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30/06/2000 | SUISSE | N°C.428/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juin 2000, C.428/99


«»
C 428/99
C 429/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 30 juin 2000

dans la cause

1. E.________,
2. A.________,
recourants, tous deux représentés par Maître Pierre Gauye,
avocat, avenue de la Gare 5, Sion,

contre

Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- P.________, E.________ et A._

_______ fondèrent le
6 novembre 1997 le garage X.________ Sàrl, nouvelle société
à responsabilité limitée sise à Sion et ayant pour bu...

«»
C 428/99
C 429/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 30 juin 2000

dans la cause

1. E.________,
2. A.________,
recourants, tous deux représentés par Maître Pierre Gauye,
avocat, avenue de la Gare 5, Sion,

contre

Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- P.________, E.________ et A.________ fondèrent le
6 novembre 1997 le garage X.________ Sàrl, nouvelle société
à responsabilité limitée sise à Sion et ayant pour but
l'exploitation d'un garage-carrosserie, ainsi que l'achat

et la vente de véhicules neufs et d'occasion. Le capital
social de 40 000 fr. fut divisé en une part sociale de
27 000 fr. détenue par P.________, une part sociale de
8000 fr. détenue par E.________ et une part sociale de
5000 fr. détenue par A.________. Tous trois furent nommés
associés gérants de la société, le premier avec la
signature individuelle et les deux autres avec la signature
collective à deux. Dès le 1er octobre 1997, E.________ et
A.________ ont été engagés à plein temps par le garage, le
premier en qualité de tôlier en carrosserie et le second
comme mécanicien.
Par lettres du 27 avril 1998, la Sàrl a informé
E.________ et A.________ qu'elle était dans l'obligation,
pour des raisons économiques, de réduire leur temps de
travail. Compte tenu de la baisse d'activité du garage-
carrosserie, elle ne pourrait les employer dès le 1er juin
1998 qu'à raison de 50 % de leur horaire actuel.
Les 2 et 3 juin 1998, E.________ et A.________ ont
présenté une demande d'indemnité de chômage. Selon des
attestations de gain intermédiaire, ils ont réalisé à
partir de juin 1998 des gains intermédiaires auprès du
garage X.________ Sàrl.

B.- La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage
ayant soumis les cas de E.________ et de A.________ à
l'Office cantonal valaisan du travail, celui-ci, par
décision du 2 décembre 1998, leur a dénié tout droit à
l'indemnité de chômage depuis le 1er juin 1998, date à
partir de laquelle leur aptitude au placement n'était pas
reconnue.
Par deux jugements séparés du 17 juin 1999, la Commis-
sion cantonale valaisanne de recours en matière de chômage
a rejeté les recours formés par E.________ et A.________
contre ces décisions.

C.- E.________ et A.________ interjettent recours de
droit administratif contre ces jugements, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à leur annulation. Ils
invitent le Tribunal fédéral des assurances à constater
qu'ils étaient aptes au placement dès le 1er juin 1998.
Demandant à être interrogés par la Cour de céans, ils
requièrent également l'audition de témoins et sollicitent
le dépôt des pièces comptables de l'entreprise du 1er juin
au 31 décembre 1998.
Le Service de l'industrie, du commerce et du travail
du canton du Valais conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Les deux recours de droit administratifs con-
cernent des faits de même nature et posent les mêmes
questions matérielles. Aussi se justifie-t-il de les
joindre et de les trancher par un seul arrêt, même si la
juridiction cantonale a rendu deux jugement séparés dont le
contenu, au demeurant, est identique (ATF 119 V 391 con-
sid. 1).

2.- a) Les premiers juges sont arrivés à la conclusion
que le versement d'une indemnité de chômage aurait pour
conséquence d'éluder les dispositions en matière de réduc-
tion de l'horaire de travail, les recourants étant exclu du
cercle des bénéficiaires selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Ils ont retenu que les assurés avaient été licenciés puis
réengagés à 50 % par le garage X.________ Sàrl, mais qu'ils
étaient restés associés gérants de la société après leur
licenciement, si bien qu'ils avaient gardé un pouvoir
dirigeant au sein de celle-ci puisqu'ils disposaient d'un
droit de signature collective à deux, ce qui leur permet-
tait d'exercer une influence sur les décisions que la
société était amenée à prendre. En outre, la perte de
travail était difficilement contrôlable.

b) Les recourants contestent avoir eu une fonction
dirigeante au sein de la société, dès lors qu'ils n'étaient
pas associés gérants au sens plein du terme, mais salariés
de l'entreprise ayant reçu le titre d'associé gérant uni-
quement dans le but de pouvoir signer en remplacement de
P.________, lequel était détenteur de 67.5 % du capital
social et seul habilité à diriger la société ou à licencier
le personnel.

c) Aux termes de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI, n'ont
effectivement pas droit à l'indemnité les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les
influencer considérablement - en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il
en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont
occupés dans l'entreprise.
Associés gérants de la Sàrl et disposant collective-
ment du pouvoir de décision, les recourants ne pouvaient,
comme l'ont justement considéré les premiers juges, béné-
ficier d'indemnités de chômage en cas de réduction de
l'horaire de travail. Le fait que leurs parts sociales
respectives étaient inférieures à celle détenue par
P.________ et qu'ils ne disposaient que la signature
collective à deux, et non pas comme ce dernier de la
signature individuelle, n'est à cet égard pas décisif (ATF
123 V 237 consid. 7a; DTA 1996/1997 n° 10 p. 52 sv con-
sid. 3a et b).
Reste à déterminer s'ils peuvent bénéficier d'indem-
nités de chômage au sens des art. 8sv LACI ou si leur
demande doit être considérée comme une tentative de détour-
ner la loi.

3.- a) Aux termes de l'art. 10 al. 2 let. b LACI, est
réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi
à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité

à plein temps ou à le compléter par une autre activité à
temps partiel. En revanche, n'est pas réputé partiellement
sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère
de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement
(art. 10 al. 2 bis LACI).
Au plan contractuel, la réduction de l'horaire de tra-
vail laisse subsister les obligations réciproques découlant
du contrat de travail, y compris le droit au salaire, alors
que le travail à temps partiel succédant à un travail à
temps complet postule une modification du contrat. Dans ce
dernier cas, il ne subsiste alors plus de relations con-
tractuelles pour le temps chômé (DTA 1996/1997 no 31 p. 172
consid. 2a; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundes-
verwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 43,
ch. m. 101).
Le critère déterminant de distinction entre les cir-
constances visées aux art. 10 al. 2 let. b et 10 al. 2bis
LACI réside normalement dans la durée de cette situation.
Il y a travail à temps partiel lorsque l'on sait, dès le
début, que l'horaire réduit sera permanent et définitif. En
revanche, la réduction de l'horaire a un caractère provi-
soire et passager, dans l'attente de retrouver l'horaire
normal (DTA 1996/1997 no 31 déjà cité, p. 172 sv. con-
sid. 2b et les références).

b) Selon la jurisprudence, le travailleur qui jouit
d'une situation professionnelle comparable à celle d'un
employeur n'a cependant pas droit à une indemnité de
chômage lorsque, bien que licencié par la société qui
l'emploie, il continue d'oeuvrer partiellement pour
celle-ci. Dans ces cas, le chômage s'avère pratiquemment
incontrôlable dès lors que la perte de travail est aussi
déterminée par l'assuré qui a conservé une position ana-
logue à celle d'un employeur et peut ainsi influencer les
décisions de la société. Une telle situation doit être
assimilée à une tentative abusive, partant non autorisée,

de contourner la disposition de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI. Il n'en va différemment lorsque le contrat de travail
est résilié avec pour conséquence un chômage complet que
dans deux hypothèses : soit la relation de travail prend
définitivement fin et l'entreprise cesse également son
activité; soit l'employé licencié perd aussi ses fonctions
au sein de la société (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

c) Dans le cas particulier, il faut retenir que le
garage X.________ Sàrl, par lettre du 27 avril 1998, a
décidé de réduire l'horaire de travail des recourants de
moitié dès le 1er juin 1998.
Lorsqu'elle a décidé cette réduction de l'horaire de
travail des assurés, la Sàrl s'est fondée sur la baisse
d'activité du garage-carrosserie, laquelle fut imputée, au
début, à une baisse de travail saisonnière (procès-verbal
d'un entretien de conseil du 23 juin 1998). La réduction
envisagée avait donc un caractère provisoire et passager.
Aux termes de l'art. 10 al. 2bis LACI, les recourants
n'étaient pas réputés partiellement sans emploi, de sorte
qu'ils ne pouvaient pas prétendre des indemnités de
chômage.
Il n'en irait pas différemment s'il fallait considérer
avec les premiers juges qu'il y a eu résiliation des con-
trats de travail et conclusion de nouveaux contrats de
travail à temps partiel. En effet, les recourants sont
demeurés associés gérants et, comme tels, participaient aux
décisions sociales de la Sàrl qui continuait à les em-
ployer. Au regard des principes rappelés ci-dessus, leur
chômage doit être considéré comme incontrôlable, si bien
qu'ils n'ont pas droit à des indemnités.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder
au complément d'instruction requis, les moyens de preuve
proposés n'étant pas de nature à entraîner une issue diffé-
rente des recours (ATF 119 V 344 consid. 3c).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Les recours sont rejetés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.428/99
Date de la décision : 30/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-30;c.428.99 ?
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