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16/06/2000 | SUISSE | N°I.512/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juin 2000, I.512/99


«»
I 512/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 16 juin 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- D.________, forestier-bûcheron de formation, a été
victime, le 10 janvier 1970, d'un accident de travail qui

lui a occasionné notamment une thrombose veineuse profonde
ilio-fémorale gauche.

I 512/99 Mh

a) La Caisse nationale suisse ...

«»
I 512/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 16 juin 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- D.________, forestier-bûcheron de formation, a été
victime, le 10 janvier 1970, d'un accident de travail qui
lui a occasionné notamment une thrombose veineuse profonde
ilio-fémorale gauche.

I 512/99 Mh

a) La Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA) a pris le cas en charge, de
même que les suites relatives aux rechutes. Elle a fina-
lement chargé le docteur M.________, spécialiste en
médecine interne, cardiologie et angiologie, d'une
expertise. Dans son rapport du 20 décembre 1996, ce médecin
a conclu que l'assuré devrait éviter, dans la mesure du
possible, des travaux en position immobile (assis ou
debout); moyennant ces précautions, il devrait alors être
capable d'exercer un travail léger, lui permettant d'aller
et venir, sans port de charges lourdes, à 70 % au moins.
Dans un rapport du 4 février 1997, le docteur
B.________, médecin d'agence de la CNA, a exprimé l'avis
que dans une activité adaptée de type industriel, sur sol
plat, avec sollicitation alternée, sans port de charges
lourdes, un horaire normal était exigible de la part de
l'assuré, avec un rendement légèrement diminué en tenant
compte des pauses nécessaires pour dégourdir les jambes.
Par décision du 20 juin 1997, la CNA a octroyé à
D.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux de
40 %, dès le 1er février 1997. L'assuré a formé opposition
contre cette décision.
Dans un rapport du 6 octobre 1997, le docteur
G.________, médecin à la division des accidents de la CNA,
a confirmé les conclusions du rapport de l'expert
M.________. Selon lui, on devrait pouvoir exiger de
l'assuré sept heures de travail sur huit, à la condition
qu'elles soient réparties en deux blocs de 3 heures et
demie - séparés par une pause de midi de 1 heure 30 au
minimum - et sous réserve qu'à l'intérieur de chaque bloc
l'assuré puisse prendre une pause de 30 minutes ou deux
pauses de 15 minutes, selon ses besoins. En d'autres
termes, l'intéressé était en réalité capable de travailler
six heures sur huit, soit à un taux de 75 %, proche des
70 % indiqués par l'expert.

Par décision sur opposition du 16 octobre 1997, la CNA
a porté le taux de la rente d'invalidité à 50 %, rétro-
activement au 1er février 1997.

b) Après avoir abandonné son activité de forestier,
D.________ a travaillé notamment, du 1er avril 1981 au
30 avril 1997, au service de X.________, en qualité
d'aide-imprimeur. Le 14 mars 1997, il a présenté une
demande de rente de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 7 avril 1997, son médecin trai-
tant, le docteur R.________, a retenu qu'une activité
professionnelle était possible à mi-temps en milieu
protégé, sans port de charges supérieures à 15 kilos et en
position alternée. Par la suite, ce médecin a précisé que
son patient présentait une incapacité de travail de 60 %
dans son ancienne activité d'ouvrier pour les conséquences
de l'accident à la jambe gauche, les séquelles de son épi-
condylite droite, ainsi que pour les ulcères variqueux et
la stase de la jambe droite (rapport du 10 juin 1998).
Par décision du 20 février 1998, l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) a
reconnu à l'assuré une invalidité de 40 % à partir du
1er mai 1997. Il a considéré en bref que ce dernier était
capable d'exercer à plein temps une activité légère dans
différents secteurs de l'industrie pouvant lui procurer un
revenu de 39 000 fr. par an (3250 fr. par mois). Comparé
avec le revenu sans invalidité de 65 370 fr., la perte de
gain en résultant atteignait 40 %. Par ailleurs, l'assuré
ne remplissait pas les conditions du cas pénible.

B.- Statuant le 15 juillet 1999, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assuré.

C.- D.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel il conclut à l'allocation d'une demi-

rente de l'assurance-invalidité. Il invoque à cet égard,
d'une part, la circonstance que la CNA a fixé son taux
d'invalidité à 50 % et, d'autre part, le fait que ce taux
ne prend pas en compte l'invalidité de la jambe droite et
du bras gauche. Il sollicite dès lors la mise en oeuvre
d'une deuxième expertise. L'OAI conclut au rejet du re-
cours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il
ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour
cent au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut,
d'après l'art. 28 al. bis LAI, prétendre une demi-rente
s'il est invalide à 40 pour cent au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.

2.- Il ressort du rapport d'expertise du docteur
M.________ que le recourant est apte à travailler à 70 % au
moins, moyennant certaines restrictions en ce qui concerne
le genre d'activité : l'intéressé doit éviter des travaux
en position immobile et le port de charges lourdes; il doit
pouvoir aller et venir.
On ne voit pas de motif de s'écarter des conclusions
de cette expertise (cf., à propos de la valeur probante
d'une expertise, ATF 122 V 160 consid. 1c et les références

citées). Elles sont d'ailleurs confirmées en tous points
par le médecin de la division des accidents de la CNA. Au
vu de ces rapports convaincants, il y a lieu d'écarter
l'appréciation du médecin d'agence de la CNA, moins
favorable à l'assuré. Par ailleurs, l'avis, non motivé, du
médecin traitant faisant état d'une incapacité de travail
de 60 % dans l'ancienne occupation de son patient n'est pas
pertinent, puisqu'il est constant que seule une activité
adaptée est envisageable. Au regard de l'ensemble des
rapports médicaux, il y a lieu de retenir que l'assuré
présente encore un taux de capacité de travail de 70 %.

3.- a) Le revenu sans invalidité a été fixé cor-
rectement par l'OAI à 65 370 fr. (rémunération de base
4290 fr. x 13 + primes d'équipe 800 fr. x 12). Il est
incontesté et correspond aux informations données par
l'employeur pour l'année 1997.

b) Pour déterminer le revenu d'invalide, il convient
de se référer à des données statistiques telles qu'elles
résultent des enquêtes suisses sur la structure des salai-
res de l'Office fédéral de la statistique, notamment quand
l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité
professionnelle. On se référera alors à la statistique des
salaires bruts standardisés (taux de salaire; tableau du
groupe A), en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activi-
tés simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4294 fr. par mois (Enquête 1996, tabelle 1; niveau de qua-
lification 4). Comme les salaires bruts standardisés tien-
nent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 1997 (41,9 heures; La Vie économique 1998/3,

annexe p. 27, Tabelle B9.2), ce montant doit être porté à
4498 fr. ou 53 976 fr. par an. Après adaptation à l'évolu-
tion des salaires (0,5 pour cent pour 1997), on obtient un
revenu réalisable sans invalidité de 54 245 fr.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à un
abattement pour tenir compte du fait que l'assuré ne serait
plus à même d'exécuter, comme par le passé, des travaux
lourds et que également pour des travaux légers, ses
possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la
moyenne, seraient forcément diminuées (comp. ATF 124 V 323
consid. 3b/bb et les références; RAMA 1999 no U 343 p. 413
consid. 4b/cc; VSI 1998 p. 180 consid. 2a). En effet,
D.________ avait abandonné son activité de bûcheron en tout
cas en 1981, date à partir de laquelle, il a exercé pendant
plus de 15 ans une occupation, plus légère, dans l'indus-
trie. Par ailleurs, le taux de capacité de travail de 70 %
retenu par l'expert tient entièrement compte de l'activité
encore possible malgré les atteintes à la santé de
l'assuré.
Il découle de la tabelle 13 de l'Enquête suisse sur
la structure des salaires 1994 établie par l'Office fédéral
de la statistique, que pour des activités simples et
répétitives, l'abattement pour un travail exercé à 70 % est
de 10 % (compte tenu d'un salaire de 3951 fr. pour une
activité à plus de 90 % et d'une rémunération de 3553 fr.
pour une occupation entre plus de 50 % et moins de 75 %).
Dans le cas particulier, on peut faire usage de cet abatte-
ment. Il en résulte un revenu d'invalide de 48 820 fr.,
dont le 70 % est 34 174 fr. La comparaison avec un revenu
réalisable sans invalidité (en 1997) de 65 370 fr. conduit
à un taux d'invalidité de 47,7 %, ce qui reste insuffisant
pour ouvrir droit à une demi-rente.
C'est dans ce sens que le jugement entrepris doit être
confirmé.

4.- Le fait que la CNA a arrondi à 50 % le taux
d'invalidité de 45,4 % obtenu par la comparaison des
revenus à laquelle elle a procédé ne saurait lier l'as-
surance-invalidité, ainsi que les premiers juges l'ont
considéré à juste titre.
Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a
déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en
principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'as-
surance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois
domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée,
des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 116 V 249
consid. 1b et les arrêts cités). L'uniformité de la notion
d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même atteinte
à la santé, un même taux d'invalidité, aucune priorité ne
pouvant être accordée à l'évaluation opérée par un des
assureurs (cf. ATF 119 V 471 consid. 3; RAMA 1995 no U 220,
p. 108 in fine).
Dans le cas particulier, le taux d'invalidité résul-
tant des comparaisons respectives des revenus dans le cadre
de chaque assurance est pratiquement identique. Dans l'as-
surance-invalidité, de par la loi, un taux compris entre
plus de 40 % et moins de 50 % ouvre le droit à un quart de
rente seulement (art. 28 al. 1 LAI), alors que l'assurance-
accidents qui s'en tient en principe au pourcentage précis
obtenu en comparant les revenus. En l'espèce, dans la
mesure où la CNA a arrondi (sans explication) à 50 % le
taux d'invalidité de 45,4 % qu'elle a obtenu par la compa-
raison des revenus à laquelle elle a procédé, l'assurance-
invalidité n'a pas violé le principe de l'uniformité de la
notion d'invalidité en considérant que le taux d'invalidité
de l'assuré était inférieur à 50 % (cf. ATF 112 V 174 con-
sid. 2a).

5.- Le recourant sollicite l'administration d'une
nouvelle expertise portant sur les atteintes à sa santé.
Or, les renseignements médicaux sur son état de santé
sont abondants et constants, si bien que le dossier con-
tient tous les éléments nécessaires et utiles pour statuer
en toute connaissance de cause. Par ailleurs, le recourant
n'apporte aucun élément propre à mettre sérieusement en
doute le résultat de l'expertise ou à justifier, par des
éléments nouveaux, la nécessité d'une expertise supplé-
mentaire.
C'est dire que la demande d'une nouvelle expertise
doit être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances.

Lucerne, le 16 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.512/99
Date de la décision : 16/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-16;i.512.99 ?
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