La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2000 | SUISSE | N°4C.344/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juin 2000, 4C.344/1999


«»

4C.344/1999

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Dominique Ducret, avocat à Genève,

et

V.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Jean-Bernard Waeber, avocat à Genève;

(contrat de tra

vail; atteinte à la personnalité du travail-
leur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- ...

«»

4C.344/1999

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Dominique Ducret, avocat à Genève,

et

V.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Jean-Bernard Waeber, avocat à Genève;

(contrat de travail; atteinte à la personnalité du travail-
leur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- V.________ a été engagée comme serveuse avec
effet au 26 avril 1996 par X.________ S.A.

Ayant été victime de harcèlement de la part de sa
supérieure R.________, elle s'est plainte à son employeur,
qui l'a licenciée par pli du 10 avril 1997.

B.- Par demande du 21 août 1997, V.________ a
assigné X.________ S.A. en paiement de 33 000 fr. plus inté-
rêts, soit 21 000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement
abusif et 12 000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

Statuant le 27 juillet 1998, le Tribunal des
prud'hommes du canton de Genève a rejeté les conclusions de
la demanderesse.

Par arrêt du 1er juin 1999, la Chambre d'appel de
la juridiction des prud'hommes, après avoir annulé le juge-
ment de première instance, a condamné la défenderesse à
payer
à la demanderesse 10 500 fr. (soit trois mois de salaire) à
titre d'indemnité pour licenciement abusif et 3000 fr. à ti-
tre d'indemnité pour tort moral.

C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal
fédéral. Elle conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué
en
tant qu'il la condamne à payer 10 500 fr. à la demanderesse
et au rejet de la demande pour le surplus.

La demanderesse propose le rejet du recours et la
confirmation de l'arrêt cantonal.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse ne
conteste pas le caractère abusif du licenciement. Elle sou-
tient cependant que la demanderesse n'a droit à aucune indem-
nité pour tort moral, dès lors que la réparation du tort mo-
ral serait incluse dans l'indemnité qui lui a été allouée au
titre du licenciement abusif.

a) Selon l'art. 336a CO, la partie qui résilie abu-
sivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (al.
1). L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes
les circonstances; toutefois, elle ne peut pas dépasser le
montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus
à
un autre titre (al. 2).

L'indemnité prévue à l'art. 336a CO vise non seule-
ment la punition de l'auteur du congé abusif, mais aussi la
réparation du tort moral subi par le travailleur licencié du
fait du congé abusif (ATF 123 III 391 consid. 3). En réser-
vant à l'art. 336a al. 2 in fine CO les dommages-intérêts
que
la victime du congé pourrait exiger à un autre titre, le lé-
gislateur a laissé ouvert le droit de celle-ci de réclamer
la
réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le
caractère abusif du congé. C'est ainsi qu'une indemnité peut
être allouée séparément au travailleur, sur la base de
l'art.
49 CO, lorsque le salarié subit une atteinte à sa santé phy-
sique ou psychique résultant d'un comportement imputable à
l'employeur et indépendant du licenciement (arrêt du 8 jan-
vier 1999 reproduit in SJ 1999 I p. 277 ss, 281/282).

b) C'est précisément ce qui s'est produit en l'es-
pèce.

La Chambre d'appel a, d'une part, retenu que la de-
manderesse a été licenciée parce qu'elle s'était plainte du
comportement de R.________ et faisait, de la sorte, valoir
son droit à la protection de sa personnalité.

La Chambre d'appel a, d'autre part, admis que la
demanderesse avait subi une atteinte grave à sa
personnalité,
en raison du comportement de R.________ à son égard tout au
long de son engagement. La demanderesse a d'ailleurs suivi
un
traitement médical en raison des sévices psychiques que lui
avait infligés R.________.

Ainsi, l'atteinte à la santé de la demanderesse est
antérieure au congé-représailles qui a fait suite à la plain-
te adressée par elle à son employeur à l'encontre de
R.________; elle est indépendante du congé qui lui a été no-
tifié. Dans ces conditions, la cour cantonale était fondée à
lui allouer une indemnité pour tort moral, dont le montant,
qui n'est d'ailleurs pas contesté par la défenderesse, n'ex-
cède pas son large pouvoir d'appréciation.

2.- Le recours ne peut qu'être rejeté. La défende-
resse, qui succombe, devra payer les frais de la présente
procédure, s'agissant d'une cause résultant du contrat de
travail dont la valeur litigieuse dépasse 20 000 fr. (art.
343 al. 3 CO a contrario). Elle devra en outre verser des
dépens à la demanderesse.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 22 juin 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.344/1999
Date de la décision : 22/06/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-22;4c.344.1999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award