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28/06/2000 | SUISSE | N°1P.183/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 2000, 1P.183/2000


126 I 219

28. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 28 juin
2000 dans la cause Epoux A. contre Tribunal administratif du canton
de Genève (recours de droit public)
Les époux A., nés en 1928 et en 1932, sont copropriétaires de la
parcelle no 219 du Registre foncier de Carouge. Ce bien-fonds de 371
m2, sis à l'angle de la Place du Marché et de la rue St-Joseph, est
classé dans la zone protégée du Vieux-Carouge, régie par les art. 94
à 104 de la loi genevoise sur les constructions et installations
diverses, du 14 avril 1

988 (LCI/GE), mis en relation avec l'art. 29
let. e de la loi genevoise d'application d...

126 I 219

28. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 28 juin
2000 dans la cause Epoux A. contre Tribunal administratif du canton
de Genève (recours de droit public)
Les époux A., nés en 1928 et en 1932, sont copropriétaires de la
parcelle no 219 du Registre foncier de Carouge. Ce bien-fonds de 371
m2, sis à l'angle de la Place du Marché et de la rue St-Joseph, est
classé dans la zone protégée du Vieux-Carouge, régie par les art. 94
à 104 de la loi genevoise sur les constructions et installations
diverses, du 14 avril 1988 (LCI/GE), mis en relation avec l'art. 29
let. e de la loi genevoise d'application de la LAT, du 4 juin 1987
(LALAT/GE). La parcelle no 219 est aussi comprise dans le périmètre
du plan de site du Vieux-Carouge, au sens de l'art. 95 LCI/GE, mis en
relation avec les art. 38 ss de la loi genevoise sur la protection
des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS/GE),
adopté le 21 juillet 1982 par le Conseil d'Etat du canton de Genève.
En 1928, a été construit sur la parcelle no 219 un bâtiment
(désigné sous la rubrique A1035) abritant une salle de cinéma de 313
places, à l'enseigne du Capitol jusqu'en 1952, puis du Vox jusqu'en
1972 et du Bio 72 depuis cette époque. Le fronton du cinéma donne sur
la rue St-Joseph. La salle, d'un seul niveau en pente, forme un
rectangle dont le petit côté se trouve du côté de la rue St-Joseph.
Elle est surmontée d'un toit en forme de demi-cylindre. A l'origine,
la salle était équipée d'une scène, d'une fosse d'orchestre et d'une
buvette. Ultérieurement, la scène a été adaptée aux exigences de
l'écran moderne; la fosse a été remplacée par un local abritant des
installations électriques; la buvette a été supprimée pour accueillir
l'appareillage de climatisation. La salle de projection et le dépôt
de films sont installés au-dessus des loges se trouvant au fond de la
salle. L'entrée, située à l'angle de la Place du Marché et de la rue
St-Joseph, se fait par un tambour vitré donnant accès au guichet de
la billetterie.
Le 3 mai 1996, l'Association de sauvegarde du Vieux-Carouge - "Le
Boulet" (ci-après: l'Association) a demandé au Conseil d'Etat de
classer le bâtiment A1035, en application des art. 10 ss LPMNS/GE.
Les époux A. se sont opposés au classement, auquel la Ville de
Carouge et la Commission cantonale des monuments, de la nature et des
sites (ci-après: la Commission cantonale) se sont déclarés favorables.
Le 23 juin 1999, le Conseil d'Etat a ordonné le classement du
bâtiment A1035.
Par arrêt du 8 février 2000, le Tribunal administratif du canton de
Genève, après avoir procédé à une inspection locale, a rejeté le
Extrait des considérants:
2.- Les recourants se plaignent essentiellement de la violation de
leur droit de propriété, garanti autrefois par l'art. 22ter aCst. et
désormais par l'art. 26 al. 1 Cst.
a) Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la
Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont
justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe
de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; pour la jurisprudence
relative à l'art. 22ter aCst., cf. ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120;
120 Ia 126 consid. 5a p. 142, 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia 348
consid. 2a p. 353, et les arrêts cités).
b) La LPMNS/GE a notamment pour but de conserver les monuments de
l'histoire, de l'art ou de l'architecture (art. 1 let. a LPMNS/GE).
L'arrêté de classement, dont la durée est illimitée (art. 11 al. 2
LPMNS/GE), a pour effet que le bâtiment visé ne peut, sans
l'autorisation du Conseil d'Etat, être démoli, transformé, réparé,
faire l'objet de simples travaux ordinaires d'entretien ou d'un
changement dans sa destination (art. 15 al. 1 LPMNS/GE). Le
propriétaire est tenu d'entretenir le bâtiment classé (art. 19
LPMNS/GE). L'Etat peut participer aux frais de conservation,
d'entretien et de restauration des immeubles classés (art. 22
LPMNS/GE).
c) Les restrictions au droit de propriété ordonnées en vue de la
protection des monuments répondent en principe à l'intérêt public
(ATF 120 Ia 270 consid. 4a p. 275; 118 Ia 384 consid. 5a p. 388/389;
115 Ia 370 consid. 3a p. 373; 109 Ia 257 consid. 5a p. 259).
Celui-ci prévaut, en principe, sur l'intérêt privé lié à une
utilisation financière optimale du bâtiment (ATF 120 Ia 270 consid.
6c p. 285; 109 Ia 257 consid. 5d p. 263). Le classement ne peut être
ordonné pour la protection des intérêts d'un cercle privilégié de
spécialistes; cette mesure doit satisfaire à des critères larges,
objectifs et fondamentaux, répondant aux besoins d'une grande part de
la population (ATF 118 Ia 384 consid. 5a p. 389; 89 I 464 consid. 4b
p. 474; arrêt non publié B. du 23 juin 1995, reproduit in: ZBl
97/1996 p. 366 et résumé in: RDAF 1997 1 p. 503, consid. 4b). Le
classement d'un bâtiment constituant une restriction grave au droit
de propriété


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.183/2000
Date de la décision : 28/06/2000
1re cour de droit public

Analyses

Art. 26 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; protection des monuments; classement d'une salle de cinéma. Classement d'une salle de cinéma: exigences liées à l'intérêt public et au caractère proportionné de la mesure (consid. 2e-g). Conditions dans lesquelles le classement est compatible avec le principe de la proportionnalité, lorsque cette mesure produit l'effet de maintenir l'affectation d'un bâtiment et oblige le propriétaire à poursuivre une activité économique déterminée (consid. 2h).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-28;1p.183.2000 ?
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