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28/06/2000 | SUISSE | N°I.269/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 2000, I.269/00


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I 269/00 Rl

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Borella, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 28 juin 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Laus

anne

A.- S.________ souffre des séquelles de brûlures
graves au visage. Depuis plusieurs années, il applique
chaque jour un maq...

«»
I 269/00 Rl

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Borella, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 28 juin 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ souffre des séquelles de brûlures
graves au visage. Depuis plusieurs années, il applique
chaque jour un maquillage de paupières et de cils, ainsi
qu'un maquillage destiné à masquer, partiellement tout au
moins, les cicatrices de brûlures au visage.

Par décision du 15 décembre 1998, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé la prise
en charge par l'assurance-invalidité, au titre de moyen
auxiliaire, des frais occasionnés par l'acquisition des
produits de maquillage utilisés par l'intéressé.

B.- Par jugement du 15 juillet 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assuré.

C.- S.________ interjette un recours de droit admini-
stratif dans lequel il demande au Tribunal fédéral des
assurances de considérer comme «nul et de nul effet» le
jugement cantonal et de dire qu'il a droit à la prise en
charge par l'assurance-invalidité de ses frais de produits
de maquillage.
L'Office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a
droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral,
aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutuman-
ces fonctionnelles.

b) A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au
Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser
la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescrip-
tions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce
département a édicté l'ordonnance concernant la remise des
moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec
en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de

l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les
limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en
ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur
entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1);
l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans
cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses tra-
vaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à
des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exer-
cer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant
de l'annexe (al. 2).
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaus-
tive dans la mesure où elle énumère les catégories de
moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche,
il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des
divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie
est également exhaustive ou simplement indicative (ATF
121 V 260 consid. 2b et les références).

2.- Le recourant invoque le chiffre 5.02 de l'annexe à
l'OMAI. Selon cette disposition, l'assurance-invalidité
prend en charge les «Epithèses faciale» («Gesichts-
epithesen» et «Epitesi del viso» selon les versions
allemande et italienne du texte).
Dans le langage médical français le mot «épithèse»
désigne soit la correction chirurgicale d'une difformité
d'un membre soit le dispositif servant à une telle correc-
tion; cette dernière acception est toutefois inusitée en
France (Dictionnaire français de médecine et de biologie,
1971, éd. Masson & Cie, vol. II, p. 94). En italien, le mot
«epitesi», dans son acception médicale, a aussi le sens de
correction d'une difformité d'un membre (Lo Zingarelli,
Vocabolario della lingua italiana, 12ème édition, p. 637).
En revanche, le terme allemand «Epithese» désigne un
modelage individuel fait d'une matière rigide ou molle,
destiné à recouvrir un défaut esthétique du visage ou à
remplacer un élément manquant de celui-ci, y compris les

oreilles (Roche Lexikon Medizin, 4e édition 1998, p. 493;
Thiele, Handlexikon der Medizin, 1980, p. 674). C'est le
seul sens que l'on puisse attribuer à la disposition en
cause de l'OMAI, car on peut d'emblée écarter, dans le
présent contexte, la signification d'une correction
(chirurgicale) d'un membre, qui est une mesure médicale
(voir aussi l'arrêt publié dans la ZAK 1969 p. 604, où le
terme «Epithese» désigne un élément prothétique de l'oreil-
le et est rendu par «épithèse» dans la traduction française
publiée dans la RCC 1969 p. 563). On notera que cette défi-
nition correspond à celle donnée par l'Office fédéral des
assurances sociales dans la circulaire concernant la remise
des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI),
valable dès le 1er janvier 2000 et dont le ch. 5.02.1 qua-
lifie d'épithèses faciales «les éléments modelés indivi-
duellement destinés à couvrir les défauts de la face et au
remplacement de parties manquantes du visage, comme les
pavillons auriculaires et les nez artificiels, les prothè-
ses de remplacement du maxillaire, les épithèses de l'oeil,
les sourcils, les plaques palatines, etc.».
Comme le constate le premier juge, les produits de ma-
quillage - qui ne constituent pas un ouvrage modelé et
spécialement adapté à un individu - ne peuvent pas être
assimilés à des épithèses faciales visées par le ch. 5.02
de l'annexe à l'OMAI. La prétention du recourant n'est dès
lors pas fondée au regard de l'OMAI.

3.- Le recourant se prévaut par ailleurs de la théorie
du droit à la substitution de la prestation, qui a été dé-
veloppée par la jurisprudence, tout d'abord dans le domaine
des moyens auxiliaires (ATF 111 V 213 - 214 consid. 2b et
2c) et qui a, par la suite, été étendue aux mesures médi-
cales (ATF 120 V 285 consid. 4a), ainsi qu'aux frais de
transport dans le cadre de la formation professionnelle
initiale (ATF 120 V 292 consid. 3c). Ce droit permet à
l'assuré qui, par exemple, a opté pour un traitement ou un
moyen auxiliaire dont le coût n'incombe normalement pas à

l'assurance-invalidité - alors qu'il aurait pu prétendre le
remboursement des frais d'autres mesures - de se faire
rembourser, dans certaines circonstances, le traitement ou
le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la
substitution ait pour objet deux prestations différentes
qui soient interchangeables quant à leurs fonctions. Il est
en outre nécessaire que l'on soit en présence d'un droit
légal à la prestation sujette à substitution (VSI 2000
p. 75 consid. 2a et les références citées). Dans le cas
particulier, comme le relève également le premier juge,
cette jurisprudence n'est pas applicable : le recourant n'a
pas droit à un moyen auxiliaire que les produits de maquil-
lage en cause pourraient remplacer, ce qui n'est au demeu-
rant pas contesté.
Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton Vaud et l'Office fédé-
ral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.269/00
Date de la décision : 28/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-28;i.269.00 ?
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