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16/06/2000 | SUISSE | N°I.597/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juin 2000, I.597/99


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I 597/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 16 juin 2000

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- S.________ travaillait en qualité de carrossier
indépendant. Victime de deux accidents consécutifs en 1987,
il souf

fre depuis lors de douleurs lombaires ainsi que
d'une limitation fonctionnelle du genou gauche avec un
déficit de la flexion et de l'ex...

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I 597/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 16 juin 2000

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- S.________ travaillait en qualité de carrossier
indépendant. Victime de deux accidents consécutifs en 1987,
il souffre depuis lors de douleurs lombaires ainsi que
d'une limitation fonctionnelle du genou gauche avec un
déficit de la flexion et de l'extension. Dans une expertise
du 22 novembre 1988, le docteur C.________ a conclu à une

incapacité totale de travail dans l'ancienne profession,
tandis qu'il a admis une capacité de travail résiduelle de
75 % dans autre activité, en position assise; ce médecin a
également suggéré une reconversion professionnelle, par
exemple comme pilote de ligne, l'intéressé étant déjà au
bénéfice d'une licence d'aviation.
Le 28 août 1991, S.________ a déposé une demande de
prestations à l'assurance-invalidité, notamment un
reclassement et une rente. Par décision du 28 septembre
1993, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Genève, devenue par la suite l'Office de l'assurance-inva-
lidité du canton de Genève (ci-après : l'office), lui a ac-
cordé la prise en charge d'une formation de pilote de ligne
professionnel. Cette mesure de réadaptation a été réguliè-
rement prolongée jusqu'au mois de juin 1996. Ayant échoué
aux examens du brevet de pilote de ligne en mars 1996,
l'assuré a informé l'office qu'il souhaitait abandonner la
formation entreprise et se voir octroyer une rente d'inva-
lidité (lettre du 28 mai 1996). Par décision du 12 novembre
1996, l'office lui a alloué des indemnités journalières
dans l'attente de nouvelles mesures de réadaptation.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la
commission), en concluant à l'octroi d'une rente ainsi qu'à
la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Il a fait
valoir que son état de santé s'était aggravé et qu'il dou-
tait du bien-fondé d'une nouvelle mesure de reclassement eu
égard aux difficultés qu'il avait rencontrées jusqu'alors.
Dans sa réponse, l'office a proposé d'accéder à la requête
d'expertise de l'assuré. D'entente entre les parties, la
commission a dès lors suspendu la procédure jusqu'au pro-
noncé de la nouvelle décision à rendre par l'office après
le dépôt de l'expertise. Celle-ci fut confiée à un Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI).

Par une nouvelle décision du 12 février 1999, l'office
a supprimé le droit de S.________ à des indemnités journa-
lières dès le 28 février 1999 et refusé de lui allouer une
rente, au regard d'un taux d'invalidité de 28 %; ledit
office s'est cependant déclaré disposé, sur demande, à le
mettre au bénéfice d'une aide au placement. L'assuré a de-
rechef recouru contre cette décision devant la commission,
en concluant à ce qu'il soit réintégré dans son droit aux
indemnités journalières et puisse terminer sa formation de
pilote de ligne professionnel.
Après avoir joint les deux causes et rejeté la requête
d'effet suspensif formée par l'office le 28 juin 1999, la
commission a, par jugement du 12 août 1999, partiellement
admis les recours de l'assuré en ce sens qu'elle lui a re-
connu le droit à un quart de rente d'invalidité dès le
1er mars 1999. Elle a, en outre, renvoyé le dossier à l'of-
fice afin qu'il examine si les conditions du cas pénible
étaient réunies dans le cas particulier et pris acte de la
proposition de l'administration d'accorder une aide au
placement.

C.- S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant à ce que l'office soit condamné à prendre de
nouveau en charge la formation de pilote de ligne interrom-
pue en juin 1996. Il réclame également le versement d'une
indemnité à titre de dommages-intérêts ainsi que de tort
moral et sollicite à cette fin l'audition des témoins
U.________ et D.________, employés de l'office. L'intimé
conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Tenant l'intimé pour responsable de l'échec de la
mesure de reclassement qui lui avait été accordée par déci-

sion du 28 septembre 1993, le recourant conclut à l'octroi
d'une indemnité pour dommages-intérêts et tort moral. Or,
cette conclusion concerne une matière qui ne relève pas de
l'assurance sociale. Elle est ainsi irrecevable devant le
Tribunal fédéral des assurances (art. 128 et 130 OJ; ATF
117 V 353 consid. 4b, 107 V 160 consid. 1).

2.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
mesures d'ordre professionnel, singulièrement à un reclas-
sement en qualité de pilote de ligne.

3.- a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la réadaptation a la
priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de
compte que si une réadaptation suffisante est impossible.
Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à
l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration
doit donc élucider d'office, avant toute chose, la question
de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique
(ATF 108 V 212 s., 99 V 48).

b) D'après l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides
ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures
de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à réta-
blir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder
ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonc-
tion de toute la durée d'activité probable.
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend nécessaire le reclasse-
ment et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière no-
table (art. 17 al. 1 LAI).
On entend par reclassement l'ensemble des mesures de
réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires
et suffisantes pour procurer à l'assuré déjà actif avant la
survenance de son invalidité une possibilité de gain à peu

près équivalente à celle que lui offrait son ancienne acti-
vité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures
propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non
pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF
124 V 110 consid. 2a et les références citées).

4.- a) Dans leur rapport du 5 juin 1998, les experts
du COMAI ont posé le diagnostic de lombalgies chroniques
avec troubles statiques, d'un status après facture du mur
antérieur de D11, de gonalgies gauches persistantes consé-
cutives à une rupture du ligament croisé antérieur, d'hy-
pertension artérielle et d'hypercholestérolémie. Ils ont
retenu que l'état de santé de l'assuré était sensiblement
équivalent à celui qu'il présentait en 1987 et attesté une
capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée, sans
port de charges lourdes et ne requérant pas de mouvements
en porte-à-faux répétitifs ou de rotation du tronc, ni la
position assise ou debout immobile pendant plus d'une heure
trente. S'agissant de la profession de pilote de ligne, les
experts ont précisé qu'elle n'était pas médicalement con-
tre-indiquée, pour autant toutefois que l'assuré se limite
à des vols de brève durée.

b) Le recourant reproche à l'intimé et aux premiers
juges d'avoir considéré qu'il n'était pas capable de mener
à terme sa formation de pilote et d'obtenir un emploi dans
une compagnie d'aviation. Imputant son échec aux examens à
une inscription tardive aux cours, il estime que l'office
doit prendre en charge la poursuite de cette formation con-
formément à sa décision initiale de reclassement.
Ce grief est mal fondé. Le recourant aurait-il les ca-
pacités intellectuelles requises pour réussir le brevet de
pilote de ligne, force serait de constater que l'exercice
de cette profession est incompatible avec son état de santé
compte tenu des restrictions mises en évidence par les ex-
perts du COMAI, en particulier l'impossibilité de rester

assis au-delà d'une heure trente. Quand bien même le recou-
rant conserve, d'après les mêmes experts, une aptitude
théorique à piloter des avions pour des vols de brève
durée, il faut admettre que le but de la réadaptation ne
peut être atteint grâce au reclassement qu'il voudrait
obtenir. Le recourant l'a d'ailleurs lui-même reconnu
lorsqu'il a, au mois de mai 1996, communiqué à l'office sa
volonté d'interrompre pour des motifs de santé la formation
entreprise. C'est ainsi à juste titre que tant l'intimé que
les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande.

c) L'office a considéré que le recourant était en me-
sure de travailler, avec un rendement diminué de 25 %, dans
des activités telles qu'opérateur sur presse, ouvrier câ-
bleur, employé d'exploitation ou encore opérateur sur ma-
chines. Retenant des éléments de calcul différents pour la
comparaison des revenus, il est parvenu à un taux d'invali-
dité de 28 %, tandis que la commission l'a fixé à 40,9 %.
Or, une perte de gain durable de 20 % dans toute activité
exigible qui ne nécessite pas une formation complémentaire
est en principe suffisante pour ouvrir droit à un reclasse-
ment dans une nouvelle profession (VSI 2000, p. 64 con-
sid. 1 et les références). En l'occurrence si, comme on l'a
vu, le reclassement du recourant en qualité de pilote de
ligne n'est pas envisageable, on ne saurait d'emblée nier
que sa capacité de gain ne puisse être améliorée grâce à
d'autres mesures d'ordre professionnel. A cet égard, on
notera que les experts du COMAI ont souligné la réelle
volonté du recourant de trouver une solution à son inacti-
vité. C'est pourquoi, dans la mesure où l'office n'a pas,
contrairement à son devoir, examiné d'autres possibilités
concrètes de reclassement ouvertes au recourant, il y a
lieu de lui renvoyer la cause pour qu'il instruise cette
question et rende une nouvelle décision. A ce stade, l'exa-
men du droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité
est prématuré.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
partiellement admis. Le jugement du 12 août 1999 de la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi que les décisions des 12 novembre 1996 et 12 fé-
vrier 1999 de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève sont annulés, la cause étant renvoyée
à l'office intimé pour qu'il procède conformément aux
considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.597/99
Date de la décision : 16/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-16;i.597.99 ?
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