126 III 293
51. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 22 juin 2000 dans la cause S. (recours LP)
Extrait des considérants:
1.- Selon les termes clairs de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier
séquestrant doit valider le séquestre, par une poursuite ou par une
action, dans les dix jours à compter de la réception du
procès-verbal. Si le créancier laisse écouler ce délai, les effets du
séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP; cf. BERTRAND
REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS
116/1997 II p. 485 s.).
L'opposition à l'ordonnance de séquestre selon l'art. 278 LP et la
validation du séquestre selon l'art. 279 LP sont soumis au même délai
de dix jours. Bien souvent, toutefois, ce délai n'arrive pas à
échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de
départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du
séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le
second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable
que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution,
entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai
s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art.
280 LP (cf. WALTER A. STOFFEL, Das neue Arrestrecht, in: PJA 1996, p.
1411 ch. 3 in fine; VINCENT JEANNERET, Aperçu de la validité du
séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in: Le séquestre selon
la nouvelle LP, Publications du Centre d'études juridiques
européennes, Genève, 1997, p. 95; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN,