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22/06/2000 | SUISSE | N°2A.261/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juin 2000, 2A.261/2000


2A.261/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 juin 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Revey.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

Z.________, représenté par B.________,

contre

l'arrêt rendu le 5 mai 2000 par le Juge unique de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans
la cause qui oppose le recoura

nt au Service de l'état civil
et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13b al. 1 lettre c LSEE:
mi...

2A.261/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 juin 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Revey.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

Z.________, représenté par B.________,

contre

l'arrêt rendu le 5 mai 2000 par le Juge unique de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans
la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil
et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13b al. 1 lettre c LSEE:
mise en détention en vue du refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par décision du 1er octobre 1996, l'Office fédé-
ral des réfugiés a rejeté la demande d'asile formée par
Z.________, soi-disant ressortissant angolais né en 1963.
Statuant sur recours le 12 décembre 1999, la Commission suis-
se de recours en matière d'asile a confirmé ce refus et a im-
parti à l'intéressé un délai de départ au 6 avril 2000.

Le canton du Valais, auquel Z.________ avait été af-
fecté, a annoncé le 7 mars 2000 à l'Office fédéral des réfu-
giés que l'intéressé avait disparu depuis la veille.

Répondant à une requête de la fiancée de l'intéres-
sé, B.________, ressortissante canadienne, l'Office fédéral
des réfugiés a indiqué le 30 mars 2000 que Z.________ était
toujours considéré comme disparu et devait se présenter à
bref délai aux autorités valaisannes.

Le 31 mars 2000, les fiancés ont informé le Service
cantonal valaisan de l'état civil et des étrangers
(ci-après:
le Service cantonal) qu'ils vivaient ensemble à La Chaux-de-
Fonds.

Par prononcé du 10 avril 2000, l'Office fédéral des
réfugiés a rejeté la requête de Z.________ visant à
prolonger
le délai de départ en vue de se marier. En effet, seule une
décision positive de l'office de l'état civil au terme de la
procédure préparatoire aurait pu justifier un tel report.
L'intéressé restait néanmoins en droit de demander ultérieu-
rement, auprès d'une représentation suisse à l'étranger, une
autorisation d'entrée à des fins de mariage.

B.- Le 2 mai 2000, Z.________ a été conduit à Sion.
Entendu par la police cantonale valaisanne, il a contesté
avoir disparu dans la clandestinité, dès lors qu'il avait
communiqué sa nouvelle adresse au Service cantonal. Il admet-
tait toutefois ne pas avoir obtempéré à une convocation l'in-
vitant à se présenter aux autorités valaisannes, expliquant
cette omission par la peur et le souci d'assister sa
fiancée,
qui relevait alors d'une opération. Sa carte d'identité
avait
été déposée auprès des autorités d'asile, mais les autorités
angolaises, se fondant sur une copie, l'avait tenue pour
fausse. Il ne disposait ainsi d'aucun document d'identité ou
de voyage et n'avait du reste accompli aucune démarche en
vue
d'en obtenir. Enfin, il refusait de rentrer en Angola, allé-
guant que sa vie y était en danger.

Par décision du même jour, le Service cantonal a or-
donné la mise en détention immédiate en vue du refoulement
de
Z.________ pour une durée de trois mois au plus, en vertu de
l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20), des indices faisant craindre que l'intéressé
entende
se soustraire à son renvoi.

Entendu le 5 mai 2000 par le Juge unique de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-
après: le Tribunal cantonal), Z.________ a persisté dans son
refus de rentrer en Angola, ou dans un autre pays d'Afrique,
ajoutant s'être volontairement abstenu de retirer à la poste
les plis recommandés qu'il présumait concerner l'issue de
ses
procédures d'asile ou l'organisation de son départ. Il admet-
tait en outre que ses assertions sur la composition de sa fa-
mille restée en Angola ne correspondaient pas entièrement à
celles données aux autorités d'asile en 1996.

Statuant le même jour, le Tribunal cantonal a con-
firmé le prononcé du Service cantonal. Il relevait en bref

l'obstination de l'intéressé à demeurer en Suisse malgré les
décisions des autorités d'asile, ses déclarations contradic-
toires sur sa famille, son essai de différer son renvoi en
s'abstenant de retirer des lettres pouvant s'y rapporter et
l'opinion concordante sur sa carte d'identité des autorités
angolaises et de l'Office fédéral des réfugiés, celui-ci
ayant déclaré le 10 décembre 1999 ne pas en garantir l'au-
thenticité.

C.- Agissant le 26 mai 2000 par la voie du recours
de droit administratif, Z.________, représenté par sa fian-
cée, demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 5 mai 2000 par le Tribunal cantonal, de le-
ver sa détention, au moins à titre conditionnel, et
d'annuler
la décision de renvoi. Il requiert en outre l'audition de té-
moins, dont celle de sa fiancée.

Le Service cantonal et le Tribunal cantonal con-
cluent au rejet du recours. L'Office fédéral des étrangers
n'a pas déposé d'observations. Z.________ s'est exprimé sur
la réponse du Service cantonal et a maintenu ses conclusions.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
125 I 14 consid. 2a p. 16, 253 consid. 1a p. 254).

La décision attaquée a été prise par une autorité judi-
ciaire statuant en dernière instance cantonale au sens de
l'art. 98 lettre g OJ, elle échappe aux exceptions prévues
aux art. 98 à 102 OJ - en particulier à l'art. 100 al. 1 let-
tre b OJ - et elle est fondée sur le droit public fédéral.

Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le pré-
sent recours est donc en principe recevable en vertu des
art.
97 ss OJ.

b) Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours
de droit administratif peut être formé pour violation du
droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'ap-
préciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office
l'application
du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitu-
tionnels du citoyen (ATF 125 III 209 consid. 2 p. 211; 122
IV
8 consid. 1b p. 11). Comme il n'est pas lié par les motifs
que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs
que
ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine
OJ; ATF 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités,
voir aussi ATF 124 II 103 consid. 2b p. 109).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en
l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incom-
plets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentiel-
les de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; 125 II
633 consid. 1c p. 635). Aussi la possibilité d'alléguer des
faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preu-
ve est-elle très restreinte (ATF 125 II 217 consid. 3a p.
221; 124 II 409 consid. 3a p. 420; 121 II 97 consid. 1c p.
99; 114 Ib 27 consid. 8b p. 33; Fritz Gygi, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 286/287). En par-
ticulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne
peuvent normalement pas être prises en considération, car on
ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les
faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont
changé après sa décision (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).

Ainsi, en principe, saisi d'un recours contre une
décision de détention en vue du refoulement, le Tribunal fé-
déral se fonde uniquement sur l'état de fait tel qu'il se
présentait devant le juge de la détention. Il ne saurait te-
nir compte des faits que le recourant n'a pas expressément
allégués devant cette autorité ou qui ne ressortaient pas ma-
nifestement des pièces alors déposées. Les faits nouveaux
doivent être pris en considération par le juge cantonal de
la
détention (pour autant que les conditions d'une révision ne
soient pas remplies) lors de l'examen d'une demande de levée
de détention ou, une fois écoulés les trois mois de déten-
tion, dans le cadre d'une procédure de prolongation de celle-
ci (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).

c) Le recourant requiert, à titre de moyens de preu-
ves, l'audition de sa fiancée et celle d'autres témoins
qu'il
ne désigne pas. Cette requête doit toutefois être rejetée,
car le dossier est suffisamment instruit sur tous les élé-
ments déterminants pour que le Tribunal fédéral puisse véri-
fier la bonne application du droit fédéral. Il n'y a donc
pas
lieu d'ordonner une procédure probatoire (art. 95 OJ applica-
ble en vertu de l'art. 113 OJ).

2.- Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, lorsqu'une décision
de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée
à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux
fins
d'en assurer l'exécution, mettre cette personne en
détention,
en particulier lorsque "des indices concrets font craindre
qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si
son
comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités" (lettre c; sur
les
indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 con-
sid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récen-
te du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 332/333). En princi-
pe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; tou-

tefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire
cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obs-
tacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). La détention est subordon-
née à la condition que les autorités entreprennent sans tar-
der les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, selon l'art. 13c
al. 5 lettre a LSEE, elle doit être levée lorsque son motif
n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
s'avère impossible pour des raisons juridiques ou
matérielles
(voir, sur l'ensemble de ces points, les arrêts cités in ATF
125 II 369 consid. 3a p. 374).

3.- a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu à
juste titre que le comportement du recourant faisait
craindre
qu'il se soustraie à son refoulement.

aa) Le recourant refuse de rentrer dans son pays et
n'a pas respecté le délai de départ fixé au 6 avril 2000.
Certes, il n'a pas disparu dans la clandestinité dès lors
qu'il a finalement informé le 31 mars 2000 les autorités can-
tonales qu'il résidait à La Chaux-de-Fonds chez sa fiancée.
Il n'en demeure pas moins qu'il a quitté le territoire valai-
san sans autorisation et qu'il a attendu trois semaines
avant
de révéler sa nouvelle adresse aux autorités cantonales. De
plus, il n'a pas obtempéré, sans justification valable, à
une
convocation du Service cantonal. Surtout, il a tenté
d'éluder
et de retarder son renvoi en refusant de retirer les cour-
riers qui lui étaient adressés à cet effet.

bb) En outre, sa nationalité et son identité sont
incertaines.

Comme l'a retenu l'autorité intimée, l'Office fédé-
ral des réfugiés a informé l'office de l'état civil de La
Chaux-de-Fonds, par courrier du 10 décembre 1999, qu'il ne

garantissait pas l'authenticité de la carte d'identité dont
il lui remettait copie pour la procédure de mariage. Les au-
torités angolaises n'ont pas davantage reconnu la validité
de
ce document. De même, dans une lettre adressée le 28 mars
2000 à la représentation suisse en Angola, versée au
dossier,
le Service de surveillance de l'état civil du canton de
Neuchâtel a relevé que les deux extraits de naissance en sa
possession ne se référaient pas au même registre des naissan-
ces. Enfin, le recourant ne conteste pas s'être contredit
quant à la composition de sa famille.

Certes, le recourant a exposé le 5 mai 2000 à l'au-
torité intimée, selon le procès-verbal figurant au dossier,
que le refus des autorités angolaises de reconnaître sa
carte
d'identité était compréhensible, car seule une copie du
recto
de ce document leur avait été envoyée, de sorte que son lieu
d'émission n'y figurait pas. Ces cartes avaient de plus chan-
gé dans l'intervalle. S'agissant des divergences entre les
extraits de naissance, le recourant les attribue dans ses
observations à la négligence des employés angolais. Ces ar-
guments ne suffisent toutefois pas à convaincre de la véra-
cité de son identité.

cc) Les intentions de mariage du recourant ne con-
duisent pas à un autre résultat.

Il est vrai que les intéressés ont entrepris des dé-
marches en vue de célébrer leur union, ainsi qu'en témoigne
une attestation du 28 mars 2000, déposée au dossier, du Ser-
vice de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel,
selon lequel les pièces versées à cette fin par les fiancés
sont en cours de vérification auprès de la représentation
suisse en Angola. De même, la fiancée du recourant le repré-
sente dans la procédure ici en cause et a requis, ainsi que
sa famille, l'autorisation de lui rendre visite en
détention,
ce qui tend à établir l'intensité de ses sentiments. Toute-

fois, selon le courrier du 31 mars 2000 figurant au dossier,
les fiancés ne se sont rencontrés que le 29 août 1999, soit
il y a moins de dix mois. De plus, aucun d'eux n'a la natio-
nalité suisse et, même s'ils souhaitent vivre leur union en
Suisse, cela ne garantit pas suffisamment que
le recourant
soit stable et respecte les ordres des autorités suisses.

b) Les autorités cantonales ont satisfait à leur
obligation de diligence imposée par l'art. 13b al. 3 LSEE,
consistant à effectuer rapidement les démarches propres à dé-
terminer l'identité et à obtenir les papiers nécessaires au
renvoi de l'intéressé, avec ou sans sa collaboration
(Andreas
Zünd, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den Zwangs-
massnahmen im Ausländerrecht, in: ZBJV 132/1996 p. 89).

Par télécopie du 15 février 2000, figurant au dos-
sier, la police cantonale a requis la Division rapatriements
de l'Office fédéral des réfugiés de présenter l'intéressé
aux
autorités angolaises le 6 ou 7 mars 2000. Cette audition n'a
toutefois pas pu avoir lieu, l'intéressé ayant disparu.

En outre, par télécopie du 24 mai 2000 postérieure à
l'arrêt attaqué, versée au dossier, la police cantonale a
sollicité la Division rapatriements précitée d'inscrire l'in-
téressé sur la liste des cas prioritaires. Dans ses observa-
tions du 8 juin 2000, le Service cantonal a déclaré que le
recourant devait être présenté aux autorités angolaises le
15
juin 2000 à Berne.

Enfin, le Service cantonal s'est régulièrement en-
quis des progrès des démarches effectuées par les autorités
neuchâteloises de l'état civil.

c) Il reste à examiner si, conformément à l'art. 13c
al. 5 lettre a LSEE, l'exécution du renvoi ne s'avère pas im-
possible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Constituent des motifs juridiques s'opposant au ren-
voi le principe de non-refoulement ou le fait que
l'exécution
du renvoi ne peut être raisonnablement exigée (art. 14a al.
3
et 4 LSEE). Le pouvoir d'examen du juge de la détention est
toutefois restreint à cet égard: seules font l'objet de la
procédure ouverte devant lui la légalité et l'adéquation de
la mise en détention elle-même (cf. art. 13c al. 2 LSEE), à
l'exclusion des questions relevant de l'asile ou du renvoi,
sur lesquelles les autorités compétentes de police des étran-
gers statuent de manière définitive (art. 100 al. 1 lettre b
ch. 4 et 5 OJ et art. 105 de la loi fédérale du 5 octobre
1979 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Dans ces conditions, le
juge ne doit refuser d'approuver l'ordre de détention que
lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmis-
sible (cf. ATF 121 II 59 consid. 2c p. 62; voir aussi ATF
125
II 217 consid. 2 p. 220).

Le recourant conteste la décision de renvoi en invo-
quant ses projets de mariage.

Ceux-ci ne lui permettent toutefois pas d'obtenir
une autorisation de séjour. En effet, l'art. 8 de la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101),
qui seul peut s'appliquer à cet égard aux fiancés, à l'exclu-
sion des art. 7 et 17 LSEE, suppose que le fiancé résidant
en
Suisse y bénéficie d'un droit de présence (cf. ATF 122 II 1
consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292), que les intéressés
entretiennent depuis longtemps des relations étroites et ef-
fectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf. Luzius
Wildhaber,
Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-
konvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 559,
p. 328).

En l'occurrence, la fiancée ne bénéficie que d'une
autorisation de séjour annuelle, ainsi qu'en atteste la
copie
de celle-ci figurant au dossier. De plus, le recourant ne
démontre pas l'imminence de la célébration. Les difficultés
auxquelles se heurtent son identification laissent plutôt
présager le contraire. Du reste, dans ses déterminations du
8
juin 2000, le Service cantonal relève que le Service de sur-
veillance de l'état civil du canton de Neuchâtel vient de
lui
confirmer que les certificats de naissance et la carte
d'identité n'ont pas encore été authentifiés par la représen-
tation suisse en Angola. Certes, dans ses observations du 12
juin 2000, le recourant affirme qu'un employé de celle-ci
l'a
informé la veille que la vérification était achevée et n'at-
tendait plus que la signature de la personne compétente,
alors en vacances. Toutefois, en l'absence de tout document
écrit, ce seul allégué n'établit pas à satisfaction de droit
l'imminence du mariage.

Encore peut-on relever que, par prononcé du 10 avril
2000, l'Office fédéral des réfugiés a refusé de prolonger le
délai de départ du recourant en vue de son mariage.

Enfin, vu les efforts coordonnés des autorités va-
laisannes, neuchâteloises et fédérales afin d'identifier
l'intéressé, on ne saurait affirmer que le laissez-passer né-
cessaire ne pourra être obtenu en temps utile.

d) En conclusion, le Tribunal cantonal était fondé à
placer le recourant en détention en vertu de l'art. 13b al.
1
lettre c LSEE.

4.- Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et
doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter
les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 1'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie à la représen-
tante du recourant, au Service de l'état civil et des étran-
gers et au Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal
cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral
des
étrangers.

______________

Lausanne, le 22 juin 2000
RED/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.261/2000
Date de la décision : 22/06/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-22;2a.261.2000 ?
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