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27/06/2000 | SUISSE | N°4P.300/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 2000, 4P.300/1998


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4P.300/1998

Ie C O U R C I V I L E
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27 juin 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, Mme Klett,
M. Favre, M. Merkli, juges et M. Zappelli, juge suppléant.
Greffière: Mme Charif Feller.

_____________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

S.________, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 22 juillet 1998 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton d

e Vaud dans la cause qui op-
pose le recourant à K.________, représenté par Me Pierre-
Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne...

«»

4P.300/1998

Ie C O U R C I V I L E
****************************

27 juin 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, Mme Klett,
M. Favre, M. Merkli, juges et M. Zappelli, juge suppléant.
Greffière: Mme Charif Feller.

_____________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

S.________, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 22 juillet 1998 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui op-
pose le recourant à K.________, représenté par Me Pierre-
Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne;

(art. 4 aCst.; procédure civile, appréciation arbitraire des
preuves, formalisme excessif)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En mai 1988, S.________ a chargé l'architecte
K.________ de construire une villa familiale sur la parcelle
dont il est propriétaire. Le 27 juin 1988, les parties ont
passé un "contrat relatif aux prestations de l'architecte",
qui prévoit que les honoraires de l'architecte se
calculeront
en pour-cent du coût de l'ouvrage, déterminé sur la base du
décompte final. Le coût probable de l'ensemble de l'ouvrage,
y compris le terrain, y est estimé à 2 150 000 fr., dont 1
280 000 fr. donnant droit à des honoraires d'architecte. Les
honoraires probables pour le mandat complet sont évalués à
184 600 fr. brut, moyennant un rabais de 8%. Le contrat se
réfère au règlement SIA 102, édition 1984, ainsi qu'au tarif
SIA du 1er janvier 1988, applicables sauf convention contrai-
re.

L'architecte a établi plusieurs devis estimatifs.
Dans le dernier, daté du 14 septembre 1988, le coût de l'en-
semble de l'ouvrage est évalué à 2 176 800 fr., dont
1 626 800 fr. pour la construction. Le 17 mai 1989, l'archi-
tecte a établi une situation financière au 12 mai 1989 fai-
sant désormais ressortir un coût d'ensemble de 2 570 981
fr.,
dont 1 988 126 fr. pour la construction.

Par lettre du 26 juin 1989, S.________ a résilié le
contrat d'architecte, en faisant notamment valoir que la sur-
veillance du chantier était insuffisante, que la planifica-
tion était mal faite et que la construction était affectée
de
nombreux défauts. En août 1989, l'architecte a adressé à
S.________ sa note d'honoraires finale, portant sur la somme
de 204 757 fr. Compte tenu des frais, du rabais contractuel
et des acomptes, s'élevant à 115 000 fr. au total, il a ré-
clamé le paiement d'un solde de 92 659 fr. Estimant la somme

de 1 601 230 fr. comme déterminante pour le calcul de ses ho-
noraires, il a considéré avoir effectué le 93% des presta-
tions prévues par le contrat. Le 30 novembre 1989,
S.________
a versé un acompte supplémentaire de 25 000 fr., portant ain-
si le total des acomptes reçus par l'architecte à 140 000 fr.

Après l'achèvement des travaux, S.________ a fait
contrôler la note d'honoraires de K.________ par un archi-
tecte. Celui-ci a constaté un dépassement du coût de la
construction de 403 894 fr., par rapport au budget détaillé
du 14 septembre 1988.

B.- Le 28 février 1990, K.________ a assigné
S.________ en paiement de 92 659 fr., sous déduction de
l'acompte de 25 000 fr., à titre d'honoraires, conclusions
réduites par la suite à 76 809 fr., sous déduction de
25 000 fr. Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Re-
conventionnellement, il a conclu à la condamnation du deman-
deur au paiement de 30 000 fr., en remboursement du trop-
perçu d'honoraires, et de 356 884 fr., ramenés ensuite à
306 884 fr., à titre de dommages-intérêts.

L'expert mandaté par les parties a notamment conclu
que le coût de la construction était de 478 000 fr.
supérieur
au coût prévu dans le devis estimatif du 14 septembre 1988.
L'expert a estimé les honoraires de l'architecte à
166 528 fr., calculés sur la base de 1 620 000 fr.

Selon l'expertise mise en oeuvre en cours d'instan-
ce, K.________ a fait preuve de légèreté et d'incompétence
et
a violé les obligations imposées par la norme SIA quant à la
fixation du coût de la construction. L'expert a évalué à
74,5 % la part des travaux réellement exécutés par l'archi-
tecte. Partant d'un coût de la construction de 1 601 230
fr.,
l'expert a arrêté le montant net des honoraires de l'archi-
tecte à 150 662 fr.

Par jugement du 21 mai 1997, la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné K.________ au
paiement de 93 694 fr., à titre de dommages-intérêts, sous
imputation de 7509 fr. Dans les motifs de son jugement, la
Cour civile a admis que ce montant, figurant dans le dispo-
sitif, constituait une erreur de plume, qu'elle ne pouvait
toutefois corriger elle-même; elle a conclu à un solde d'ho-
noraires de 19 562 fr. K.________ a interjeté un recours en
réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement.

Par arrêt du 22 juillet 1998, la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans
la mesure où ils étaient recevables, les recours en nullité
formés par K.________ et S.________ contre le jugement de la
Cour civile.

C.- S.________ forme un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la Chambre des re-
cours. Invoquant une violation de l'art. 4 aCst., il conclut
à son annulation.

L'intimé a renoncé à déposer une réponse, déclarant
se limiter à conclure au rejet du recours.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux con-
sidérants de son arrêt.

La demande de récusation de l'ensemble des juges et
juges suppléants du Tribunal fédéral (art. 26 al. 3 OJ), dé-
posée par le recourant, a été rejetée, le 21 décembre 1999,
par la Cour extraordinaire constituée à cet effet.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 57 al. 5 OJ, lorsque la déci-
sion attaquée est en même temps l'objet d'un recours en ré-
forme et d'un recours de droit public, il est sursis en
règle
générale à l'arrêt sur le premier jusqu'à droit connu sur le
second. La jurisprudence déroge toutefois à ce principe, no-
tamment lorsque la décision sur le recours de droit public
n'a aucune influence sur le sort du recours en réforme (ATF
122 I 81 consid. 1 p. 82 s.; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378 et
les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En
effet, l'admission du recours de droit public conduirait à
l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours et, par
conséquent, serait susceptible de modifier le jugement de la
Cour civile, contre lequel l'intimé au présent recours a in-
terjeté un recours en réforme.

b) Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre
une décision finale prononcée en dernière instance cantonale
(art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 87 OJ dans sa version an-
térieure à celle du 8 octobre 1999), qui donne tort au re-
courant (art. 88 OJ), le recours est recevable.

2.- a) Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale,
se fondant sur l'art. 243 du Code de procédure civile vaudoi-
se (ci-après: CPC/VD) et sur l'art. 4 aCst., considère, en
substance, que le recours cantonal en nullité permet unique-
ment d'annuler un jugement dans lequel le juge n'indique pas
les motifs de sa conviction ou commet une autre informalité
essentielle de procédure, au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC/VD, que la cour cantonale exclut, en l'espèce.

b) Le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir commis un déni de justice et donc violé l'art. 4
aCst. À ses yeux, elle aurait dû admettre que les premiers

juges ont omis d'expliquer les raisons pour lesquelles
l'avis
de l'expert judiciaire ne les a pas convaincus. La cour can-
tonale ne serait en réalité pas entrée en matière sur le
grief formulé par le recourant. En outre, l'interprétation
donnée à l'art. 243 CPC/VD serait arbitraire et empêcherait
le plaideur de critiquer l'appréciation arbitraire des preu-
ves. Enfin, il serait inexact de retenir que les premiers
juges ont, sans enfreindre aucune disposition de procédure,
statué en choisissant entre les opinions de deux experts.

c) aa) Aux termes de l'art. 243 CPC/VD, le juge ap-
précie librement la valeur et la portée des expertises, mais
s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise,
il
est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa convic-
tion. Selon la jurisprudence cantonale (cf. Poudret/
Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., n. 3 ad
art. 243 CPC/VD), cette disposition constitue une règle es-
sentielle de procédure, dont la violation ouvre la voie du
recours en nullité, prévue à l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD.

bb) Le recourant observe que le juge ne saurait se
contenter, sous peine de vider l'art. 243 CPC/VD de son
sens,
de motiver sa conviction par la seule mention du fait qu'il
est ou qu'il n'est pas convaincu par une expertise. Or,
selon
la jurisprudence cantonale (cf. Poudret/Wurzburger/Haldy,
op.
cit., n. 2 ad art. 243 CPC/VD), si le premier juge affirme,
en se référant à une expertise, qu'il n'en retient pas les
conclusions, il échappe au grief de violation de l'art. 243
CPC/VD. Ladite jurisprudence donne certes de cette disposi-
tion de procédure une interprétation minimaliste, comme le
relèvent les auteurs susmentionnés, laquelle ne saurait ce-
pendant être considérée comme arbitraire au sens où l'entend
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 I 166 consid.
2; 122 III 130 consid. 2a, 316 consid. 4a).

cc) Toutefois, il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant le bien-fondé des critiques du recourant, singulière-
ment de celle ayant trait à l'appréciation des preuves. En
effet, contrairement à ce qu'il affirme, l'arrêt attaqué ne
se borne pas à constater que les premiers juges ont déclaré
ne pas être convaincus par l'expert judiciaire. La cour can-
tonale relève que ceux-là ont choisi entre deux, voire trois
avis d'experts. Bien que succincte, la motivation des pre-
miers juges sur ce point ne se limite pas à l'affirmation de
leur absence de conviction, puisqu'ils déclarent ne pas être
convaincus par les explications de l'expert judiciaire "lors-
qu'il ajoute au décompte final un montant de 110 160 fr. de
factures, toutes antérieures (sic) à la résiliation du con-
trat, et lorsqu'il soustrait, pour aboutir au montant du dé-
passement qu'il propose, une somme d'intérêt, arrêtée sans
autre justification à 18 000 fr." Les premiers juges ont
donc
bel et bien opéré un choix entre certaines appréciations di-
vergentes des experts.

Au surplus, le recourant joue sur les mots, lors-
qu'il se plaint que la cour cantonale, en refusant
d'admettre
que les premiers juges ont cité à tort de prétendues "expli-
cations" non convaincantes et en réalité jamais fournies par
l'expert, aurait commis un déni de justice. Il est vrai que
l'expert n'a pas à proprement parler "expliqué" pourquoi il
retenait les factures litigieuses précitées. Il les a simple-
ment ajoutées dans son décompte dont il a ensuite soustrait
une somme d'intérêt. Mais cette description impropre du con-
tenu de l'expertise - le mot "procédé" (de l'expert) eût
peut-être mieux convenu que le mot "explication" - n'affai-
blit pas le raisonnement des premiers juges; elle n'est, du
reste, pas pertinente pour le présent recours. La motivation
des premiers juges s'avère ainsi suffisante au regard de
l'art. 243 CPC/VD et de la jurisprudence y relative.

3.- a) De l'avis du recourant, il est également ar-
bitraire de limiter le moyen tiré de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC/VD à la question de savoir si l'appréciation des preuves
est, formellement, arbitraire. C'est donc à tort que la cour
cantonale n'est pas entrée en matière sur ses critiques rela-
tives à l'appréciation matériellement arbitraire des
preuves.
La décision des premiers juges violerait l'art. 4 aCst.,
dans
la mesure où ceux-ci retiennent l'avis de l'un des experts,
sans motiver leur choix.

b) Selon l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, le recours
en nullité peut être formé contre tout jugement principal
d'une autorité judiciaire quelconque, notamment pour viola-
tion des règles essentielles de la procédure, lorsque l'in-
formalité est de nature à influer sur le jugement et qu'elle
ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en
réforme ou corrigée par lui lors de l'examen d'un tel re-
cours. Ce moyen de nullité sanctionne aussi la violation des
règles de procédure fédérales et non seulement cantonales
(Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 444
CPC/VD
et la jurisprudence citée). Il en va ainsi de la violation
du
droit d'être entendu tiré de l'art. 4 aCst.

c) Le recourant estime, si tant est que l'on recon-
naisse que les premiers juges ont opéré un choix parmi les
avis des experts, qu'il doit être admis à critiquer leur dé-
cision, dans la mesure où ils ne l'ont nullement motivée. Ce
grief tombe à faux, les premiers juges ayant non seulement
opéré un choix, mais aussi expliqué pourquoi ils se sont ba-
sés sur l'avis de l'un des experts (cf. consid. 2c/cc ci-
dessus), ce que la cour cantonale a précisément examiné et
confirmé. À vrai dire, l'explication des premiers juges est
entachée d'une erreur de plume concernant les dates des qua-
tre factures prises en compte par l'expert dont ils ont fina-
lement écarté l'avis, en raison précisément desdites dates.
En effet, ces factures sont postérieures et non antérieures

- comme mentionné incorrectement dans la décision des pre-
miers juges - à la résiliation du contrat entre le recourant
et l'intimé. Dès lors, et c'est ainsi seulement que le juge-
ment de la Cour civile prend tout son sens sur ce point,
l'architecte ne peut être tenu pour responsable desdites fac-
tures, toutes postérieures à la résiliation de son contrat.
Il ne
convient donc pas de les ajouter au décompte du coût
final effectif de la villa.

4.- a) Le recourant reproche encore à la cour can-
tonale un formalisme excessif pour avoir déclaré irrecevable
le grief tiré de l'application arbitraire de l'art. 92
CPC/VD, qui concerne la répartition des dépens. Il estime
que
la cour cantonale aurait dû traiter comme recours en réforme
son recours en nullité, lequel, hormis son intitulé, respec-
terait les exigences de forme propres au recours en réforme.

b) Selon la jurisprudence, il y a formalisme exces-
sif, constitutif d'un déni de justice prohibé par l'art. 4
aCst., lorsque la stricte application des règles de
procédure
ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient
une fin en soi et complique de manière insoutenable la réali-
sation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible
l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider
soit dans la règle de comportement imposée au justiciable
par
le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est atta-
chée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief. En
tant
qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité
dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du
formalisme excessif poursuit le même but que le principe de
la bonne foi déduit de l'art. 4 aCst. A cet égard, il comman-
de à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité
des vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient
pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre
compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF
125 I 166 consid. 3a p. 170; 124 II 265 consid. 4a p. 270).

c) En l'espèce, le recourant a interjeté un recours
en nullité contre le jugement de la Cour civile, en
invoquant
notamment l'art. 92 CPC/VD et en signalant qu'il considérait
cette voie de droit comme étant la seule possible. L'art. 94
CPC/VD prévoit qu'il y a recours au Tribunal cantonal contre
la décision relative à l'adjudication des dépens. La juris-
prudence rendue à cet égard a précisé qu'il s'agit du
recours
en réforme (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2 ad art.
94 CPC/VD). Au vu de l'art. 461 CPC/VD, qui prévoit l'obliga-
tion d'indiquer la voie de droit choisie (Poudret/Wurzburger/
Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC/VD), le recourant
s'est
trompé en indiquant que son recours tendait à la nullité. Se-
lon la jurisprudence cantonale, le Tribunal cantonal peut
dans certains cas interpréter un recours, lorsque le recou-
rant se sert manifestement à tort du terme "nullité" ou "ré-
forme" à l'appui de moyens ressortant à l'une ou à l'autre
de
ces voies de droit (JdT 1980 III 45 consid. 2c; 1975 III 108
consid. 1). Toutefois, la loi n'oblige pas la cour cantonale
à rectifier d'office l'erreur du recourant. Cela se justifie
d'autant moins, en l'espèce, que celui-ci, lui-même juge,
est
assisté d'un avocat présumé capable, en raison de sa forma-
tion particulière, de respecter les exigences de procédure
(ATF 113 Ia 84 consid. 3d p. 90), qu'il a présenté un
recours
contenant un mélange de moyens recevables en nullité ou uni-
quement en réforme et qu'il s'est expressément étendu sur la
question de la recevabilité. Ce grief est donc mal fondé.

5.- Cela étant, il y a lieu de rejeter le présent
recours. Son auteur supportera les frais et dépens occasion-
nés (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Il y a lieu toutefois
de tenir compte du fait que l'intimé a renoncé à déposer une
réponse, se limitant à conclure au rejet du recours.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours de droit public;

2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimé une in-
demnité de 500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

_____________

Lausanne, le 27 juin 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.300/1998
Date de la décision : 27/06/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-27;4p.300.1998 ?
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