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27/06/2000 | SUISSE | N°I.686/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 2000, I.686/99


126 V 244

42. Arrêt du 27 juin 2000 dans la cause C. contre Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
A.- Par décision du 4 octobre 1999, l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger a avisé C. qu'il n'avait plus droit à une rente
d'invalidité à partir du 31 janvier 1996 et que les rentes pour
enfants payées jusque-là seraient supprimées au 30 novembre 1999.

B.- Dans un mémoire du 3 novembre 1999, C. a recouru co

ntre cette
décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personn...

126 V 244

42. Arrêt du 27 juin 2000 dans la cause C. contre Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
A.- Par décision du 4 octobre 1999, l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger a avisé C. qu'il n'avait plus droit à une rente
d'invalidité à partir du 31 janvier 1996 et que les rentes pour
enfants payées jusque-là seraient supprimées au 30 novembre 1999.

B.- Dans un mémoire du 3 novembre 1999, C. a recouru contre cette
décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et au maintien de son
droit à une rente entière d'invalidité pour lui et ses trois enfants.
Dans un écrit séparé daté du même jour, son mandataire invitait la
juridiction de recours à fixer à l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger un délai de trente jours pour répondre au
recours.
Par décision incidente du 23 novembre 1999, la présidente de la
commission fédérale de recours a informé le mandataire du recourant
que le délai accordé à l'office pour présenter son préavis restait
fixé au 8 mars 2000. En effet, un délai plus court, vu la charge de
travail de l'autorité inférieure, ne pourrait pas être respecté et,
d'autre part, constituerait une inégalité de traitement vis-à-vis des
autres assurés.

C.- C. interjette recours de droit administratif contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme
de celle-ci en ce sens "qu'il est dit que le délai fixé à l'office AI
pour répondre au recours (...) du 3 novembre 1999 l'est au 31
décembre 1999 et non pas au 8 mars 2000".

D.- Dans ses observations du 9 février 2000, la présidente de la
commission de recours a informé le Tribunal fédéral des assurances
que jusqu'aux années 1983-1984, la commission fixait des délais de
réponse de six mois à la Caisse suisse de compensation. A partir de
1984, d'entente avec cette dernière, ce délai a été raccourci à
quatre mois pour tous les recours; aucun changement n'est intervenu
depuis lors. Si la commission devait fixer des délais de réponse plus
courts, des prolongations systématiques devraient être accordées, vu
la surcharge de travail de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger et de la Caisse suisse de compensation.
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 20 al. 2 de l'ordonnance du 3 février 1993
concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales
de recours et d'arbitrage (RS 173.31), si le président de la
commission ou de la chambre estime que le recours n'est pas d'emblée
irrecevable, il invite l'autorité inférieure et les parties adverses
à présenter leurs observations (art. 57 al. 1 PA).
Aux termes de l'art. 57 al. 1 PA, si le recours n'est pas d'emblée
irrecevable, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à
l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux
parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur
impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en
même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.
2.- En l'espèce, est en cause l'application, faite par la
présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger, de l'art. 57 al. 1 PA en
liaison avec les art. 85bis al. 3, seconde phrase LAVS et 69 LAI.
a) La décision déférée au Tribunal fédéral des assurances porte sur
la conduite du procès et, à ce titre, constitue une décision
incidente au sens de l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit
administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que si la
décision attaquée, entre autres conditions, peut causer un préjudice
irréparable au recourant (ATF 124 V 85 consid. 2). La jurisprudence
admet cependant qu'il suffit que le recourant ait un intérêt digne de
protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée
ou modifiée (ATF 125 II 620 consid. 2a in fine,
3.- Le droit fédéral pertinent ne contient aucune règle relative
au délai dans lequel l'autorité intimée doit produire sa réponse
devant la commission fédérale de recours.
Selon la jurisprudence, ni l'art. 4 al. 1 aCst. - auquel a succédé
l'art. 29 al. 1 Cst. depuis le 1er janvier 2000, date de l'entrée en
vigueur de la nouvelle constitution fédérale du 18 avril 1999 -, ni
l'art. 6 par. 1 CEDH n'interdisent de fixer dans une loi cantonale de
procédure un délai de réponse plus long que celui dont dispose le
recourant pour attaquer la décision contestée. C'est en effet ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 26 septembre
1995, concernant la constitutionnalité du règlement de la Commission
de recours AVS/AI du canton de Bâle-Ville, du 22 novembre 1994,
lequel dispose au § 4 al. 4 que la réponse doit intervenir dès que
possible, mais au plus tard dans le délai de deux mois ("sobald als
möglich, spätestens innert zwei Monaten"). Or, en matière d'AVS/AI,
le délai de recours n'est que de trente jours (art. 84 al. 1 LAVS).
4.- a) En droit fédéral des assurances sociales, la procédure de
première instance est gouvernée par le principe de célérité. Cela
vaut notamment pour les recours en matière d'AVS/AI, où l'art. 85 al.
2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), qui exige des
cantons que la procédure soit simple et rapide, est l'expression d'un
principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61
consid. 4b; UELI KIESER, Das einfache und rasche Verfahren,
insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi
que la note 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des
Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende
des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von
Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités).
La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au
principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale (art.
85 LAVS) ou, comme en l'espèce, devant une autorité fédérale (art.
85bis LAVS).
L'assuré qui recourt contre une décision a droit à ce que sa cause
soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). En
conséquence, l'autorité de recours doit se conformer au principe de
célérité, avec les exigences que cela comporte en ce qui concerne les
parties au procès (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa et les références).
Le droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable est un
droit fondamental qui revêt une signification particulière en droit
social, dans la mesure, notamment, où sont en jeu des prestations
d'assurance. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que les
Etats parties à l'Accord bilatéral sur la libre circulation des
personnes, du 21 juin 1999, l'ont jugé suffisamment important pour le
mentionner en toutes lettres à l'article 11 par. 2 de ce traité (FF
1999 6323). Or, le présent litige est précisément de ceux qui
tomberont à l'avenir sous le coup de cette disposition
conventionnelle, lorsque l'accord sera en vigueur (v. aussi VOLKER
SCHLETTE, Der Anspruch auf Rechtsschutz innerhalb angemessener Frist
- Ein neues Prozessgrundrecht auf EG-Ebene, in: EuGRZ 1999, p. 369
sv.).
b) Dans ses observations, la présidente de la commission intimée
explique que depuis 1984, cette juridiction fixe systématiquement à
quatre mois le délai imparti à la Caisse suisse de compensation ou,
comme en l'espèce, à l'Office AI pour les assurés résidant à
5.- Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des
assurances de dire dans quel délai la réponse de la partie intimée
doit
6.- Dans le cas particulier, on peut déduire du dossier qu'il
s'agit d'une procédure tout à fait classique où un assuré conteste la
suppression de son droit à une rente d'invalidité dans le cadre d'une
révision au sens de l'art. 41 LAI. La fixation, d'entrée de cause,
d'un délai de réponse de quatre mois n'a donc aucune raison objective
et viole manifestement le principe de célérité, de sorte que la
décision attaquée doit être annulée. La commission fédérale de
recours devra à nouveau fixer un (bref) délai de réponse à l'intimé,
afin que la procédure puisse suivre son cours sans nouveau retard.
7.- (Frais et dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.686/99
Date de la décision : 27/06/2000
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 97 al. 1 et art. 128 OJ; art. 5 al. 2 et art. 45 al. 1 PA: Recevabilité d'un recours de droit administratif interjeté contre une décision incidente. Contestation de la pratique par laquelle une autorité de recours en matière d'AVS/AI fixe systématiquement et d'entrée de cause un délai de réponse au recours d'une durée de quatre mois. Examen de la recevabilité du recours de droit administratif contre une décision incidente en la matière, sous l'angle de l'intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation immédiate de la décision. Art. 29 al. 1 Cst., art. 57 al. 1 PA (en corrélation avec les art. 85 al. 2 let. a, 85bis al. 3 seconde phrase LAVS et 69 LAI): Délai de réponse. Un délai de réponse fixé d'entrée de cause et dans tous les cas à quatre mois par une autorité de recours en matière d'AVS/AI prolonge sans raison justifiée la durée de la procédure judiciaire et viole ainsi le principe de célérité. En outre, cette pratique ne respecte pas le principe de l'égalité des armes, en favorisant l'une des parties au procès.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-27;i.686.99 ?
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