La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2000 | SUISSE | N°U.88/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juin 2000, U.88/00


«»
U 88/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 30 juin 2000

dans la cause

La Fribourgeoise Générale d'Assurances SA, rue de
Beaumont 2, Fribourg, recourante, représentée par Maître
Pierre-Henri Gapany, avocat, rue de Lausanne 38-40,
Fribourg,

contre

M.________, intimée, représentée par la DAS Protection
Juridique SA, Alain Borruat, avenue de Provence 82,
Lausanne,

et

Tri

bunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- a) Le 27 novembre 1995, alors qu'elle roulait de
nuit au volant de sa voit...

«»
U 88/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 30 juin 2000

dans la cause

La Fribourgeoise Générale d'Assurances SA, rue de
Beaumont 2, Fribourg, recourante, représentée par Maître
Pierre-Henri Gapany, avocat, rue de Lausanne 38-40,
Fribourg,

contre

M.________, intimée, représentée par la DAS Protection
Juridique SA, Alain Borruat, avenue de Provence 82,
Lausanne,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- a) Le 27 novembre 1995, alors qu'elle roulait de
nuit au volant de sa voiture, M.________ a heurté un chien
qui traversait la route, avant de freiner brusquement. Dans

son rapport du 27 décembre 1995, la doctoresse O.________,
généraliste, a diagnostiqué des cervico-dorsalgies. De son
côté, le docteur B.________, spécialiste en médecine in-
terne et en maladies rhumatismales a posé le diagnostic de
syndrome vertébral cervical C2-C3 G post-traumatique
(rapport du 4 avril 1996). Selon ce médecin l'évolution
était actuellement parfaitement favorable avec un trai-
tement adéquat. Il a précisé encore que les cervicalgies
étaient dans ce cas en relation directe avec l'accident
survenu en novembre 1995.

b) Par décision du 23 août 1996, la Fribourgeoise
Générale d'Assurances SA (la Fribourgeoise) a refusé de
prendre le cas à sa charge, au motif qu'il n'existait pas
de lien de causalité adéquate entre le choc avec le chien
et les atteintes à la santé de son assurée.
Saisie d'une opposition de cette dernière, la Fribour-
geoise l'a rejetée, par décision sur opposition du 20 no-
vembre 1996.

B.- M.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en
concluant implicitement à ce que la Fribourgeoise fût
condamnée à lui allouer ses prestations.
Par jugement du 27 janvier 2000, la juridiction canto-
nale a admis le recours et renvoyé la cause à la Fribour-
geoise afin qu'elle alloue ses prestations à l'assurée.

C.- La Fribourgeoise interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement dont elle demande l'annula-
tion, avec suite de dépens, en concluant à la confirmation
de sa décision du 20 novembre 1996.
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de
dépens. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de l'intimée aux
prestations de la recourante, ensuite de l'accident survenu
le 27 novembre 1995.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles
de droit applicables à la solution du litige, de sorte
qu'il suffit de renvoyer au consid. 2 du jugement attaqué.

2.- a) La juridiction cantonale a admis que l'exis-
tence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
les troubles de santé était établi au degré de la vraisem-
blance prépondérante. Quant au rapport de causalité adéqua-
te, la juridiction cantonale l'a également admis, estimant
qu'elle ne jouait pratiquement aucun rôle en présence de
troubles physiques.

b) La question de savoir si l'on se trouve en face
d'un accident de type coup du lapin - douteuse en l'espèce
au vu des considérants pertinents des premiers juges - peut
demeurer ouverte dès lors que se pose uniquement la ques-
tion de la prise en charge des atteintes physiques de
l'accident du 27 novembre 1995. Par ailleurs, au regard de
l'art. 36 al. 1 LAA, peu importe que le coup de frein soit
qualifié finalement d'accident dès lors que le choc avec
l'animal, qui entre dans la notion d'accident, a contribué
également et pour sa part à la survenance de l'affection
somatique.

c) Ainsi, contrairement à ce que la recourante laisse
entendre, un accident engendrant des douleurs à la nuque
n'entre pas systématiquement dans la catégorie des acci-
dents de type «coup du lapin». A défaut, cela reviendrait à
exclure d'entrée de cause la prise en charge, par l'assu-
rance-accidents, de lésions de ce genre, à moins qu'elles
ne soient accompagnées du tableau clinique typique d'un
accident de ce type.

Dans le cas particulier, les médecins consultés ont
confirmé l'existence de douleurs physiques au niveau de la
nuque, sans présence de fracture ou de luxation, en affir-
mant que ces troubles étaient bien en relation de causalité
naturelle avec l'accident. Par ailleurs, ils n'ont pas
constaté de tableau clinique typique d'un accident de type
«coup du lapin».
Dans ces conditions, au vu du dossier médical, on doit
retenir que les cervicalgies sont en relation de causalité
naturelle (voir les rapports des docteurs O.________ et
B.________) et adéquate (cf. ATF 117 V 365 en bas) avec
l'accident survenu le 27 novembre 1995. Il incombe en
conséquence à la recourante de prendre le cas en charge.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La recourante versera à l'intimée la somme de 1000 fr.
à titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 30 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.88/00
Date de la décision : 30/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-30;u.88.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award