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H 214/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier
Arrêt du 26 juin 2000
dans la cause
M.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que par décision du 28 juin 1999, la Caisse suisse de
compensation a rejeté la demande de rente de vieillesse
introduite par M.________, motif pris que le prénommé n'a-
vait cotisé à l'AVS que pendant dix mois au total;
que par jugement du 8 février 2000, la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger (la commission de recours) a rejeté
le recours dont M.________ l'avait saisie contre la
décision du 28 juin 1999;
que par écriture du 1er avril 2000, postée le 10 avril
suivant, M.________ a demandé à la commission de recours
s'il pouvait s'acquitter des deux mois de cotisations
manquantes, afin de bénéficier des prestations de la
caisse;
que la commission de recours a transmis cette lettre
au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compé-
tence;
que le 18 avril 2000, la Cour de céans a informé
M.________ qu'elle considérerait son écriture du 1er avril
2000 comme un recours de droit administratif, sans nou-
velles de sa part dans un délai de 14 jours;
que le recourant n'a pas répondu;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le
recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit
pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en ques-
tion;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est
irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, dans son écriture du 1er avril 2000,
le recourant n'a pris aucune conclusion et n'a pas non plus
indiqué ce qui devrait advenir du jugement du 8 février
2000 et de la décision du 28 juin 1999, si bien que son
recours est irrecevable,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juin 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :