la de-
mande pour exécution au Juge d'instruction du canton de
Vaud.

Le 22 novembre 1999, celui-ci est entré en matière,
mais a refusé la participation de fonctionnaires italiens à

la procédure. Le 22 novembre 1999, il a invité l'Union à lui
remettre les informations réclamées.

Le 15 décembre 1999, le Tribunal d'accusation du Tribu-
nal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
l'Union contre cette décision, qu'il a confirmée.

Le 7 janvier 2000, l'Union a remis les documents deman-
dés.

Le 25 janvier 2000, le Juge d'instruction a clos la
procédure et ordonné la transmission à l'Etat requérant des
documents réclamés.

Par arrêt du 13 avril 2000, le Tribunal d'accusation a
rejeté le recours formé par l'Union contre cette décision,
qu'il a confirmée.

B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, l'Union cycliste internationale demande au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 13 avril 2000. Elle se plaint
d'une violation du principe de la proportionnalité.

Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge
d'instruction a renoncé à présenter des observations. L'Of-
fice fédéral propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La Confédération suisse et la République ita-
lienne sont toutes deux parties à la CEEJ. Les dispositions
de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP) et son ordonnance

d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le droit con-
ventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'en-
traide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136;
122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/
123, 189 consid. 2a p. 191/192 et les arrêts cités), sous
réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595
consid. 7c p. 617).

b) La voie du recours de droit administratif est ouver-
te contre la décision cantonale de dernière instance relati-
ve à la clôture de la procédure d'exécution de la demande
d'entraide (art. 80f al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art.
80d de la même loi).

c) aa) Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour
agir quiconque est personnellement et directement touché par
une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit modifiée ou annulée. Dans le domaine de la
coopération judiciaire internationale en matière pénale,
cette disposition reprend - ainsi que l'art. 21 al. 3 EIMP
pour ce qui concerne la personne poursuivie dans la procédu-
re étrangère - la règle de l'art. 103 let. a OJ. L'intérêt
fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait;
il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé
par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant
soit touché plus que quiconque ou la généralité des adminis-
trés dans un intérêt important, résultant de sa situation
par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protec-
tion existe lorsque la situation de fait ou de droit du re-
courant peut être influencée par le sort de la cause; il
faut que l'admission du recours procure au recourant un
avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 125
II 356 consid. 3b/aa p. 361/362; 124 II 409 consid. 1e/bb
p. 417/418, 499 consid. 3b p. 504; 123 II 115 consid. 2a
p. 117, 376 consid. 4a p. 376). Le recours formé dans le

seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrece-
vable (ATF 125 II 356 consid. 3b/aa p. 361/362; 124 II 499
consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39
consid. 2c/aa p. 43/44; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51, 379 con-
sid. 4b p. 386; 119 Ib 374 consid. 2a/aa p. 376).

bb) Selon les statuts de la recourante, le Comité di-
recteur est compétent pour établir le règlement du contrôle
antidopage et tout autre règlement afférent à l'ensemble du
cyclisme (art. 46 al. 1 let. l des statuts). Sur cette base
a été adopté le Règlement UCI du sport cycliste (ci-après:
le Règlement), dont le Chapitre XIII, intitulé "Sécurité et
conditions du sport", régit les contrôles sanguins auxquels
doivent se soumettre les coureurs professionnels, en vue de
déterminer le taux d'hématocrite. Le Règlement prévoit que
des coureurs sont désignés pour se soumettre à un contrôle
sanguin (art. 13.1.008 du Règlement). A cette fin, il est
prélevé un échantillon de sang de 4 ml (art. 13.1.014 du Rè-
glement), qui reçoit un code anonyme à ce moment-là (art.
13.1.015 du Règlement). Le prélèvement fait l'objet d'une
attestation indiquant notamment l'identité du coureur et le
résultat du contrôle (art. 13.1.011 et 13.1.029 du Règle-
ment). L'ensemble des résultats est communiqué aux organes
de l'Union (art. 13.1.019 du Règlement), laquelle devient
propriétaire des échantillons (art. 13.1.022 du Règlement).
A ce titre, la recourante a qualité pour s'opposer à la re-
mise des procès-verbaux relatifs aux échantillons prélevés
le 4 juin 1999 dont elle est devenue propriétaire, sans
qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'approfondir le point de
savoir si les coureurs eux-mêmes, qui ne sont pas parties à
la présente procédure, auraient eu qualité pour agir contre
la transmission d'informations qui dévoilent leur identité
et le résultat du contrôle effectué le 4 juin 1999, pour ce
qui les concerne.

d) L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en
matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des
faits invoqués et ne peut que déterminer s'ils constituent
une infraction, tels qu'ils sont présentés dans la demande.
Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par
l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradic-
tions évidentes et immédiatement établies (ATF 118 Ib 111
consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les ar-
rêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les
conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans
quelle mesure la collaboration internationale doit être prê-
tée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 con-
sid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les
griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait
une autorité de surveillance, de vérifier d'office la con-
formité de la décision attaquée à l'ensemble des disposi-
tions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d
p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). Lorsque, comme en
l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judi-
ciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés
dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles es-
sentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II
134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib
576 consid. 3 p. 585).

2.- La recourante se plaint uniquement de ce que la me-
sure serait disproportionnée.

a) Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64
EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de
la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que
dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité re-
cherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La
question de savoir si les renseignements demandés sont né-
cessaires ou simplement utiles à la procédure pénale ins-

truite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'ap-
préciation des autorités de cet Etat. L'Etat requis ne dis-
posant généralement pas des moyens lui permettant de se pro-
noncer sur l'opportunité de l'administration des preuves dé-
terminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à
celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis
sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifeste-
ment impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la
demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéter-
minée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371;
121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c
p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi
l'autorité d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adres-
sées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé
(ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243, 118 Ib 111 consid. 6
p. 125, 117 Ib 64 consid. 5c p. 68 et les arrêts cités). Au
besoin, il lui appartient d'interpréter la requête selon le
sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'op-
pose à une interprétation large de la requête s'il est éta-
bli que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de
l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi
une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 con-
sid. 3a p. 243). Il incombe à la personne visée de démon-
trer, de manière claire et précise, en quoi les documents et
informations à transmettre excéderaient le cadre de la de-
mande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure
étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372).

b) Dans un premier moyen, la recourante soutient que la
remise des documents demandés ne présenterait aucun intérêt
pour la procédure pénale ouverte en Italie, car les contrô-
les sanguins ne constitueraient pas une preuve irréfutable
de la prise exogène d'EPO.

Contrairement à ce que semble penser la recourante, la
procédure ouverte dans l'Etat requérant ne vise pas des cou-
reurs qui auraient violé les règles de l'éthique sportive en
recourant au dopage, mais de vérifier si, en violation du
droit italien, les suspects auraient participé à un trafic

de médicaments (dont l'EPO) et de produits classés comme
stupéfiants. Pour vérifier l'hypothèse que de tels délits
auraient été commis en relation avec les faits mis à jour
lors du Tour d'Italie 1999, il est légitime que les autori-
tés de l'Etat requérant cherchent à identifier les coureurs
contrôlés le 4 juin 1999 et à connaître les résultats du
contrôle auquel ils ont été soumis. Il incombe au juge du
fond, et non au juge de l'entraide, de trancher la question
de savoir si ces informations ont ou non une valeur probante
quant aux faits à élucider. Il est possible que le taux
d'hématocrite ne constitue qu'un indice (et non une preuve)
de la prise exogène d'EPO. C'est pour cette raison que
l'Union a décidé de traiter la question non pas sous l'angle
de la lutte contre le dopage, mais dans le cadre d'un pro-
gramme destiné à protéger la santé des athlètes. En vertu
des prescriptions qu'elle a adoptées, l'Union a décidé de
déclarer inapte à la compétition, pour un temps déterminé,
un coureur dont le taux d'hématocrite dépasse 50% pour les
hommes et 47% pour les femmes (art. 13.1.002 du Règlement;
cf. aussi le document intitulé "Questions et réponses sur la
politique antidopage et sur le programme de santé de
l'UCI"). Cette différence d'approche ne signifie pas pour
autant que la remise des procès-verbaux, relatifs aux échan-
tillons prélevés le 4 juin 1999, serait inutile à une procé-
dure pénale qui poursuit d'autres buts que le respect de
l'éthique sportive ou la protection de la santé des athlè-
tes. S'ajoute à cela le fait que le rapport établi le 28
juillet 1999 par le Dr. M.________ révèle que treize des
quinze échantillons contrôlés présenteraient des traces
d'EPO exogène. La recourante critique les méthodes et les
résultats de l'analyse effectuée par l'expert, dont les con-

clusions ne seraient, selon elle, pas défendables d'un point
de vue scientifique. Il s'agit-là cependant d'une question
relative à l'appréciation des preuves qui relève du juge du
fond et non du juge de l'entraide. En l'état, il est néces-
saire que les résultats des contrôles effectués le 4 juin
1999 soient remis aux autorités italiennes, afin que celles-
ci puissent vérifier l'existence de l'utilisation d'EPO et
d'un trafic de cette substance, en relation avec les faits
décrits dans la demande. On ne saurait, pour le surplus,
qualifier la demande de recherche indéterminée de preuves
("fishing expedition"), comme le prétend la recourante.

c) Dans un second moyen, celle-ci soutient que le dé-
voilement des informations contenues dans les documents sai-
sis menacerait de ruiner les efforts qu'elle a consentis
pour lutter contre le dopage et compromettrait le programme
qu'elle a mis sur pied en vue de protéger la santé des cou-
reurs. Outre le fait que cet argument repose sur des conjec-
tures et qu'on peut y rétorquer que la répression du trafic
de produits dopants est aussi un moyen de lutter contre le
dopage, la protection des intérêts de l'Union comme associa-
tion privée (cf. art. 1er al. 2 des statuts) ne peut de tou-
te manière pas faire obstacle à l'application du droit éta-
tique (cf. aussi, pour ce qui concerne les fédérations mem-
bres de l'Union, l'art. 6 al. 4 des statuts).

d) Dans un troisième moyen, la recourante invoque le
secret médical et la confidentialité promise aux athlètes.

Il paraît difficile de concevoir que la recourante,
personne morale (cf. art. 1er al. 2 des statuts), puisse
prétendre être assimilée à un médecin et, par voie de con-
séquence, invoquer à ce titre le secret médical uniquement
parce qu'elle détient, avec le consentement des coureurs,
des informations relatives à leur taux d'hématocrite à une
époque donnée. Même à supposer que la recourante puisse se

prévaloir du secret médical selon l'art. 321 al. 1 PCF, ap-
plicable par renvoi des art. 42 al. 1 let. b PCF, mis en
relation avec les art. 16 PA et 12 EIMP, l'intérêt lié à
l'exécution de la demande d'entraide conformément aux dispo-
sitions de la CEEJ l'emporterait de toute manière sur le
maintien du secret (cf. art. 42 al. 2 PCF). En effet, la re-
mise des informations demandées étant nécessaire à l'enquête
ouverte dans l'Etat requérant, la bonne exécution de la de-
mande prime d'emblée l'intérêt de la recourante à ménager
ses relations avec les coureurs et l'intérêt de ceux-ci à
préserver leur anonymat. Pour le surplus, les coureurs n'ont
aucun dommage direct à craindre du dévoilement de leur iden-
tité puisque la procédure ouverte en Italie n'a pas pour but
de réprimer l'utilisation exogène d'EPO, à supposer que cel-
le-ci fût confirmée pour les coureurs concernés.

Le grief est ainsi mal fondé.

3.- Le recours doit être rejeté. Les frais en sont mis
à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante un émolument de
5000 fr. N'alloue pas de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, au Juge d'instruction et au Tribunal d'ac-

cusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral de la police (B 108 229).

Lausanne, le 3 juillet 2000
ZIR/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.154/2000
Date de la décision : 03/07/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-07-03;1a.154.2000 ?
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