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30/06/2000 | SUISSE | N°C.439/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juin 2000, C.439/99


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V 439/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt du 30 juin 2000

dans la cause

G.________, recourante,

contre

Office régional de placement Bienne-Seeland, rue Cen-
trale 64, Bienne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- G.________ est titulaire d'un diplôme de
gestionnaire en informatique et d'un certificat de
formation informatique. Elle jouit en outr

e de plusieurs
années d'expérience en qualité d'employée de bureau et de
fonctionnaire d'administration. Depuis le 3 mars 1997, ...

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V 439/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt du 30 juin 2000

dans la cause

G.________, recourante,

contre

Office régional de placement Bienne-Seeland, rue Cen-
trale 64, Bienne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- G.________ est titulaire d'un diplôme de
gestionnaire en informatique et d'un certificat de
formation informatique. Elle jouit en outre de plusieurs
années d'expérience en qualité d'employée de bureau et de
fonctionnaire d'administration. Depuis le 3 mars 1997, elle
a bénéficié de prestations d'assurance-chômage.

C 439/99 Mh

Par lettre du 11 août 1998, l'Office régional de pla-
cement du Jura bernois (ci-après : l'ORP du Jura Bernois) a
enjoint l'assurée à participer en qualité d'employée de
commerce à l'entreprise d'entraînement au travail Entrame-
CIP, à Tramelan du 17 août au 31 décembre 1998. Par déci-
sion du 12 août 1998, l'ORP du Jura bernois a accordé à
l'assurée la prise en charge de cette mesure au titre d'un
cours. L'intéressée a toutefois refusé de s'y rendre. In-
vitée à exposer les motifs de son refus, G.________ a
déclaré qu'elle n'avait pas fait de demande pour suivre le
cours litigieux, qu'il ne constituait pas un perfection-
nement professionnel ou une reconversion et dévalorisait
ses qualifications. Le même jour, elle a recouru devant
l'Office cantonal bernois de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OCIAMT) contre la décision du
12 août 1998 de prendre en charge les frais de sa par-
ticipation à l'entreprise d'entraînement au travail
Entrame-CIP.
L'assurée ayant travaillé au service du Centre régio-
nal du Jura bernois de l'OCIAMT, par décision du 21 sep-
tembre 1998, l'ORP du Jura bernois s'est dessaisi du dos-
sier au profit de l'Office régional de placement de Bienne-
Seeland (ci-après : l'ORP de Bienne-Seeland).
Par décision du 14 décembre 1998, l'ORP de Bienne-
Seeland a prononcé une suspension du droit de l'assurée à
l'indemnité de chômage d'une durée de 16 jours, dès le
18 août 1998. Par décision sur opposition du 16 juin 1999,
l'OCIAMT a rejeté le recours formé par G.________ contre
cette décision.

B.- Par jugement du 10 novembre 1999, le Tribunal ad-
ministratif du canton de Berne a rejeté le recours formé
par G.________ contre cette décision.
L'autorité cantonale a considéré en bref que la parti-
cipation de la recourante à l'entreprise d'entraînement au

travail Entrame-CIP constituait un cours. Elle a en outre
retenu que l'assurée était difficile à placer et que la
mesure précitée était de nature à améliorer l'aptitude au
placement de l'intéressée, de sorte que cette dernière
était tenue de donner suite à l'injonction de l'ORP du Jura
bernois.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
concluant à la suppression de la suspension de son droit à
l'indemnité de chômage. Elle fait valoir en particulier que
le fait de fréquenter une entreprise d'entraînement au
travail n'améliore pas son aptitude au placement, dès lors
que depuis son premier jour de chômage elle est toujours
demeurée active, mais qu'elle n'a toujours pas retrouvé un
emploi.
L'OCIAMT et le Secrétariat d'Etat à l'économie ne se
sont pas déterminés.

Considérant en droit :

1.- La recourante a contesté la décision 12 août 1998
par laquelle l'ORP du Jura bernois l'a mise au bénéfice de
la prise en charge des frais d'un cours Entrame-CIP. Or,
selon la jurisprudence, les griefs soulevés contre la déci-
sion portant injonction à suivre un cours peuvent être in-
voqués dans le cadre d'un recours dirigé contre une déci-
sion de suspension sanctionnant un refus de participation
audit cours, car l'examen portera également sur le bien-
fondé de la décision d'assignation (SVR 1998 ALV no 12
p. 37 consid. 3). Dans ces conditions, l'assurée n'avait
aucun intérêt digne de protection à recourir contre la
décision précitée, de sorte que l'administration et les
premiers juges ne sont pas à juste titre entrés en matière
sur ce recours.

2.- Le litige porte sur la suspension durant 16 jours
du droit de la recourante à l'indemnité de chômage en rai-
son de son refus de se présenter à l'entreprise d'entraîne-
ment au travail Entrame-CIP.

3.- a) L'entreprise d'entraînement au travail est une
mesure active de lutte contre le chômage, au sens de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage (LACI). Elle est considé-
rée et financée par l'assurance-chômage en tant que cours
de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 62
LACI. La mesure consiste à créer, principalement dans le
secteur commercial, mais également dans d'autres secteurs
professionnels (artisanat, technique, formation, etc.) une
entreprise employant dix à vingt personnes (ordre de gran-
deur) dans le but de leur fournir une première expérience
professionnelle ou d'approfondir leurs connaissances pro-
fessionnelles (Circulaire de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail [nouvellement
Secrétariat d'Etat à l'économie] relative aux mesures de
marché du travail [MMT] p. 62 let. E01 et E02).

b) Selon l'art. 17 al. 3, deuxième phrase, let. a
LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'office du travail
le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de reconver-
sion ou de perfectionnement professionnel qui améliorent
son aptitude au placement. Le droit de l'assuré à l'in-
demnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou
les instructions de l'office du travail, notamment en
refusant un travail convenable, qui lui est assigné, ou en
ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui
a été enjoint de suivre (art. 30 al. 1 let. d LACI). En
particulier, le caractère non convenable d'un cours
constitue un motif valable justifiant son refus ou son
interruption par l'assuré (DTA 1999 n° 9 p. 45 consid. 2a).

Conformément à l'art. 83 OACI 1ère phrase, lorsque
l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un
cours, elle est tenue de prendre également en considération
de manière appropriée, outre la situation du marché de
l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. A
cet égard, la jurisprudence a souligné que le droit aux
prestations d'assurance pour la reconversion, le perfec-
tionnement ou l'intégration professionnels est lié à la
situation du marché du travail : des mesures préventives ne
doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement
commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet
d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rap-
port avec l'assurance-chômage. La loi exprime ce principe à
l'art. 59 al. 1 et 3 LACI, selon lequel l'assurance n'en-
courage la reconversion professionnelle par des prestations
en espèces que si le placement de l'assuré est impossible
ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du
travail, et si la reconversion améliore l'aptitude au pla-
cement de l'intéressé (ATF 111 V 271 ss et 400 consid. 2b;
DTA 1993/1994 n° 23 p. 169 consid. 1c, 1988 n° 4 p. 32 con-
sid. 2b et les références). L'avis de l'office régional de
placement a, au demeurant, une grande importance lorsqu'il
s'agit de déterminer si un cours est ou non de nature a
améliorer l'aptitude au placement du participant (arrêt non
publié B. du 13 mai 1993, C 121/92).

4.- a) En l'espèce, la recourante était inscrite au
chômage depuis le 3 mars 1997. L'ORP du Jura bernois a en-
joint à l'assurée au mois d'août 1998 de se présenter à
l'entreprise d'entraînement au travail Entrame-CIP. A cette
époque, l'intéressée n'avait toujours pas retrouvé d'emploi
fixe, malgré des recherches de travail régulières et diver-
sifiées, ainsi que plusieurs essais infructueux de l'ORP du
Jura bernois en vue de l'assigner à des emplois vacants. La
recourante soutient certes être sortie du chômage du
25 août 1997 au 20 février 1998 pour exercer une activité

non lucrative. Elle précise toutefois qu'elle n'a jamais
cessé ses recherches de travail. Au mois d'août 1998, elle
était dès lors en quête d'un emploi depuis 17 mois. C'est
donc a juste titre que les premiers juges ont considéré que
celle-ci était très difficile à placer pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi.

b) L'ORP du Jura bernois a enjoint à la recourante de
participer à l'entreprise d'entraînement au travail
Entrame-CIP en qualité d'employée de commerce. Cette acti-
vité était indéniablement conforme aux aptitudes de l'as-
surée qui avait déjà exercé une activité d'employée de
bureau. Celle-ci ne soutient du reste pas, pour justifier
son refus de participer au cours litigieux, que celui ci
revêtait un caractère non convenable.
Ceci étant, il ressort de la circulaire MMT précitée
p. 62 let. E05 que l'objectif d'une entreprise d'entraîne-
ment au travail consiste à faciliter l'insertion ou la ré-
insertion professionnelle des participants, en fournissant
des expériences pratiques. L'entreprise d'entraînement est
un centre de pratique qui permet d'expérimenter des situa-
tions concrètes et de confronter les connaissances des
participants à la réalité professionnelle. Partant, la
participation au cours litigieux offrait à l'assurée une
nouvelle expérience professionnelle. Elle lui permettait de
surcroît de maintenir le contact avec le monde du travail,
ainsi que d'actualiser et de perfectionner ses connaissan-
ces dans le domaine concerné. La fréquentation de l'entre-
prise d'entraînement était donc propre à améliorer l'apti-
tude au placement de l'intéressée.
Dans ces conditions, la mesure litigieuse constituait
un cours approprié de perfectionnement professionnel auquel
il incombait à la recourante de donner suite.

c) Sur le vu de ce qui précède, l'administration était
fondée à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité

de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Quant à
la durée de 16 jours de la suspension qui correspond à la
sanction minimale pour une faute de gravité moyenne
(art. 45 al. 2 let. b OACI), elle apparaît appropriée aux
circonstances. Le jugement attaqué n'est pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
assurances sociales, à l'Office cantonal bernois de
l'industrie, des arts et métiers et du travail et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.439/99
Date de la décision : 30/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-30;c.439.99 ?
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