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27/06/2000 | SUISSE | N°2P.455/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 2000, 2P.455/1998


2P.455/1998
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

27 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Berthoud, suppléant. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

FG.________,

contre

l'arrêt rendu le 10 novembre 1998 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le re-
courant à la C a i s s e - m a l a d i e C P T, Tell

strasse
18, case postale, à Berne;

(remboursement de subventions cantonales
en matière d'assurance-maladie)...

2P.455/1998
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

27 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Berthoud, suppléant. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

FG.________,

contre

l'arrêt rendu le 10 novembre 1998 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le re-
courant à la C a i s s e - m a l a d i e C P T, Tellstrasse
18, case postale, à Berne;

(remboursement de subventions cantonales
en matière d'assurance-maladie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Jusqu'au 31 décembre 1996, les frères FG.________
et SG.________ étaient assurés auprès de la Caisse-maladie
CPT (ci-après: la Caisse), notamment pour l'assurance obli-
gatoire des soins. Pour l'année 1996, ils ont bénéficié de
réductions des primes de l'assurance-maladie en faveur des
assurés de condition économique modeste. Pour le 1er semes-
tre de 1996, ils ont reçu 60 fr. par mois et par personne.
Dès le 1er juillet 1996, la Caisse n'a plus facturé de pri-
mes dues au titre de l'assurance obligatoire des soins.

Le 3 mars 1997, elle a envoyé à FG.________ un chèque
de 534 fr. 85. Ce montant correspondait aux primes pour
l'assurance obligatoire des deux frères pour les mois de
juillet à septembre 1996 (677 fr. 40), sous déduction de
participations aux frais, de 111 fr. 95 et de 21 fr. 60 res-
pectivement, et d'une différence de primes de 9 fr. en fa-
veur de la caisse.

La Caisse s'est ensuite rendue compte que les deux frè-
res avaient bénéficié, par ce remboursement, d'une double
réduction de primes pour les mois de juillet à septembre
1996. Le 3 février 1998, elle a fait notifier à FG.________
un commandement de payer la somme de 677 fr. 40, avec inté-
rêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1997. Le poursuivi a fait
opposition.

Par décision du 16 mars 1998, la Caisse a levé cette
opposition et a déclaré FG.________ débiteur de la somme de
677 fr. 40, plus 63 fr. 90 de frais de poursuite et 25 fr.
40
d'intérêts moratoires.

FG.________ a formé opposition à cette décision. La
Caisse a rejeté l'opposition par une nouvelle décision du 8
avril 1998, en détaillant comme suit le montant de sa créan-
ce:

- Notre remboursement du 3 mars 1998 534 fr. 85

- Différence entre cotisations
réclamées et cotisations payées 9 fr.

- Participation du 18 juillet 1996 111 fr. 95

- Participation du 6 février 1997 21 fr. 60
__________

Total : 677 fr. 40

B.- Statuant le 10 novembre 1998, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a rejeté le recours formé contre
cette décision par FG.________ et a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition formée au commandement de payer
par ce dernier jusqu'à concurrence de 677 fr. 40, avec inté-
rêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1997.

C.- Agissant le 14 décembre 1998 par la voie du recours
de droit public, FG.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt du 10 novembre 1998 du Tribunal adminis-
tratif.

Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une ré-
ponse et la Caisse conclut au rejet partiel du recours.

D.- Simultanément à son recours de droit public,
FG.________ a saisi le Tribunal fédéral des assurances d'un
recours de droit administratif ayant le même objet.

Le 27 janvier 1999, le Président de la IIe Cour de
droit public a ouvert un échange de vues sur la question de
la compétence. Par ordonnance du 9 mars 1999, il a suspendu

la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu
sur l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances.

Par arrêt du 20 mai 1999 publié aux ATF 125 V 183 ss,
le Tribunal fédéral des assurances a admis partiellement le
recours dans la mesure où il était recevable en ce sens
qu'il a annulé le jugement du Tribunal administratif du 10
novembre 1998, ainsi que la décision de la Caisse du 8 avril
1998, en tant qu'ils portaient sur le montant de 111 fr. 95
réclamé au recourant au titre de participation aux coûts.

E.- Par ordonnance du 15 février 2000, le Président de
la IIe Cour de droit public a ordonné la reprise de la pro-
cédure de recours de droit public.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I
81 consid. 1 et les arrêts cités).

a) En l'espèce, en tant qu'il porte sur des participa-
tions aux coûts (art. 64 LAMal) et sur un solde de primes
(art. 61 ss LAMal), le jugement attaqué se fonde sur le
droit fédéral des assurances sociales (art. 128 OJ). C'est
donc à juste titre que le Tribunal fédéral des assurances a
estimé que sur ces deux points, seule la voie du recours de
droit administratif était ouverte (ATF 125 V 183 consid. 3).

b) aa) En revanche, dans la mesure où il se prononce
sur la restitution de 534 fr. 85 versé en trop à titre de
réduction de primes, le jugement attaqué est fondé - ou plu-
tôt aurait dû être fondé - exclusivement sur le droit canto-

nal, de telle sorte qu'il ne peut faire l'objet que d'un re-
cours de droit public au Tribunal fédéral. Comme cela res-
sort de l'ATF 125 V 183 consid. 2, les règles cantonales ré-
gissant la réduction de primes dans l'assurance-maladie
constituent en effet du droit cantonal autonome,
c'est-à-dire ne présentant pas un rapport de connexité
étroit avec l'application du droit public de la Confédé-
ration. Il n'est pas décisif, à cet égard, que le jugement
cantonal se fonde, à tort, sur une norme de droit fédéral en
matière de restitution, en l'espèce l'art. 47 LAVS. Tant
l'ancienne loi genevoise du 18 septembre 1992 sur l'assu-
rance-maladie obligatoire, le subventionnement des
caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de
certains assurés des caisses-maladie que la loi genevoise du
29 mai 1997 d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, entrée en vigueur le 1er janvier 1998
(RS GE J 3 05), prévoient que les assurés de condition
économique modeste ont droit à des subsides destinés à
réduire le montant des primes de l'assurance-maladie.

bb) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de re-
cours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juri-
diques violés et préciser en quoi consiste la violation.

En l'occurrence, le recourant ne mentionne pas quel
droit constitutionnel aurait été violé. On peut toutefois
déduire de son acte de recours - qui répond de justesse
aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b
OJ - que le recourant entend se plaindre d'arbitraire. En
fait, le recourant reproche au Tribunal administratif
d'avoir admis qu'il était le seul débiteur des subsides al-
loués par erreur et de n'avoir pas examiné si leur rembour-
sement le placerait dans une situation financière difficile.

2.- Il n'est pas contesté que le montant global des
subsides versés à tort par la Caisse-maladie CPT, à concur-
rence de 677 fr. 40, concerne les deux frères G.________.
FG.________ a bénéficié, pour les mois de juillet à septem-
bre 1996, d'un subside de 346 fr. 50 (3x 115 fr. 50) et son
frère SG.________ de 330 fr. 90 (3x 110 fr. 30). Le rembour-
sement de ces subsides a été imputé d'une participation aux
frais médicaux de FG.________ (21 fr. 60), d'une différence
entre cotisations réclamées et cotisations payées concernant
FG.________ (9 fr.) et d'une participation aux frais
médicaux de SG.________ (111 fr. 95). Le montant réclamé par
la caisse, soit 534 fr. 85, concerne donc FG.________ pour
un montant de 315 fr. 90 et son frère SG.________ pour un
montant de 218 fr. 95.

Le Tribunal administratif a retenu l'argumentation de
la Caisse selon laquelle le recourant agissait aussi bien
pour lui-même que pour son frère SG.________ et qu'il était
tenu de rembourser la totalité des prestations reçues indû-
ment. Cette appréciation est cependant arbitraire (sur la
notion d'arbitraire, voir notamment ATF 125 I 166 consid. 2a
p. 168 et les arrêts cités. Cette jurisprudence, rendue sous
l'empire de l'art. 4 aCst., garde toute sa valeur dans le
cadre de l'art. 9 Cst. entré en vigueur le 1e janvier 2000).

Certes, la Caisse a tout d'abord soutenu que les deux
frères formaient un "groupement familial" et que le recou-
rant était chef de famille. Dans son mémoire de réponse de-
vant l'autorité de recours cantonale, elle a relevé que le
recourant était inscrit auprès d'elle en tant que chef de
famille, ce qui impliquait que la totalité des primes dues
par les deux frères lui étaient facturées et qu'il en était,
de ce fait, le seul débiteur. Or aucune pièce du dossier ne
permet d'étayer cette affirmation, au demeurant hardie,

s'agissant de deux frères majeurs. FG.________ est d'ail-
leurs de deux ans le cadet de son frère. Ultérieurement, la
Caisse a fait valoir que le recourant devait être considéré
comme le représentant de son frère. Or aucun pouvoir de re-
présentation ne figure au dossier. Si l'on peut admettre
que, pour des motifs d'ordre pratique, une caisse adresse
une seule facture de cotisations, en se fondant sur un pou-
voir de représentation tacite, elle ne saurait user d'une
telle facilité lorsqu'elle statue par voie de décision le-
vant une opposition, en application de l'art. 80 LAMal.

En outre, la Caisse a agi de manière ambiguë. Elle
s'est adressée tantôt à l'un ou l'autre des deux frères,
tantôt aux deux simultanément. C'est ainsi que le décompte
des primes 1996 du 15 octobre 1997 a été adressé à
SG.________, la dernière sommation de paiement du 30 octobre
1997 au recourant FG.________ et la lettre explicative du 6
janvier 1998 conjointement aux deux frères. A cela s'ajoute
que les remboursements des différents frais médicaux étaient
versés sur un compte bancaire appartenant à leur mère.

En présence d'un tel imbroglio, il incombait à la Cais-
se de délimiter clairement les montants dont la restitution
revenait à chacun des frères G.________ et de leur notifier
deux décisions distinctes.

3.- S'agissant du caractère exigible de la restitution
des prestations perçues indûment, le Tribunal administratif
a admis la bonne foi du recourant mais a refusé d'examiner
si un tel remboursement le placerait dans une situation fi-
nancière difficile. Ce refus est fondé sur l'absence d'allé-
gations du recourant sur sa situation matérielle. S'il est
vrai que l'art. 22 de la loi genevoise du 12 septembre 1985
sur la procédure administrative impose la collaboration des
parties à la constatation des faits, cette même loi dispose,

à son article 19, que l'autorité établit les faits d'office.
Or il ressort du dossier que le recourant est né le 18 juin
1977, qu'il est étudiant et qu'il a bénéficié jusqu'à fin
1996 des subsides cantonaux pour assurés de condition écono-
mique modeste. De tels indices devaient conduire le Tribunal
administratif à interpeller le recourant sur sa situation
financière exacte, en application du principe de la maxime
d'office, et de statuer sur son obligation éventuelle de
rembourser. En ne l'ayant pas fait, il a fait preuve d'arbi-
traire.

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans
la mesure où il est recevable et le jugement entrepris an-
nulé.

Son intérêt pécuniaire n'étant pas en jeu, le canton de
Genève n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 156
al. 2 OJ), ni à verser des dépens au recourant qui n'est pas
représenté par un mandataire professionnel (art. 159 OJ).
Quant à la requête d'assistance judiciaire présentée par le
recourant, elle est devenue sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Annule l'arrêt attaqué.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Constate que la demande d'assistance judiciaire est
devenue sans objet.

5. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à
la Caisse-maladie CPT et au Tribunal administratif du canton
de Genève, ainsi qu'au Tribunal fédéral des assurances.

Lausanne, le 27 juin 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.455/1998
Date de la décision : 27/06/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-27;2p.455.1998 ?
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