2P.139/2000
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IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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29 juin 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
T.________,
contre
la décision prise le 7 mars 2000 par la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans
la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal
genevois
de la population;
(irrecevabilité du recours; refus d'une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 7 LSEE)
Considérant en fait et en droit:
1.- Le 10 décembre 1998, l'Office cantonal de la
population du canton de Genève a refusé de délivrer une auto-
risation de séjour à T.________ pour le motif qu'il avait
conclu, le 4 juillet 1997, un mariage de complaisance avec
la
ressortissante suisse A.________. Cette décision a été noti-
fiée à l'intéressé le 18 décembre 1998.
Statuant le 7 mars 2000, la Commission cantonale de
recours de police des étrangers a déclaré irrecevable le re-
cours de T.________, daté du 15 janvier 1999, mais posté le
20 du même mois, en vertu des art. 17 al. 1 et 63 al. 1 let-
tre a et al. 4 de la loi genevoise sur la procédure adminis-
trative du 12 septembre 1985 (LPA). Subsidiairement, elle a
également rejeté le recours quant au fond, en retenant que
le
recourant ne saurait prétendre à un droit de séjour fondé
sur
l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20), dès lors qu'aucun des con-
joints n'avait réellement l'intention de maintenir le lien
conjugal.
2.- Par acte du 22 juin 2000, T.________ a formé un
recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, pour ar-
bitraire et déni de justice formel. Il conclut à
l'annulation
de la décision du 7 mars 2000, notifiée le 29 mai 2000, et
présente une demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a requis de l'Office cantonal de
la population la production de sa décision du 10 décembre
1998 avec l'accusé de réception attestant la date de sa noti-
fication, mais il a renoncé à procéder à un échange d'écritu-
res.
3.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
125 II 293 consid. 1a p. 299; 124 I 11 consid. 1 p. 13, 223
consid. 1 p. 224).
b) En l'espèce, l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours de droit
administratif, dès lors que le recourant peut en principe se
prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE en raison de son mariage avec
une ressortissante suisse. La question de savoir si les con-
ditions d'octroi d'une telle autorisation sont ou non rem-
plies est en effet une question de fond et non de recevabi-
lité (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291 et les arrêts cités).
Dans la décision attaquée, la Commission cantonale
de recours a tout d'abord déclaré le recours irrecevable
pour
cause de tardiveté, puis l'a rejeté quant au fond en appli-
cation du droit fédéral. Il s'agit dès lors d'un cas où le
recours doit être traité comme un recours de droit adminis-
tratif, les griefs d'arbitraire et de violation du droit can-
tonal de procédure pouvant alors également être examinés
dans
le cadre du recours de droit administratif (art. 84 al. 2
OJ;
ATF 123 I 275 consid. 2c p. 277).
Le présent recours est ainsi recevable en vertu des
art. 97 ss OJ.
4.- Le recourant continue à affirmer qu'il n'a reçu
la décision de l'Office cantonal de la population du 10 dé-
cembre 1998 que le 21 décembre 1998. Il a cependant dûment
été établi par l'accusé de réception des actes judiciaires
renvoyé par l'office postal que le recourant a signé l'acte
le réception le 18 décembre 1998 et que la décision en cause
lui a donc bien été notifiée à cette date et non le 21 décem-
bre 1998, comme il le prétend. Dès lors, le délai de recours
de trente jours de l'art. 63 al. 1 lettre a LPA a commencé à
courir le 19 décembre 1998 (art. 17 al. 1 et 63 al. 4 LPA)
et
arrivait à échéance le 18 janvier 1999, en raison de son re-
port au lundi (art. 17 al. 3 LPA).
Ainsi, la Commission cantonale de recours a considé-
ré à juste titre que le recours, déposé à la poste le 20 jan-
vier 1999, ce qui n'est pas contesté par le recourant, était
irrecevable, parce que tardif.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'exa-
miner encore si l'autorité intimée pouvait, sans violer le
droit fédéral, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, re-
tenir que le recourant se prévalait abusivement de son maria-
ge avec une ressortissante suisse pour obtenir une autorisa-
tion de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE.
5.- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec
suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
b) Compte tenu de l'issue du recours, la demande
d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office cantonal de la population et à la
Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève.
_______________
Lausanne, le 29 juin 2000
ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,