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26/06/2000 | SUISSE | N°U.160/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2000, U.160/00


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U 160/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 26 juin 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Jacques
Morier-Genoud, avocat, rue Centrale 5, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ a travaillé comme aide-monteur> électricien au service de X.________ SA. A ce titre, il
était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'...

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U 160/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 26 juin 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Jacques
Morier-Genoud, avocat, rue Centrale 5, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ a travaillé comme aide-monteur
électricien au service de X.________ SA. A ce titre, il
était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque
d'accident professionnel et non professionnel.

Le 9 juillet 1996, il a été victime d'un accident de
travail ayant entraîné une plaie perforante de l'oeil
gauche. Il présente depuis lors une acuité visuelle va-
riable de 50 à 60 % de cet oeil.
Par décision du 25 février 1998, la CNA qui avait pris
en charge le cas, a mis fin à ses prestations au 28 février
1998. Elle a alloué une indemnité pour atteinte à l'inté-
grité fondée sur un taux de 25 % et nié le droit à une
rente, au motif que la capacité de gain n'était pas di-
minuée. Cette décision n'a pas fait l'objet d'opposition de
l'assuré.

B.- Par lettre de son mandataire du 12 novembre 1998,
l'assuré a sollicité la reconsidération de cette décision.
La CNA a rejeté, par décision du 31 mars 1999, cette de-
mande, après avoir reçu confirmation de l'ophtalmologue
traitant que le status était superposable à celui décrit
par ce même médecin en décembre 1997. L'opposition de
l'assuré a été rejetée le 27 avril 1999.

C.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a,
par jugement du 9 novembre 1999, rejeté le recours formé
par l'assuré contre la décision sur opposition.

D.- F.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande, avec suite de
frais et dépens, l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une
rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi du dossier à
la CNA pour fixer le montant de la rente.
La CNA a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé en détail les règles
applicables en matière de reconsidération et de révision

des décisions administratives. On peut y ajouter que
lorsque l'administration entre en matière sur une demande
de reconsidération et examine si les conditions d'une
reconsidération sont remplies, puis statue au fond par une
nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être
attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridic-
tionnel dans la procédure de recours subséquente se limite
alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidé-
ration (inexactitude manifeste de la décision initiale et
importance notable de la rectification) sont réunies (ATF
119 V 479 consid. 1b/cc, et les références).

2.- a) Dans le cas particulier, les conditions d'une
reconsidération ne sont pas réunies. En effet, lorsque la
CNA a rendu sa décision du 25 février 1998, elle disposait
aussi bien de l'avis du médecin ophtalmologue traitant, le
docteur A.________, consigné dans un certificat du 9 dé-
cembre 1997, que de l'opinion du docteur S.________
ophtalmologue à la division des accidents de la CNA
(rapports des 22 octobre 1997 et 13 janvier 1998). Ces
médecins ne divergeaient d'opinion que quant aux consé-
quences de l'accident de la vue sur la capacité de travail
de l'assuré comme aide-monteur électricien, à près de
dix-huit mois de l'accident. Dans sa décision, la CNA a
retenu l'avis du docteur S.________ qui s'appuie apparem-
ment sur la littérature disponible en matière d'accidents
de cette nature; rien ne permet de dire qu'elle est
erronée. Dans la mesure où par ailleurs le status en
décembre 1998 est inchangé par rapport au mois de décembre
1997, on ne voit pas en quoi il y aurait eu inexactitude
manifeste lorsque l'administration a retenu, entre deux
opinions, l'avis d'un médecin plutôt que celui d'un autre.

b) Au surplus, comme l'ont relevé à juste titre les
juges cantonaux, les conditions d'une révision ne sont pas

davantage réunies dès lors qu'il n'y a ni fait nouveau ni
preuve nouvelle propre à justifier, en droit, une appré-
ciation différente.
En instance fédérale, le recourant n'apporte pas
d'éléments qui n'aient déjà été discutés par la juridiction
cantonale si bien que l'on peut, pour le surplus, renvoyer
aux considérants topiques du jugement entrepris (consid. 4a
et b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.160/00
Date de la décision : 26/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-26;u.160.00 ?
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