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24/06/2000 | SUISSE | N°6S.167/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 2000, 6S.167/2000


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6S.167/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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24 juin 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, Mme Escher, Juge, et Mme Brahier
Franchetti, Juge suppléante. Greffière: Mme Angéloz.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

B.________, représenté par Me Bernard Geller, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 25 août 1999 par la Cour de c

assation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a ...

«»
6S.167/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

24 juin 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, Mme Escher, Juge, et Mme Brahier
Franchetti, Juge suppléante. Greffière: Mme Angéloz.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

B.________, représenté par Me Bernard Geller, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 25 août 1999 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

(art. 127 CP; exposition)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissant italien né en 1972, B.________
a commencé à fumer du haschisch après le décès de sa mère
en 1986, puis est passé aux drogues dures, devenant
dépendant de l'héroïne dès 1991.

A la fin 1995, il a fait la connaissance
d'A.________, née en 1977. Ils ont eu une relation très
étroite, passant des vacances ensemble et faisant prati-
quement ménage commun, même s'ils n'ont jamais officiel-
lement cohabité en raison de l'opposition des parents
d'A.________. En 1997, cette dernière consommait de
l'héroïne depuis quatre ans et occasionnellement de
l'ecstasy.

Dans la soirée du 4 juillet 1997, B.________ et
son amie ont consommé chacun deux ecstasies. Le lendemain
matin, A.________ s'est réveillée en se plaignant d'un
état anxieux et nerveux consécutif à la prise de drogue
de la veille. Sur le conseil de B.________, elle a pris
trois ou quatre comprimés de Tranxilium. Plus tard, vers
14 heures, elle a bu 15 cc de méthadone, qu'elle a prise
dans un des flacons que possédait son ami, qui s'est
aperçu de la disparition du liquide. A.________ s'est
ensuite trouvée de plus en plus mal; elle était dans un
état somnolent et confusionnel et avait de la peine à se
déplacer.

Le lendemain 5 juillet 1997, en fin d'après-midi,
B.________ a retrouvé A.________ sur le sol de l'apparte-
ment, face contre terre, entre la table et le canapé. Il
a constaté qu'elle avait des hématomes au visage et aux
jambes; elle était très agressive et se plaignait de dou-

leurs à la jambe et au bassin. Il l'a alors mise au lit,
où la jeune femme est restée, dans un état de somnolence
proche de l'inconscience, jusqu'au 7 juillet 1997 vers 10
heures, lorsque B.________ a appelé une ambulance. En
raison de cet état de quasi-paralysie, A.________ était
incapable de réagir par elle-même dès l'après-midi du 5
juillet. B.________ a admis s'être rendu compte qu'elle
était en danger, car il connaissait les risques de
l'absorption cumulée d'ecstasy, de Tranxilium et de
méthadone. Inquiet, il lui a demandé à plusieurs reprises
si elle voulait qu'il appelle ses parents ou un médecin,
mais elle a refusé.

A l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué de
multiples dermabrasions, des ecchymoses, des lésions
compatibles avec des "brûlures" ainsi que des signes
neurologiques au niveau des membres supérieurs et infé-
rieurs droits. Selon un rapport établi par l'Institut de
médecine légale, les lésions de compressions par décubi-
tus constatées chez la victime sont la conséquence d'une
diminution, voire de la perte, de la vigilance ou de la
sensibilité à la douleur, telle qu'on peut l'observer
chez une personne sous l'influence de substances hypno-
tiques ou antalgiques; elles sont dues à la position
du corps dans le lit et à la longue immobilisation de
l'intéressée; la vie d'A.________ a été potentiellement
mise en danger en raison, d'une part, de l'influence
combinée de substances toxiques et, d'autre part, des
complications pouvant survenir à la suite d'une telle
intoxication (inhalation trachéo-bronchique du contenu
gastrique, déshydratation, broncho-pneumonie,
comportement pathologique).

A.________ a été hospitalisée durant deux semai-
nes à la suite de ces événements et s'est trouvée en
incapacité de travail pendant six mois. Actuellement,

elle a toutefois recouvré toutes ses fonctions physiques
et psychiques.

B.- Par jugement du 8 juin 1999, le Tribunal
correctionnel du district de Vevey a libéré B.________ de
l'accusation d'omission de prêter secours; il l'a en
revanche condamné, pour exposition ainsi que pour vol,
recel et contravention à la LStup, à la peine de douze
mois d'emprisonnement.

Le recours formé par le condamné contre ce juge-
ment a été rejeté par arrêt du 25 août 1999 de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a
considéré que les éléments constitutifs de l'exposition
étaient réalisés.

C.- B.________ se pourvoit en nullité au
Tribunal fédéral. Soutenant que l'exposition ne pouvait
être retenue et que la peine doit par conséquent être
réduite, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il
sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le Mi-
nistère public conclut au rejet du pourvoi.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recourant conteste que les éléments cons-
titutifs de l'exposition soient réalisés en l'espèce.

a) Se rend coupable d'exposition au sens de
l'art. 127 CP, celui qui, ayant la garde d'une personne
hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de
veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort
imminent ou à un danger grave et imminent pour la santé,
ou l'aura abandonnée en un tel danger.

Les conditions d'application de cette disposition
ont été analysées dans un récent arrêt du Tribunal fédé-
ral du 7 mars 2000 (6S.769/1999), publié in SJ 2000 I
358.

aa) Selon cette jurisprudence, est hors d'état de
se protéger lui-même au sens de l'art. 127 CP, celui qui,
dans une situation concrète, n'est pas lui-même en mesure
de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle
ou sa santé, cette situation pouvant résulter de diverses
circonstances telles que le jeune âge, l'infirmité, la
maladie ou l'ivresse (SJ 2000 I 358 consid. 2d et les
références citées).

bb) Le comportement délictueux consiste soit à
exposer une personne à un danger de mort imminent ou à un
danger grave et imminent pour la santé, soit à l'abandon-
ner en un tel danger. Il doit s'agir d'un danger concret,
c'est-à-dire d'un état de fait dans lequel existe,
d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou
un certain degré de possibilité que, dans le cas d'es-
pèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois
qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé
(SJ 2000 I 358 consid. 2a et les références citées). Il
y a abandon au danger ainsi visé non seulement lorsque
l'auteur adopte un comportement purement passif, mais
aussi lorsqu'il n'apporte pas à la victime l'aide qui lui
est nécessaire pour sauver sa vie ou préserver sa santé;
il n'est donc pas exigé que l'auteur ait délaissé la

victime ou qu'il n'ait rien entrepris pour la tirer
d'affaire; il suffit que, tout en donnant certains soins,
il n'ait pas pris les dispositions qui s'imposaient pour
la soustraire réellement au danger qui la menaçait (ATF
73 IV 164 consid. 1 p. 167).

cc) L'art. 127 CP suppose que l'auteur ait eu la
garde de la personne hors d'état de se protéger elle-même
ou qu'il ait eu le devoir de veiller sur elle. Contraire-
ment au devoir de veiller, qui doit découler de la loi ou
d'un contrat, le rapport de garde peut être la consé-
quence d'une simple situation de fait (SJ 2000 I 358
consid. 2c/bb; ATF 108 IV 14 consid. 1 p. 15 s.). Il peut
notamment résulter d'une relation entre deux ou plusieurs
personnes, dont l'une, dans le cadre d'une activité pou-
vant présenter un certain danger, apparaît plus forte et
plus expérimentée que l'autre; il peut cependant aussi
exister entre des partenaires également expérimentés et
fonde alors un devoir de garde réciproque (SJ 2000 I 358
consid. 2c/bb; ATF 108 IV 14 consid. 2a p. 16). La rela-
tion qui sous-tend le rapport de garde doit exister avant
la survenance du danger, laquelle ne fait pas naître le
devoir d'assistance, mais seulement l'occasion de fournir
celle-ci (SJ 2000 I 358 consid. 2c/bb; ATF 108 IV 14
consid. 3 p. 17 s.). Dans tous les cas, l'auteur doit oc-
cuper une position de garant face aux biens juridiques
protégés par l'art. 127 CP (SJ 2000 I 358 consid. 2c/bb
et les références citées). La position de garant peut
résulter de la loi, d'une décision de l'autorité, d'un
contrat ou d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid.
1a p. 68). Assume de fait une position de garant, celui
qui a accepté tacitement de garder ou de surveiller au-
trui. Cette acceptation peut découler de son attitude ou
des circonstances du cas d'espèce; en général, il suffit
que l'auteur ait pris en charge un tiers et qu'il mani-
feste l'intention de s'en occuper. Ce qui fonde alors la

position de garant c'est le rapport de confiance qui
s'établit entre l'auteur et la personne nécessitant de
l'aide (Laurent Moreillon, L'infraction par omission,
Genève 1993, p. 283). A la suite de l'engagement de
l'auteur, la victime accepte de s'exposer à des dangers
qu'elle n'affronterait pas seule ou ne prend elle-même
aucune mesure spécifique pour se protéger. En ce sens,
l'auteur contracte ou assume des obligations personnelles
de sécurité, son attitude dissuadant la victime ou d'au-
tres tiers garants de prendre des mesures de protection
(Laurent Moreillon, op. cit., p. 281). Le rapport de
dépendance et de confiance doit cependant être établi en
fait pour engendrer des relations qualifiées entre l'au-
teur et la victime; de simples rapports de proximité
n'engendrent pas une position de garant. Il faut par
ailleurs que la victime ait eu conscience qu'un tiers
assumait à sa place certaines obligations de sécurité
destinées à la protéger (Laurent Moreillon, op. cit.,
p. 282).

dd) Sur le plan subjectif, l'exposition est une
infraction intentionnelle; à cet égard le dol éventuel
suffit (SJ 2000 I 358 consid. 4). La loi n'exige en
revanche pas de motivation particulière; il n'est notam-
ment pas nécessaire que l'auteur ait agi par égoïsme.

b) L'arrêt attaqué retient que, dès l'après-midi
du 5 juillet 1997, la victime était dans un état proche
de l'inconscience, de sorte qu'elle était incapable de
réagir par elle-même; les médecins légistes ont d'ail-
leurs constaté qu'elle présentait des lésions caracté-
ristiques d'une longue immobilisation consécutive à une
diminution, voire à une perte, de la vigilance ou de la
sensibilité à la douleur.

Au vu des faits ainsi retenus, qui lient la Cour
de céans saisie d'un pourvoi en nullité et dont le recou-
rant ne peut donc s'écarter (art. 277bis PPF; ATF 124 IV
53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts
cités), il pouvait être admis sans violer le droit fé-
déral que la victime était hors d'état de se protéger
elle-même, contrairement à ce qu'estime le recourant, qui
n'a au demeurant pas contesté la réalisation de cette
condition en instance cantonale.

c) Il résulte de l'arrêt attaqué que, selon les
médecins, la vie de la victime a été potentiellement mise
en danger en raison de l'influence combinée de substances
toxiques et des complications pouvant survenir à la suite
d'une telle intoxication; il a en outre été constaté que
le recourant connaissait les risques liés à l'absorption
cumulée des différentes substances en question, qu'il
avait pris conscience dès le 5 juillet dans l'après-midi
du danger que courait son amie et qu'il avait identifié
les risques inhérents à l'état de celle-ci pendant la
période critique; il n'a cependant appelé une ambulance
que le 7 juillet au matin, alors que, comme il l'a
lui-même admis, il aurait dû faire appel à un médecin
plus rapidement.

Dans ces conditions, le recourant, qui ne peut
s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision at-
taquée, ne saurait nier avoir abandonné son amie. Au
vu de l'état dans lequel se trouvait cette dernière et
compte tenu des circonstances, il devait prendre les
mesures qui s'imposaient, en particulier appeler plus
rapidement un médecin, même si son amie refusait qu'il
le fasse, de sorte qu'on peut lui reprocher une omission
coupable.

d) Le recourant soutient vainement, en invoquant
l'expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis,
qu'il n'était pas conscient et n'avait pas la volonté
d'abandonner son amie. Ce que l'auteur a su, envisagé,
voulu ou accepté relève de l'établissement des faits
(ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56). En l'espèce, il résulte
clairement des constatations de fait cantonales que le
recourant était conscient du danger que courait son amie
ainsi que des risques inhérents à l'état dans lequel elle
se trouvait et qu'il a néanmoins omis de prendre les me-
sures qui s'imposaient pour la soustraire au danger qui
la menaçait.

Au reste, la diminution de responsabilité du
recourant admise par l'expert a été largement prise en
compte dans la fixation de la peine.

e) Reste à examiner si le recourant, ce qu'il
conteste, avait un devoir de garde vis-à-vis de son amie.

Comme on l'a vu, l'auteur de l'infraction répri-
mée par l'art. 127 CP doit avoir eu une position de ga-
rant, impliquant un devoir juridique qualifié de garde ou
de surveillance. En l'espèce, un tel devoir ne découle
pas de la loi ni d'un contrat. L'arrêt attaqué le déduit
en revanche de la situation de fait.

Des faits retenus, il résulte que le recourant et
son amie entretenaient une relation très étroite, faisant
pratiquement ménage commun, même s'ils n'ont jamais offi-
ciellement cohabité en raison de l'opposition des parents
de celle-ci. A elle seule, cette
relation affective ne
saurait toutefois fonder une position de garant; en
effet, comme la cour cantonale le relève elle-même, le
seul fait de vivre en commun ne suffit pas à faire naître
une obligation particulière de protection (cf. Laurent

Moreillon, op. cit., p. 237). Sans doute, le concubin
peut-il être tenu, dans certaines hypothèses, d'assister
son partenaire; ainsi, lorsque ce dernier est en danger
de mort, l'abstention pouvant alors se caractériser comme
une omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP,
qui n'exige pas une position de garant (cf. ATF 121 IV 18
consid. 2 p. 20 ss); il se peut aussi que le concubin ait
accepté tacitement de garder ou de surveiller son parte-
naire, qui est infirme, malade ou faible. C'est donc en
fonction des circonstances que l'on admettra l'existence
d'un devoir juridique eu égard à la situation de l'auteur
et de la personne dans le besoin, au lien de confiance
et à l'engagement du "garant" (cf. Laurent Moreillon, op.
cit., p. 237).

Le recourant et la victime se sont connus en
1995, alors qu'ils étaient déjà tous deux toxicomanes. La
victime consommait de l'héroïne depuis 1993 et occasion-
nellement de l'ecstasy. Dans la soirée du 4 juillet 1997,
ils ont acheté chacun deux ecstasies, qu'ils ont consom-
mées peu après. Le lendemain matin, se plaignant d'un
état anxieux et nerveux, la victime a pris trois ou
quatre comprimés de Tranxilium, sur le conseil du recou-
rant. Plus tard, elle a en outre bu 15 cc de méthadone,
substance qu'elle avait prise dans un des flacons que
possédait le recourant, lequel s'est aperçu de la dispa-
rition du produit. Ensuite, elle s'est trouvée de plus en
plus mal et est tombée dans un état de somnolence puis
d'inconscience.

Il n'a toutefois pas été constaté que le recou-
rant et la victime auraient acquis et consommé la drogue
en s'associant à risques connus et partagés, c'est-à-dire
en comptant chacun sciemment sur l'expérience de l'autre
pour le cas où se réaliserait une situation particulière-
ment dangereuse. Il ne ressort notamment pas des faits

retenus que les protagonistes auraient délibérément
partagé des risques et rien ne permet de penser qu'ils
auraient songé aux dangers auxquels ils s'exposaient et
auraient néanmoins agi en comptant chacun sur l'aide de
l'autre; l'ecstasy, si elle n'est pas inoffensive, n'est
d'ailleurs pas de nature à créer un danger évident et
sérieux pour la santé physique et psychique (ATF 125 IV
90 consid. 3 p. 93 ss).

Il ne résulte pas non plus des constatations de
fait cantonales que le recourant aurait accepté tacite-
ment de garder ou de surveiller sa compagne, ni que cette
dernière, qui était toxicomane depuis quelques années,
aurait consommé la drogue sous l'influence du recourant
et qu'elle se serait exposée à des risques qu'elle n'au-
rait pas pris si celui-ci n'avait pas été présent.

Le seul fait que le recourant ait conseillé à la
victime, avec laquelle il entretenait des liens étroits
et avait indubitablement une relation de confiance, de
prendre du Tranxilium, alors qu'elle était anxieuse, ne
suffit pas à lui conférer une position de garant; d'une
part, il était clair que le recourant n'avait aucune
compétence en matière médicale; d'autre part, la victime
a encore consommé plus tard, à l'insu du recourant, de la
méthadone et c'est le cumul des trois substances qui l'a
mise dans un état proche de l'inconscience.

Enfin, rien dans les constatations de fait can-
tonales ne conduit à admettre qu'il existait entre le
recourant et la victime un rapport de surveillance ou de
garde avant la survenance du danger.

Dans ces conditions, c'est à tort qu'il a été
admis que le recourant avait un devoir de garde envers la
victime. En revanche, le recourant, qui connaissait les

substances absorbées par son amie et le risque lié à leur
cumul, avait vis-à-vis de celle-ci un devoir d'assistance
au sens de l'art. 128 CP (cf. ATF 121 IV 18 consid. 2
p. 20 ss).

Ainsi, la condamnation du recourant en applica-
tion de l'art. 127 CP viole le droit fédéral. Le pourvoi
doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé et
la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Il est dès lors superflu d'examiner le grief de
violation de l'art. 63 CP.

2.- Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu
de frais et une indemnité de dépens sera allouée au man-
dataire du recourant. La requête d'assistance judiciaire
devient ainsi sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et
renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision;

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;

3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
au mandataire du recourant une indemnité de 1500 fr.;

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud
et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois.
__________

Lausanne, le 24 juin 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.167/2000
Date de la décision : 24/06/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-24;6s.167.2000 ?
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