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27/06/2000 | SUISSE | N°4C.118/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 2000, 4C.118/1998


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4C.118/1998

Ie C O U R C I V I L E
****************************

27 juin 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, Mme Klett,
M. Favre, M. Merkli, juges et M. Zappelli, juge suppléant.
Greffière: Mme Charif Feller.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,

et

S.________, défendeur et intimé, représenté par Me
Jean-Pierre Gross, avocat

à Lausanne;

(contrat d'architecte; honoraires)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

...

«»

4C.118/1998

Ie C O U R C I V I L E
****************************

27 juin 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, Mme Klett,
M. Favre, M. Merkli, juges et M. Zappelli, juge suppléant.
Greffière: Mme Charif Feller.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,

et

S.________, défendeur et intimé, représenté par Me
Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne;

(contrat d'architecte; honoraires)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En mai 1988, S.________ a chargé l'architecte
K.________ de construire une villa familiale sur la parcelle
dont il est propriétaire. Le 27 juin 1988, les parties ont
passé un "contrat relatif aux prestations de l'architecte",
qui prévoit que les honoraires de l'architecte se
calculeront
en pour-cent du coût de l'ouvrage, déterminé sur la base du
décompte final. Le coût probable de l'ensemble de l'ouvrage,
y compris le terrain, y est estimé à 2 150 000 fr., dont
1 280 000 fr. donnant droit à des honoraires d'architecte.
Les honoraires probables pour le mandat complet sont évalués
à 184 600 fr. brut, moyennant un rabais de 8%. Le contrat se
réfère au règlement SIA 102, édition 1984, ainsi qu'au tarif
SIA du 1er janvier 1988, applicables sauf convention contrai-
re.

L'architecte a établi plusieurs devis estimatifs.
Dans le dernier, daté du 14 septembre 1988, le coût de l'en-
semble de l'ouvrage est évalué à 2 176 800 fr., dont
1 626 800 fr. pour la construction. Le 17 mai 1989, l'archi-
tecte a établi une situation financière au 12 mai 1989 fai-
sant désormais ressortir un coût d'ensemble de 2 570 981
fr.,
dont 1 988 126 fr. pour la construction.

Par lettre du 26 juin 1989, S.________ a résilié le
contrat d'architecte, en faisant notamment valoir que la sur-
veillance du chantier était insuffisante, que la planifica-
tion était mal faite et que la construction était affectée
de
nombreux défauts. En août 1989, l'architecte a adressé à
S.________ sa note d'honoraires finale, portant sur la somme
de 204 757 fr. Compte tenu des frais, du rabais contractuel
et des acomptes, s'élevant à 115 000 fr. au total, il a ré-
clamé le paiement d'un solde de 92 659 fr. Estimant la somme

de 1 601 230 fr. comme déterminante pour le calcul de ses
honoraires, il a considéré avoir effectué le 93% des presta-
tions prévues par le contrat. Le 30 novembre 1989,
S.________
a versé un acompte supplémentaire de 25 000 fr., portant ain-
si le total des acomptes reçus par l'architecte à 140 000 fr.

Après l'achèvement des travaux, S.________ a fait
contrôler la note d'honoraires de K.________ par un archi-
tecte. Celui-ci a constaté un dépassement du coût de la cons-
truction de 403 894 fr., par rapport au budget détaillé du
14
septembre 1988.

B.- Le 28 février 1990, K.________ a assigné
S.________ en paiement de 92 659 fr., sous déduction de
l'acompte de 25 000 fr., à titre d'honoraires, conclusions
réduites par la suite à 76 809 fr., sous déduction de
25 000 fr. Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Re-
conventionnellement, il a conclu à la condamnation du deman-
deur au paiement de 30 000 fr., en remboursement du trop-
perçu d'honoraires, et de 356 884 fr., ramenés ensuite à
306 884 fr., à titre de dommages-intérêts.

L'expert mandaté par les parties a notamment conclu
que le coût de la construction était de 478 000 fr.
supérieur
au coût prévu dans le devis estimatif du 14 septembre 1988.
L'expert a estimé les honoraires de l'architecte à
166 528 fr., calculés sur la base de 1 620 000 fr.

Selon l'expertise mise en oeuvre en cours d'instan-
ce, K.________ a fait preuve de légèreté et d'incompétence
et
a violé les obligations imposées par la norme SIA quant à la
fixation du coût de la construction. L'expert a évalué à
74,5 % la part des travaux réellement exécutés par l'archi-
tecte. Partant d'un coût de la construction de 1 601 230
fr.,
l'expert a arrêté le montant net des honoraires de l'archi-
tecte à 150 662 fr.

Par jugement du 21 mai 1997, la Cour civile du Tri-
bunal cantonal du canton de Vaud a condamné K.________ au
paiement de 93 694 fr., à titre de dommages-intérêts, sous
imputation de 7509 fr. Dans les motifs de son jugement, la
Cour civile a admis que ce montant, figurant dans le dispo-
sitif, constituait une erreur de plume, qu'elle ne pouvait
toutefois corriger elle-même; elle a conclu à un solde
d'honoraires de 19 562 fr.

Par arrêt du 22 juillet 1998, la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans
la mesure où ils étaient recevables, les recours en nullité
formés par K.________ et S.________ contre le jugement de la
Cour civile.

C.- K.________ interjette un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation des chiffres I à
V du dispositif du jugement rendu par la Cour civile, et à
ce
que ledit jugement soit réformé en ce sens que S.________
lui
doit la somme de 76 809 fr., avec intérêts, sous déduction
de
25 000 fr.

Le défendeur propose le rejet du recours dans la
mesure où il est recevable.

La demande de récusation de l'ensemble des juges et
juges suppléants du Tribunal fédéral (art. 26 al. 3 OJ), dé-
posée par le défendeur, a été rejetée, le 21 décembre 1999,
par la Cour extraordinaire constituée à cet effet.

Par arrêt séparé de ce jour, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours de droit public formé par S.________
contre
l'arrêt rendu par la Chambre des recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté par la partie qui a succombé dans ses
conclusions et dirigé contre un jugement final rendu en der-
nière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48
al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur liti-
gieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours
en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé
en temps utile (art. 54 al. 1 OJ).

2.- Dans son jugement, la cour cantonale estime que
les règles du mandat sont applicables au contrat
d'architecte
liant les parties. Pour déterminer le montant des honoraires
dus à l'architecte, les premiers juges retiennent le mode de
calcul adopté par les parties dans leur contrat, qui
consiste
à fixer les honoraires en fonction du coût de l'ouvrage, con-
formément à la norme SIA 102. À l'instar de l'expert judi-
ciaire, la cour cantonale se base sur le coût de l'ouvrage
établi par le demandeur dans son décompte final, soit
1 601 230 fr., et retient que celui-ci n'a accompli que le
74,5% du total des prestations prévues par le contrat et par
la norme SIA mentionnés.

a) Le demandeur critique la cour cantonale, laquel-
le considère que le contenu de la norme SIA 102 doit être al-
légué et prouvé par la partie qui l'invoque. À ses yeux, la-
dite norme doit être assimilée à un fait notoire, au sens de
l'art. 4 al. 2 du Code de procédure civile vaudoise (ci-
après: CPC/VD), et ses règles doivent être assimilées à du
droit fédéral.

Le demandeur omet d'indiquer en quoi l'erreur de
droit reprochée aux premiers juges les aurait conduits à pro-
noncer un jugement défavorable à son égard. S'il s'agit là
d'un moyen de recours distinct, il est irrecevable (art. 55

al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3) et, du reste,
sans
pertinence. En réalité, cette partie du recours semble être
avant tout un exposé préparatoire en vue des critiques que
le
demandeur adresse par la suite au jugement attaqué. Au demeu-
rant, les règles contenues dans la norme SIA 102 ne lient
que
les contractants qui s'y sont expressément soumis. Cette nor-
me n'a pas la valeur d'une loi et n'est pas non plus une
source de droit sui generis (Gauch, in: Le droit de l'archi-
tecte, 3e éd., n. 61/62, p. 23/24 et la jurisprudence
citée).

b) Le demandeur reproche ensuite à la cour cantona-
le de considérer qu'il n'a effectué que le 74,5% des presta-
tions qu'il devait fournir selon le contrat. D'après lui,
seule la phase finale des travaux n'a pu être entièrement
réalisée, ce qui ramènerait le taux de ses prestations à 96%
du total. Rien ne permettrait de déduire qu'il a mal exécuté
différentes phases du mandat.

La cour cantonale retient l'avis des deux experts
qui relèvent la mauvaise ou la non-exécution par
l'architecte
de ses obligations, lors de différentes étapes du mandat.
Elle conclut, sur la base des preuves administrées, à une
inexécution partielle du contrat, justifiant la réduction
des
honoraires de l'architecte. En effet, selon la norme SIA
102,
seules doivent être rémunérées les prestations entièrement
accomplies conformément au contrat (Tercier, in: Le droit de
l'architecte, n. 1251, p. 390; cf. ATF 124 III 423 consid. 3
et 4). Déterminer le taux global des prestations
- correctement - accomplies est une question de fait, qui
relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être
remise en cause dans le cadre du recours en réforme (art. 55
al. 1 let. c OJ), sous réserve d'une inadvertance manifeste
(art. 55 al. 1 let. d et 63 al. 2 OJ), non alléguée en
l'espèce. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.

c) Le demandeur fait grief aux premiers juges de
considérer qu'il a sous-estimé le coût de la construction.
Ce
reproche serait infondé puisque, pour déterminer le montant
de ses honoraires, la cour cantonale base en définitive ses
chiffres sur le coût qu'il a lui-même calculé.

Il n'y a aucune contradiction dans le raisonnement
de la cour cantonale sur ce point. D'après le contrat et la
norme SIA 102, le montant des honoraires doit être calculé
en
fonction du coût effectif, tel qu'il ressort du décompte fi-
nal. Cela n'empêche pas de reprocher au demandeur d'avoir
procédé avec légèreté dans l'estimation des coûts.

d) Le demandeur allègue en outre qu'il ne serait
pas justifié de retenir une faute de sa part au sujet de
l'estimation des coûts, car le dépassement est resté dans
les
limites de tolérance de 10%, si l'on tient aussi compte des
dépenses supplémentaires dues au seul défendeur.

Cette critique tombe dans le vide, puisque la cour
cantonale ne formule pas ce reproche à l'égard du demandeur
pour réduire ses honoraires. Comme déjà relevé, elle calcule
les honoraires en ne tenant compte que des prestations ef-
fectuées correctement et entièrement par le demandeur, à
dire
d'expert. Au demeurant, le taux des honoraires est réduit
pour toutes les phases du mandat et non seulement pour celle
de projet. En revanche, les dépassements du coût de la cons-
truction, dus à un calcul incorrect de la part de l'archi-
tecte, sont mis à sa charge pour justifier sa condamnation à
des dommages-intérêts en faveur du défendeur (cf. consid. 5
ci-dessous). Ce moyen doit par conséquent être rejeté.

3.- a) Selon les premiers juges, les honoraires et
les débours du demandeur s'élèvent à 159 562 fr., après dé-
duction du rabais contractuel de 8%, prévu par les parties.
Compte tenu des acomptes de 140 000 fr., déjà versés par le

défendeur, celui-ci doit au demandeur la somme de 19 562 fr.
Toutefois, la Cour civile reconnaît que le dispositif de son
jugement, tel que notifié aux parties, est entaché d'une er-
reur, car le rabais contractuel de 8% est soustrait deux
fois
du solde dû sur les honoraires. Elle se déclare cependant
dans l'incapacité de redresser cette erreur, l'art. 302
CPC/VD ne permettant que de rectifier les erreurs ou omis-
sions manifestes et non les erreurs matérielles d'un dispo-
sitif. La Chambre des recours rejette pour les mêmes motifs
le recours en nullité du demandeur sur ce point.

Invoquant l'art. 63 al. 2 OJ, le demandeur requiert
le Tribunal fédéral de corriger d'office cette inadvertance
manifeste. Il soutient, par ailleurs, qu'en refusant
d'entrer
en matière sur ce sujet, la cour cantonale viole l'art. 394
al. 3 CO, qui institue le principe d'une rémunération du man-
dataire.

b) Il y a inadvertance manifeste, au sens de l'art.
63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité, par inattention, n'a pas lu
ou a omis de prendre en considération tout ou partie d'une
pièce déterminée, versée au dossier, l'a mal lue ou l'a
inexactement ou incomplètement transcrite (Poudret, COJ II,
n. 1.6.3. ad. art. 55 OJ). L'inadvertance n'est rectifiée
que
si elle a pour conséquence directe ou indirecte une
violation
du droit fédéral (Poudret, op. cit., n. 5.1 ad art. 63 OJ).
Le Tribunal fédéral pose aux ATF 97 II 123 consid. 7 p. 132
que la cour cantonale qui fait une erreur de calcul commet
une inadvertance manifeste, laquelle peut être rectifiée con-
formément à l'art. 63 al. 2 OJ. Cette jurisprudence est cri-
tiquée par Poudret (op. cit., n. 5.3. ad art. 63 OJ) qui ad-
met cependant la rectification d'une telle erreur, si elle
constitue une appréciation juridique erronée.

En l'espèce, le montant des honoraires dus selon le
dispositif résulte d'une erreur de calcul incontestée et in-

contestable, le rabais contractuel de 8% étant, par inadver-
tance, compté deux fois. Cette erreur ne résulte pas, selon
les constatations de la cour cantonale, d'une appréciation
juridique erronée des éléments de procédure, mais bien d'une
inadvertance manifeste au sens des art. 55 et 63 OJ. Elle
doit par conséquent être rectifiée, le demandeur concluant
sans équivoque à ce que le montant déduit par erreur soit
ajouté au solde des honoraires qui lui sont dus. Dès lors,
le
recours sera admis sur ce point, et la déduction de
12 053 fr., faite par erreur dans le dispositif du jugement
attaqué,
sera supprimée.

4.- a) La cour cantonale condamne le demandeur au
paiement de 93 694 fr., à titre de dommages-intérêts, sous
imputation du solde de 7509 fr., dû à titre d'honoraires. Le
demandeur prétend qu'en procédant de la sorte, les premiers
juges opèrent d'office une compensation, non invoquée par
les
parties, violant ainsi l'art. 120 CO.

b) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensa-
tion n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au
créancier son intention de l'invoquer. Le juge n'y procède
pas d'office, si les parties n'y ont pas conclu (Aepli,
Zürcher Kommentar, n. 66 ad art. 124 CO).

En l'espèce, la cour cantonale ne prononce pas ex-
pressément la compensation des créances réciproques des par-
ties. En déduisant du montant reconnu au défendeur le solde
d'honoraires dus au demandeur, elle admet cependant implici-
tement la compensation de ces deux sommes, alors qu'aucune
des parties ne l'a expressément invoquée. Toutefois, cela ne
conduit pas à l'admission du recours sur ce point, car il
est
loisible au juge de compenser les deux montants (ATF 59 II
308). Dès lors que le défendeur conclut au rejet de la deman-
de et prend en outre des conclusions reconventionnelles,
celles-ci comprennent, comme le plus comprend le moins, pour

le cas où la demande principale serait admise, des conclu-
sions libératoires, soit une déclaration de compensation re-
connaissable pour la partie adverse. Aepli (op. cit., n. 66
ad art. 124 CO) estime cependant que le fait de prendre des
conclusions reconventionnelles n'implique pas sans autre une
déclaration implicite de compensation, car un créancier re-
conventionnel peut avoir un intérêt à faire valoir sa
créance
en dehors d'une compensation. Par conséquent, l'admission si-
multanée et sans compensation des deux créances peut
répondre
à la volonté des parties, que le juge doit respecter. En
l'espèce, le demandeur ne fait état d'aucun intérêt de ce
genre. Au demeurant, on ne voit pas ce que changerait pour
lui un dispositif comportant, d'une part, la condamnation du
défendeur au paiement de 7509 fr. et, d'autre part, celle du
demandeur au versement de 93 694 fr. Il s'ensuit le rejet de
ce grief.

5.- a) La cour cantonale retient que le demandeur a
violé ses obligations contractuelles, en n'établissant pas
le
devis de la villa avec le soin que l'on peut attendre d'un
professionnel, et qu'il a ainsi induit le défendeur en er-
reur. Pour fixer le dommage subi par celui-ci du fait de la
confiance déçue, les premiers juges calculent la différence
entre la valeur objective du bâtiment et sa valeur subjecti-
ve, laquelle s'élève à 1 812 200 fr. et comprend le coût de
la construction, devisé aussi bien par l'architecte ayant
contrôlé les honoraires que par l'expert mandaté par les par-
ties à 1 502 000 fr., auquel s'ajoutent les prestations sup-
plémentaires dues au choix du maître de l'ouvrage, ainsi
qu'une marge de tolérance de 10%. La différence entre le
coût
effectif de 1 905 894 fr. et la valeur subjective, soit
93 694 fr., représenterait le montant des dommages-intérêts
à
la charge de l'architecte.

Le demandeur critique ce calcul. Il estime que
c'est à tort et en méconnaissance de la notion de dommage
que

les premiers juges omettent d'ajouter au devis, lequel s'élè-
verait à 1 626 800 fr., les montants de 5000 fr. et
119 800 fr., correspondant respectivement à des travaux pré-
paratoires et à des frais supplémentaires. En reprenant le
mode de calcul de la cour cantonale, la valeur subjective
s'élèverait à 1 949 600 fr. Il en résulterait que le défen-
deur n'aurait subi aucun dommage.

b) La fixation du dommage ressortit en principe au
juge du fait; saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
déral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la
notion juridique du dommage ou a violé les principes qui ré-
gissent sa détermination (ATF 113 II 345 consid. 1 p. 346 et
les arrêts cités).

Le demandeur n'expose pas pour quelle raison les
premiers juges auraient dû inclure dans leur calcul les mon-
tants précités et s'écarter ainsi des avis exprimés. Il ne
démontre pas une méconnaissance de la notion juridique du
dommage par la cour cantonale. En réalité, le demandeur s'en
prend à l'appréciation des preuves, qui ne saurait être remi-
se en cause dans le cadre du recours en réforme (cf. ATF 122
III 219 consid. 3c et les arrêts cités). De plus, s'il est
vrai que les premiers juges n'incluent pas lesdits montants
dans le devis de 1 502 000 fr., ceux-ci n'ont pas non plus
été pris en compte dans le coût des travaux, ni par l'expert
mandaté par les parties, ni par le jugement entrepris. Il ne
serait donc, en tout état de cause, pas possible d'ajouter
ces frais au devis, sans les ajouter également au coût final
des travaux, et la différence entre le coût effectif et la
valeur subjective subsisterait. Dépourvue de pertinence, la
critique du demandeur doit être écartée pour autant qu'elle
est recevable.

6.- Le recours doit être partiellement admis et le
chiffre I du dispositif du jugement attaqué doit être
réformé

en ce sens que le montant des honoraires dus au demandeur,
qui doit être imputé sur le montant des dommages-intérêts
dus
au défendeur, est de 19 562 fr.

Le jugement attaqué a réparti les frais et dépens à
raison de 1/3 à la charge du défendeur qui ne s'est vu al-
louer qu'environ le tiers des dommages-intérêts réclamés,
mais qui a obtenu gain de cause sur le principe, et de 2/3 à
la charge du demandeur qui s'est vu allouer 7509 fr. sur les
51 809 fr. réclamés à titre d'honoraires. La correction
s'élevant à 12 053 fr., intervenue en faveur de celui-ci, ne
permet nullement de modifier (art. 157 et 159 al. 6 OJ)
cette
appréciation faite ex aequo et bono, laquelle demeure donc
valable.

Le demandeur, qui succombe en majeure partie, sup-
portera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera
en outre des dépens au défendeur (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours. Réforme le juge-
ment attaqué en ce sens que le chiffre I de son dispositif
prend la teneur suivante: "Le demandeur K.________ doit
payer
au défendeur S.________ la somme de 93 694 fr., avec
intérêts
à 5% l'an dès le 6 juin 1992, sous imputation de 19 562 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 1990";

2. Pour le surplus, rejette le recours dans la me-
sure où il est recevable;

3. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la
charge du demandeur;

4. Dit que le demandeur versera au défendeur une
indemnité de 6000 fr. à titre de dépens;

5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

______________

Lausanne, le 27 juin 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.118/1998
Date de la décision : 27/06/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-27;4c.118.1998 ?
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