La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | SUISSE | N°2A.193/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 2000, 2A.193/2000


2A.193/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

27 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Meylan, suppléant. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

N.________, R.________ et leurs enfants A.________,
M.________ et V.________, tous représentés par Me Guy
Fontanet, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 27 mars 2000 par le Départe

ment fédéral
de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation)

Vu les pièc...

2A.193/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

27 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Meylan, suppléant. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

N.________, R.________ et leurs enfants A.________,
M.________ et V.________, tous représentés par Me Guy
Fontanet, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 27 mars 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- N.________, de nationalité yougoslave (Kosovo), est
entré en Suisse en 1990. Il y a résidé et travaillé sans au-
torisation jusqu'à ce qu'il soit admis, à titre provisoire,
à séjourner (en 1996) et à travailler (en 1997) dans le can-
ton de Genève. En 1993, il a fait venir en Suisse une compa-
triote, R.________, avec laquelle il avait conclu un mariage
coutumier. Celle-ci a donné naissance à trois enfants,
A.________, née en 1994, M.________, née en 1995, et
V.________, née en 1998, que Danush Neziri a apparemment re-
connues.

Les autorités de police des étrangers compétentes du
canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers
qu'elles étaient disposées à délivrer à N.________ et à
R.________, ainsi qu'à leurs enfants une autorisation de
séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon
l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi-
tant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

Les 10/17 septembre 1999, l'Office fédéral des étran-
gers a rendu une décision de refus d'exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers. Statuant sur recours
le 27 mars 2000, le Département fédéral de justice et police
a confirmé cette décision.

B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, N.________ et R.________, ainsi que leurs enfants,
demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27
mars 2000 du Département fédéral de justice et police et de
renvoyer l'affaire à l'Office cantonal de la population du
canton de Genève afin qu'il leur octroie une autorisation de
séjour.

Ledit département conclut au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La voie du recours de droit administratif est en
principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujet-
tissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss
OJ (ATF 122 II 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a). En tant
que les recourants demandent une autorisation de séjour,
leur recours est toutefois irrecevable (art. 100 al. 1 let-
tre b ch. 3 OJ).

2.- a) Selon la jurisprudence, les conditions posées
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer
un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123
II 125 consid. 2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement
pas réalisé, car N.________ - dont l'intégration profession-
nelle est bonne mais pas exceptionnelle - ne peut pas se
prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que son départ
constituerait un véritable déracinement. Certes, N.________
vit en Suisse depuis relativement longtemps (dix ans). Mais
l'on ne saurait attacher une importance déterminante à la
durée de ce séjour, puisque une grande partie de celui-ci a
été effectué de manière illégale (cf. arrêt non publié du 6
juillet 1995 en la cause Prieto Mendoza c. DFJP, consid. 3,
et plus récemment arrêt non publié du 2 mars 2000 en la
cause Halili, consid. 1b). Il en va de même pour R.________,

laquelle est arrivée en Suisse en 1993. On doit donc admet-
tre qu'après d'éventuelles difficultés d'adaptation, les
deux intéressés pourront se réintégrer dans leur pays d'ori-
gine où ils ont passé l'essentiel de leur existence.

S'agissant du cas des enfants, il convient de rappeler
que, d'une manière générale, le Tribunal fédéral refuse
d'exempter des mesures de limitation les familles qui, comme
en l'espèce, comprennent des enfants n'ayant pas encore at-
teint l'âge de l'adolescence et fréquentant les premières
années d'école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/cc).
Encore très liés à leurs parents, les enfants en cause - qui
n'ont pas encore commencé l'école primaire - sont suffisam-
ment jeunes pour pouvoir s'adapter à un nouvel environne-
ment.

c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de la décision attaquée et aux observations de
du Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3
OJ).

3.- Manifestement mal fondé, le recours doit être reje-
té dans la mesure où il est recevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Vu l'issue du litige, il y a
lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge des re-
courants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char-
ge des recourants.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 27 juin 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.193/2000
Date de la décision : 27/06/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-27;2a.193.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award