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27/06/2000 | SUISSE | N°5P.120/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 2000, 5P.120/2000


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5P.120/2000

IIe C O U R C I V I L E
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27 juin 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge, et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

M.________, représenté par Me Mario-Dominique Torello,
avocat
à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à N

.________, représentée par sa mère dame
N.________, comparant par Me Renato Loriol, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; obligat...

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5P.120/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

27 juin 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge, et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

M.________, représenté par Me Mario-Dominique Torello,
avocat
à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à N.________, représentée par sa mère dame
N.________, comparant par Me Renato Loriol, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; obligation d'entretien; mesures provisoires)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- N.________, née hors mariage le 20 août 1995,
est la fille de dame N.________ et de M.________, dont la
paternité a été constatée par jugement du 9 septembre 1998.
Le 29 avril 1999, représentée par sa mère, elle a ouvert
action en paiement d'entretien contre son père et a requis,
par voie de mesures provisoires, le paiement par celui-ci
d'une contribution mensuelle de 900 fr., allocations familia-
les non comprises. Par jugement de mesures provisoires du 7
octobre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a
condamné le père à contribuer à l'entretien de sa fille par
une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales non
comprises.

B.- Sur appel des deux parties, la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 18
février 2000, fixé le montant de la contribution d'entretien
en question à 700 fr. par mois, allocations familiales non
comprises.

C.- Le père a formé, le 24 mars 2000, un recours de
droit public pour violation de l'art. 9 Cst., requérant le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de débouter
l'intimée "de toutes autres, plus amples ou contraires con-
clusions". Il a également sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire.

Par décision du 29 mars 2000, le président de la
Cour de céans a refusé d'attribuer l'effet suspensif au re-
cours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 125 II 86 consid. 2c p. 93; 124 III 134 consid.
2
et arrêts cités).

a) La décision attaquée a été rendue en application
de l'art. 281 al. 1 CC. Elle est susceptible de recours de
droit public (ATF 109 II 199 consid. 1). Le caractère subsi-
diaire de ce recours (art. 84 al. 2 OJ) est respecté, le
grief invoqué ne pouvant être soumis par une autre voie de
droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.
Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière ins-
tance cantonale, le recours est aussi recevable au regard
des
art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

b) Vu la nature cassatoire du recours de droit pu-
blic (ATF 121 I 225 consid. 1b), le chef de conclusions vi-
sant au déboutement de l'intimée est irrecevable.

c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitrai-
re, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les al-
légations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'au-
torité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119
II
6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a). Le recourant ne démon-
trant pas que la cour cantonale aurait arbitrairement consta-
té ou omis certains faits (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26),
il y a lieu de s'en tenir à l'état de fait de l'arrêt atta-
qué.

Les pièces produites avec le recours ne sont donc
recevables que dans la mesure où elles concernent la requête
d'assistance judiciaire.

2.- Le recourant soutient que l'autorité cantonale
a violé l'art. 9 Cst. en retenant que sa femme perçoit tou-
jours un salaire de l'ordre de 4'000 fr. par mois, qui lui
permettrait de payer la moitié du loyer de l'appartement con-
jugal. Il y aurait sur ce point appréciation arbitraire des
preuves.

a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le do-
maine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y
a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation
est manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante
avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40);
tel est notamment le cas lorsque le juge n'a pris en considé-
ration que les preuves allant dans le même sens, a méconnu
des preuves pertinentes, n'en a arbitrairement pas tenu comp-
te ou, encore, a admis ou nié un fait en se mettant en con-
tradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier
(ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 116 Ia 85 consid. 2b). En revan-
che, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution au-
tre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou
même préférable (ATF 124 IV 86 consid. 2a et les arrêts ci-
tés; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Il faut au surplus que
la
décision querellée soit arbitraire dans son résultat (ATF
125
II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5).

b) En l'espèce, l'autorité cantonale a déterminé la
capacité contributive du recourant, élément capital pour fi-
xer la quotité de la contribution d'entretien (art. 285 al.
1
CC), en admettant que l'épouse de celui-ci pouvait payer la
moitié du loyer du logement conjugal. A supposer que tel ne
soit pas le cas, l'autorité cantonale n'aurait toutefois pas
pu déterminer les dépenses inévitables du recourant, et par
conséquent la part de son revenu disponible pour la contribu-

tion d'entretien, en retenant la totalité des frais de
loyer:
le recourant consacrerait en effet 2'210 fr. au loyer, sur
un
revenu net de 3'515 fr., ce qui est manifestement trop. Même
en faisant abstraction du gain, contesté, de l'épouse du re-
courant, il était justifié de n'admettre au titre des frais
de loyer qu'un montant de 1'105 fr., comme l'a fait l'autori-
té cantonale. Dès lors, le fait de retenir que la femme du
recourant perçoit un salaire de 4'000 fr. ne peut être taxé
d'arbitraire, car ce point de fait n'influe pas sur la déci-
sion querellée.

Celle-ci n'étant ainsi pas arbitraire dans son ré-
sultat, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.- L'échec prévisible des conclusions du recourant
commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire
(art.
152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui
n'a pas été invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du re-
courant.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 juin 2000
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.120/2000
Date de la décision : 27/06/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-27;5p.120.2000 ?
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